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CA Aix-en-provence 15.03.2006 (Jurisprudence JL n°J482908)

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence 15 mars 2006, Jus Luminum n°J482908

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date 15 mars 2006
Numéro
Numéro Jus Luminum J482908
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2008

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 02/12395 Henri X… SOCIETE AZUR ASSURANCES C/ Charlie Y… Jean Claude Z… CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Mai 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/6496. APPELANTS Monsieur Henri X… … par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de la SCP MONIER S. - MANENT M. - TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE SOCIETE AZUR ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice , y domicilié, 7 Avenue Marcel Proust - 28932 CHARTRES CEDEX 9 représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de la SCP MONIER S. - MANENT M. - TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Charlie Y… laquelle a été nommée aux fonctions de mandataire spécial de Monsieur Charlie Y…, majeur placé sous sauvegarde de justice né le 10 Septembre 1946, demeurant ... Pelouse B" 9 Avenue Georges V - 06000 NICE représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me WQV. DEMONGEOT-CAPELLINO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christine PARET, avocat au barreau de NICE Monsieur Jean Claude Z…, assigné, réassigné demeurant 239 avenue du Mont Boron - 06300 NICE défaillant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 48 Avenue du Roi OT. - Comte de Provence - 06180 NICE CEDEX défaillante [-] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code

de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette B…, Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève C… D… parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2006. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2006 Signé par Madame Bernadette B…, Présidente suppléante et Madame Geneviève C…, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. [***]

Vu le jugement rendu le 27 mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NICE sous le numéro 01/6496.

Vu l'appel interjeté le 1er juillet 2002 par Henri X… et la COMPAGNIE AZUR ASSURANCES.

Vu les conclusions récapitulatives des appelants signifiées le 13 décembre 2005.

Vu les conclusions de Monsieur Charlie Y… notifiées le 10 mai 2005.

Vu l'assignation délivrée le 14 février 2003 à Monsieur Jean Claude Z…

Vu l'assignation délivrée le 9 janvier 2003 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES et la lettre de la caisse en date du 20 mai 2005.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2006. EXPOSE DU LITIGE

La Cour est saisie de l'évaluation du préjudice corporel de Monsieur Y…, victime d'un accident de la circulation le 30 janvier 1997.

Il s'agit d'un accident du travail.

D… appelants sollicitent la réformation du jugement déféré en ce qu'il a statué ultra petita sur certaines demandes et n'a pas déduit l'intégralité du recours du tiers payeur qui comprend le versement d'une rente accident du travail.

Monsieur Y… relève appel incident sur l'indemnisation de son préjudice soumis à recours, qu'il estime insuffisante au regard de l'incidence professionnelle de l'accident.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES a fait connaître le montant de son recours définitif qui s'élève à la somme de 68 070,61 ç pour l'ITT et à la somme de 194 536,30 ç pour la rente tant en arrérages, qu'en capital. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation du préjudice de Monsieur Y… :

Il convient de rappeler que Monsieur Y…, alors âgé de 51 ans, a été renversé par le véhicule de Monsieur X… alors qu'il tentait de traverser la chaussée.

D… experts, dont les conclusions ne sont pas remises en cause, ont noté que l'accident a entraîné un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance immédiate, un hématome extra dural et une fracture de l'humérus gauche.

Cet accident est survenu sur des antécédents de débilité avec retard mental indiscutable associés à une dysmorphie faciale permettant d'évoquer un syndrome de l'x fragile.

Pour les experts les conséquences médico-légales du fait traumatique sont les suivantes :

ITT : du 30 janvier 1997 au 18 juin 1997 : 4 mois et demi

ITP : 50 % : du 18 juin 1997 au 4 août 1997 : 15 jours

consolidation : acquise le 30 janvier 2000

IPP : 25 % (incluant le problème neuro psychiatrique et

orthopédique)

la non reprise de l'activité de cantonnier à mi-temps devant être liée à 50 % à l'accident.

quantum doloris : 4/7

préjudice esthétique : néant

préjudice d'agrément : non formulé devant le praticien.

