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CA Aix-en-provence 15.03.2006 (Jurisprudence JL n°J285174)

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence 15 mars 2006, Jus Luminum n°J285174

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J285174
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/02105 MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD C/ Sylvia X… Julien Y… CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 02/3732. APPELANTE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, 10 Boulevard Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP COHEN - QOW. , avoués à la Cour, assistée de la SCP ANDRE - PLANTAVIN (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître MOUREAU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame Sylvia X… née le 17 Novembre 1983 à MARSEILLE (BOUCHES DU RHONE), demeurant ... 13003 MARSEILLE représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant la SCP CHICHE R. / P. - COHEN S., avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Julien Y… … par la SCP COHEN - QOW. , avoués à la Cour, assisté de la SCP ANDRE - PLANTAVIN (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître MOUREAU, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, assignée, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, 8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 06 défaillante [-] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette Z…, Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève A… B… parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2006 Signé par Madame Bernadette Z…, Présidente suppléante et Madame Geneviève A…, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. [***]

Vu le jugement rendu le 28 octobre 2002 par le Tribunal d'Instance de MARSEILLE sous le numéro 02/3732.

Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2002 par Julien Y… et la COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD.

Vu les conclusions des appelants notifiées le 15 décembre 2005.

Vu les conclusions de Madame Sylvia X… signifiées le 19 décembre 2003.

Vu l'assignation délivrée le 4 décembre 2003 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2006. EXPOSE DU LITIGE

B… appelants critiquent l'évaluation du préjudice corporel de Madame X…, dont le droit à indemnisation n'est cependant pas remis en cause.

Madame X… conclut à la confirmation du jugement déféré par adoption des motifs du premier Juge.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE a fait connaître le montant de ses débours définitifs s'élevant à 446,25 ç. MOTIFS DE LA DÉCISION

B… conclusions du Docteur C…, expert judiciaire ne sont pas discutées par les appelants.

Il en résulte que Madame X… alors âgée de 18 ans, lycéenne, passagère arrière ceinturée d'un véhicule à l'arrêt lorsque celle-ci a été heurté, a subi une entorse cervicale.

B… conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :

ITT : du 20 août 2001 au 3 septembre 2001 : 15 jours

consolidation le 20 mai 2001

IPP : 2 % : sans incidence professionnelle

pretium doloris : 2,5/7

préjudice esthétique : néant

préjudice d'agrément : non justifie pour les activités sportives

L'expert a précisé que l'imputabilité du traumatisme dentaire n'était pas établie.

Au moment de l'accident Madame X… n'était pas scolarisée puisque l'accident a eu lieu UTZ. t les congés scolaires.

La thérapie de l'entorse objectivée par les examens initiaux, a consisté en une prescription d'antalgiques, d'anti-inflammatoires et le port d'un collier cervical jusqu'en octobre 2001, associés à des séances de rééducation du rachis cervical.

Compte tenu de ces éléments, des pièces produites, la Cour estime que le préjudice de la victime a été surévalué par le premier Juge. Il sera donc fixé de la manière suivante conformément à la jurisprudence :

Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :

ô dépenses de santé :

frais médicaux, pharmaceutiques et

d'hospitalisation :

ô ITT : 15 jours :

gêne dans les actes de la vie quotidienne et

gêne occasionnée par les soins

ô IPP : 2 %

1 300 ç x 2 =

2 600,00 ç

Total :

à déduire la créance de la CPAM :

reste à la victime :

Préjudice à caractère personnel :

souffrances endurées :

L'imputabilité du traumatisme dentaire ayant

été exclue par l'expert il n'y a pas lieu,

en l'absence d'éléments contraires, d'indemniser

des souffrances résultant de soins dentaires mais

uniquement celles résultant du traitement, de la

kinésithérapie, du port d'un collier cervical et

de la rééducation

préjudice matériel :

frais d'assistance à expertise :

La technicité des opérations d'expertise justifie

que la victime soit assistée de son médecin traitant :

Il revient donc globalement à Madame X… la somme de (2.752,45 ç + 2.295,00 ç + 230,00 ç) 5 277,45 ç dont il conviendra de déduire la provision déjà réglée de 1 219,59 ç ce qui porte la condamnation en deniers ou quittance à la somme de 4 057,86 ç et implique le cas échéant le remboursement par la victime des sommes trop perçues à raison de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

La Cour estimant que cette indemnité a également été surévaluée par le premier Juge, ramène à la somme de 800 ç l' indemnisation équitable des frais irrépétibles exposés en première instance.

S'agissant de la demande formée à ce titre par Madame X… en cause d'appel, cette demande apparaît mal fondée. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

- Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'homologation du rapport du Docteur C…

- Statuant à nouveau :

- Evalue le préjudice corporel soumis à recours de Madame Sylvia X… à la somme de TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS SOIXANTE DIX CENTS (3 198,70 ç), son préjudice personnel à la somme de DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS (2 295,00 ç) et son préjudice matériel à la somme de DEUX CENT TRENTE EUROS (230,00 ç),

- déduction faite de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE et de la provision déjà versée,

- Condamne in solidum Monsieur Julien Y… et la COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Madame Sylvia X… en deniers ou quittance la somme globale de QUATRE MILLE CINQUANTE SEPT EUROS QUATRE VINGT SIX CENTS (4 057,86 ç).

- Dit que Madame Sylvia X… devra restituer le trop perçu au titre du jugement déféré.

- Condamne in solidum les mêmes à payer à Madame Sylvia X… au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de HUIT CENTS EUROS (800 ç).

- Condamne Madame Sylvia X… aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP COHEN-QOW. , avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame A…

Madame Z… D…

PRÉSIDENTE

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