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CA Aix-en-Provence 14.12.2004 n°0116651 (Jurisprudence JL n°J229132)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14 décembre 2004 n°0116651, Jus Luminum n°J229132

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro 0116651
Numéro Jus Luminum J229132
Président - Rapporteur : - Avocat général :
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.03.2008

Audience publique du 14 décembre 2004

N° de pourvoi : 01/16651

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Opposition à arrêt de défaut. Pluralité d'intimés. Dispense de réassignation des intimées ayant fait l'objet d'un PV de recherches infructueuses. Autre intimée citée à personne. Arrêt réputé contradictoire. Irrecevabilité de l'opposition. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 DECEMBRE 2004 N° 2004/ Rôle N° 01/16651 Jean Luc ISNARD RZU. BOS épouse ISNARD C/ Elisabeth PANEL divorcée BOS Clothilde BOS PANEL CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Septembre 1997 enregistré au répertoire général sous le n° 9601214. APPELANTS Monsieur Jean Luc ISNARD né le 10 Novembre 1958 à GRASSE (06130), demeurant ... 06650 OPIO représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Pierre-André PICON, avocat au barreau de NICE Madame RZU. BOS épouse ISNARD née le 11 Février 1955 à NICE (06000), demeurant ... 06650 OPIO représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Pierre-André PICON, avocat au barreau de NICE INTIMEES Madame Elisabeth PANEL divorcée BOS née le 13 Juin 1951 à FECAMP (76400), demeurant ... Pancrace - 06790 ASPREMONT représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant la SELARL MARTIN -YVT. , avocats au barreau de NICE Mademoiselle Clothilde BOS PANEL née le 21 Juin 1978 à NICE (06000), demeurant ... Pancrace - 06790 ASPREMONT représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant la SELARL MARTIN -YVT. , avocats au barreau de NICE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, assignée prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis 48 avenue du Roi VUT. - Comte de Provence, le Picasso - 06100 NICE défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2004 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

ARRÊT

Réputé contradictoire, Prononcé publiquement le 14 Décembre 2004 par Monsieur le Conseiller RAJBAUT. Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors du prononcé

EXPOSEDULITIGE

Par jugement contradictoire du 15 septembre 1997 le Tribunal de Grande Instance de NICE a condamné solidairement M. Jean-Luc ISNARD et Mme RZU. BOS épouse ISNARD à payer en deniers ou quittances les sommes suivantes : - À Mme Elisabeth PANEL personnellement : 113.315 F. 25 c. (17.274,80 ) en réparation de son préjudice corporel et 30.000 F. (4.573,47 ) en réparation de son préjudice personnel. - À Mme Elisabeth PANEL, ès-qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Clothilde BOS-PANEL : 36.500 F. (5.564,39 ) en réparation du préjudice corporel de cette dernière et 11.000 F. (1.676,94 ) en réparation du préjudice personnel de cette dernière.

Sur appel de Mme Elisabeth PANEL et de Mlle Clothilde BOS-PANEL, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans a, par arrêt qualifié de réputé contradictoire en date du 8 mars 2001, infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, condamné solidairement M. Jean-Luc ISNARD et Mme RZU. BOS épouse ISNARD à payer en deniers ou quittances la somme de 220.973 F. 20 c. (33.687,15 ) à Mme Elisabeth PANEL et la somme de 63.281 F. 06 c. (9.647,14 ) à Mlle Clothilde BOS-PANEL, outre la somme de 6.000 F. (914,69 ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'arrêt étant déclaré opposable à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes.

Cet arrêt a été signifié le 27 août 2001 à M. Jean-Luc ISNARD et à Mme RZU. BOS épouse ISNARD.

Par actes du 20 septembre 2001 (pour la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes) et du 25 septembre 2001 (pour Mme Elisabeth PANEL et Mlle Clothilde BOS-PANEL), M. Jean-Luc ISNARD et Mme RZU. BOS épouse ISNARD ont formé opposition à cet arrêt qu'ils qualifient d'arrêt de défaut.