La Cour constate que le premier Juge a omis de tenir compte de l'intégralité du recours de la CPAM, ce qui n'est pas contesté par Monsieur Y…

Au vu des conclusions expertales et des pièces produites, compte tenu de l'âge et de la situation de la victime au moment de l'accident (51 ans, cantonnier à mi-temps), la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice de la victime de la manière suivante conformément à sa jurisprudence :

Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :

dépenses de santé prises en charges par la CPAM :

55 413,77 ç

ITT et ITP :

perte de revenus :

4 262,68 ç + 705,34 ç =

les parties sont d'accord sur ces sommes.

gêne dans les actes de la vie courante :

OUS. t l'ITT :

OUS. t l'ITP : 50 % :

325,00 ç

victime âgé de 54 ans à la consolidation :

1 400 ç x 25 =

35 000,00 ç

Préjudice professionnel :

Jusqu'à son accident Monsieur Y… était employé par l'OPAM en qualité de cantonnier à temps partiel. La CPAM lui a reconnu un taux d'incapacité à 80 % lui a attribué une rente invalidité à compter du 28 mars 1998. Il n'est pas contesté que Monsieur Y… n'a pas repris son activité professionnelle. La Cour estime que l'incidence de l'accident sur cette non reprise du travail est totale au regard des conséquences physiques et psychiatriques de celui-ci, de l'âge de la victime et de sa formation (51 ans au jour du fait traumatique, déjà bénéficiaire depuis 1986 d'une allocation COTOREP). En effet selon les experts, le traumatisme temporal droit a décompensé un équilibre psychologique déjà fragile, sous la forme d'une agressivité, l'impotence au niveau de l'épaule gauche (limitation douloureuse des mouvements de l'épaule) ayant par ailleurs inévitablement des conséquences sur l'exercice d'une activité à implication physique comme celle de cantonnier.

Le préjudice en résultant doit être évalué en tenant compte du salaire mensuel moyen résultant de la déclaration de revenus pour l'année 1996 (il n'est pas démontré que les revenus annuels indiqués incluent une allocation COTOREP) 6 034,83 F ou 920,00 ç et d'un euro

de rente viager tel qu'il résulte de l'arrêté du 2 janvier 1998, pour un individu âgé de 60 ans à la date de l'arrêt (14,215).

Le calcul est donc le suivant :

arrérages échus : du 30 janvier 2000 au 30 mars 2006 date la plus proche de l'arrêt :

920 ç x 74 mois = 68 080,00 ç

à compter du 30 mars 2006 :

920 ç x 12 = 11 040 ç x 14,215 = 156 933,60 ç

soit un total de 225 013,60 ç supérieur à la demande de Monsieur Y… que la Cour doit seule prendre en considération :

192 074,74 ç

290 706,53 ç

à déduire recours de la CPAM :

- prestations en nature et en espèce :

68 070,61 ç

- recours rente :

. arrérages échus au 31 mars 2006 :

75 551,44 ç

- 262 606,91 ç

. capital constitutif :

118 984,86 ç

)

28 099,62 ç

Préjudice à caractère personnel :

souffrances endurées :

non remis en cause par les parties

préjudice d'agrément :

Il résulte de la diminution des plaisirs de la vie

engendrée par les séquelles tant physiques que

psychologiques qui touVPU. t la victime. L'offre

de la COMPAGNIE AZUR et de Monsieur

X… doit être retenue par la Cour,

la somme allouée par le premier Juge (26 000 ç)

apparaissant surévaluée :

3 048,98 ç

10 648,98 ç

L'indemnité globale due à la victime s'élève donc à la somme de 38 748,60 ç dont il conviendra de déduire les provisions versées à hauteur de 15 244,90 ç.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Au vu du résultat de l'appel la demande de Monsieur Y… apparaît mal fondée. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

- Infirme le jugement entrepris seulement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice corporel de Monsieur Charlie Y… et les condamnations subséquentes.

- Statuant à nouveau :

- Evalue le préjudice corporel soumis à recours de la victime à la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT DIX MILLE SEPT CENT SIX EUROS CINQUANTE TROIS CENTS (290 706,53 ç) et son préjudice personnel à la

somme de DIX MILLE SIX CENT QUARANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS (10 648,98 ç),

- déduction faite de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES qui s'élève à TROIS CENT TRENTE HUIT MILLE CENT CINQUANTE HUIT EUROS TRENTE CINQ CENTS (338 158,35 ç),

- Condamne in solidum Monsieur Henri X… et la COMPAGNIE AZUR ASSURANCES à payer à Monsieur Charlie Y… en deniers ou quittance la somme globale de TRENTE HUIT MILLE SEPT CENT QUARANTE HUIT EUROS SOIXANTE CENTS (38 748,60 ç) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

- Rejette la demande tendant à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Ordonne l'envoi d'une copie du présent arrêt au Juge de Tutelles du Tribunal d'Instance de NICE.

- Condamne Monsieur Charlie Y… aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame C…

Madame B… E…

PRÉSIDENTE

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