Vu l'assignation de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes notifiée à personne habilitée le 4 décembre 2003 à la requête de M. Jean-Luc ISNARD et de Mme RZU. BOS épouse ISNARD, renouvelée le 24 mars 2004.

Vu les conclusions de Mme Elisabeth PANEL et de Mlle Clothilde BOS-PANEL en date du 18 mars 2004.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Jean-Luc ISNARD et de Mme RZU. BOS épouse ISNARD en date du 10 septembre 2004.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2004.

MOTIFSDEL ' A R R E T

Attendu qu'in limine litis et à titre principal, Mme Elisabeth PANEL et Mlle Clothilde BOS-PANEL soulèvent l'irrecevabilité de l'opposition en faisant valoir que l'arrêt précité du 8 mars 2001 est un arrêt réputé contradictoire au fond conformément à l'article 474

du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que l'article 474, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, applicable en cause d'appel, dispose qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet et lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être recitées, que le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659 du dit code, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation.

Attendu que dans ces conditions la décision rendue après nouvelles citations est réputée contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation.

Attendu qu'en l'espèce les parties défenderesses, intimées sur l'appel de Mme Elisabeth PANEL et de Mlle Clothilde BOS-PANEL, étaient d'une part M. Jean-Luc ISNARD et Mme RZU. BOS épouse ISNARD et d'autre part la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes, citée pour le même objet (la liquidation de leurs préjudices corporels) en sa qualité de tiers payeur.

Attendu qu'à la requête des appelantes, la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes a été assignée à personne habilitée le 10 janvier 2000, que M. Jean-Luc ISNARD et Mme RZU. BOS épouse ISNARD ont fait chacun l'objet, le 24 janvier 2000, d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu qu'à la demande des appelantes le 29 août 2000, le Conseiller de la Mise en État a dispensé les appelantes d'avoir à citer à nouveau M. Jean-Luc ISNARD et Mme RZU. BOS épouse ISNARD, conformément aux dispositions de l'article 474, alinéa 2 sus visé (pièce cotée 7 à la procédure initiale suivie devant la Cour).

Attendu en conséquence que la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes ayant été citée à personne sur première citation, l'arrêt rendu le 8 mars 2001 par la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans a été justement qualifié d'arrêt réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application des dispositions sus visées.

Attendu dès lors que M. Jean-Luc ISNARD et Mme RZU. BOS épouse ISNARD ne peuvent qu'être déclarés irrecevables en leur opposition à l'encontre de cet arrêt.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à Mme Elisabeth PANEL et à Mlle Clothilde BOS-PANEL la somme globale de 1.500 au titre des frais par elles exposés en cause d'opposition et non compris dans les dépens. P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant sur opposition, publiquement et par arrêt réputé contradictoire.

Vu l'arrêt rendu par la Dixième

Vu l'arrêt rendu par la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans le 8 mars 2001.

Vu la citation à personne de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes le 10 janvier 2000.

Vu les citations de M. Jean-Luc ISNARD et de Mme RZU. BOS épouse ISNARD converties le 24 janvier 2000 en procès-verbaux de recherches infructueuses.

Vu la dispense de réassignation de M. Jean-Luc ISNARD et de Mme RZU. BOS épouse ISNARD accordée le 29 août 2000 par le Conseiller de la Mise en État.

Vu l'article 474, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que l'arrêt précité du 8 mars 2001 a été correctement qualifié

d'arrêt réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.

Déclare irrecevable en conséquence l'opposition de M. Jean-Luc ISNARD et de Mme RZU. BOS épouse ISNARD à l'encontre de cet arrêt.

Condamne solidairement M. Jean-Luc ISNARD et Mme RZU. BOS épouse ISNARD à payer à Mme Elisabeth PANEL et à Mlle Clothilde BOS-PANEL la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ) au titre des frais exposés en cause d'opposition et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement M. Jean-Luc ISNARD et Mme RZU. BOS épouse ISNARD aux dépens de la procédure d'opposition et autorise la S.C.P.

ERMENEUX, ERMENEUX-CHAMPLY, LEVAIQUE, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame JAUFFRES

Madame VIEUX GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE

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