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CA Aix-en-Provence 14.01.2002 n°9916783 (Jurisprudence JL n°J108954)

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14 janvier 2002 n°9916783, Jus Luminum n°J108954

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro 9916783
Numéro Jus Luminum J108954
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 14 janvier 2002

N° de pourvoi : 99-16783

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation X... D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT AU FOND DU 14 Janvier 2002 Rôle N' 99/16783 Syndicat de copropriété RESIDENCE BLANCHERIE pris en la personne de son syndic en exercice la SOMERIM, immeuble William Carr, 263 Boulevard Michelet 13009 MARSEILLE C/ Jean Claude Y... Grosse délivrée le: à : No 2001 9' Chambre A Arrêt de la 9' Chambre A sociale du 14 Janvier 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, en date du 24 Novembre 1998, enregistré sous le n' 98/0524F. Section Activités Diverses. COMPOSITION LORS DES DÉBATS: A l'audience publique du 12 Novembre 2001 Mme Anne FENOT, Conseiller Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu compte à la X... dans son délibéré. Z... lors des débats: Mme Florence A... COMPOSITION LORS DU DELIBERE M. Jean-Jacques LECOMTE, Président M. Michel JUNILLON, Conseiller Mme Anne FENOT, Conseiller PRONONCE: A l'audience publique du 14 Janvier 2002 par Mme Anne FENOT, Conseiller assistée par Mme Florence A..., Z(Ref. dossier)

NATURE DE L'ARRET: CONTRADICTOIRE. 2 NOM DES PARTIES Syndicat de copropriété RESIDENCE BLANCHERIE pris en la personne de son syndic en exercice la SOMERIM, immeuble William Carr, 263 Boulevard Michelet 13009 MARSEILLE Immeuble William Carr 263 Bd Michelet 13009 MARSEILLEreprésentée par MeJacques JANSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE CONTRE Monsieur Jean Claude Y... 14 Lot. Saint Marc 13580 LA FARE LES OLIVIERS représenté par Me Elisabeth SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME 3 RG-99/16783 Par un contrat du 8 novembre 1995, Jean-Claude Y... a été embauché en qualité d'employé d'immeuble au sein de la Résidence BLANCHERIE par le syndicat des copropriétaires de la Résidence BLANCHERIE représenté par la SARL le Cabinet BACHELLERIE. A la suite de son licenciement

rononcé le 17 septembre 1997, Jean-Claude Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille de diverses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet BACHELLERIE, 9 avenue Julien à Marseille . Par un jugement du 24 novembre 1998, la juridiction prud'homale a condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence BLANCHERIE à payer à Jean-Claude Y... un rappel de salaires, les congés payés y afférents ainsi que diverses indemnités consécutives au licenciement jugé abusif Le syndicat des copropriétaires de la Résidence BLANCHERIE représentée par son syndic en exercice, la SOME-RIM, a interjeté appel de cette décision. A l'audience, la Coui ayant relevé que le document, adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes et constituant l'acte d'appel, portait la mention faxé a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Blancherie a indiqué que ce document constituait la lettre qu'il avait adressée au Greffe par la poste et que la mention faxé indiquait uniquement que ce courrier avait été doublé par l'envoi d'une télécopie antérieure. Il a ainsi conclu à la recevabilité de son recours. Il soutient la nullité du jugement querellé estimant d'une part que cette décision avait été rendue en violation du principe du contradictoire, et, d'autre part que la tentative de conciliation n'avait pas eu lieu entre les parties visées au dispositif du jugement. Il rappelle pour cela que si la condamnation a été prononcée contre le syndicat des copropriétaires de la'Résidence BLANCHERIE, la demande salariale avait été formulée initialement contre "le syndicat des copropriétaires" sans autre précision. Il demande d'une part que Monsieur Y... soit renvoyé à saisir à nouveau la juridiction compétente pour que la procédure puisse être respectée et d'autre part à ce qu'il soit condamné à lui payer 10 000 francs de dommages et intérêts et 15 000 francs sur le

fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC. Jean-Claude Y... soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par télécopie. Il s'oppose aux prétentions du syndicat, faisant valoir que la procédure prud'homale avait bien été dirigée contre le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son mandataire qui était à l'époque le cabinet BACHELLERIE, que le syndicat avait bien été convoqué et que toutes ses pièces lui avaient été communiquées. 4 Il indique que ce n'est que postérieurement à l'audience de jugement que le Cabinet BACHELLERIE l'avait averti de la fin de son mandat. Il soutient avoir respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense. Sur le fond il conclut à la confirmation du jugement mais sollicite l'élévation des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif à 100 000 francs et la condamnation de l'employeur à lui payer 6000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC. SUR CE : sur la recevabilité de la requête Suivant les articles 932 du NCPC et R 517-7 du code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé ausecrétariat de la juridiction qui a rendu le Jugement. Si l'envoi par pli recommandé n'est pas exigé à peine de nullité de l'acte, l'envoi d'une déclaration par télécopie ne respecte pas les dispositions susvisées et équivaut à une absence d'acte. La lettre datée du 16 février 1999 par laquelle appel est interjeté porte d'une part la mention imprimée faxé , et, d'autre part, le tampon du Greffe du Conseil de Prud'hommes avec le 17 février 1999 comme date de réception. La seule mention faxé sur ce document ne suffit pas à établir qu'il constituerait une télécopie alors même qu'aucune autre mention propre à ce mode de transmission n'est portée sur cette lettre, que l'apposition du terme faxé peut aussi vouloir indiquer, comme le soutient l'appelant, le fait qu'un autre document identique aurait

déjà été adressé antérieurement par.télécopie au greffe, doublant ainsi l'acte, ce qui est au demeurant corroboré par l'accusé de réception de la télécopie de l'avocat de l'appelant, justifiant d'une réception par le greffe d'un acte le 16 février. Il s'ensuit que l'appel dont rien n'établit qu'il n'aurait pas été adressé dans les formes de l'article R 517-7 du code du travail sera déclaré recevable. sur la nullité du iugement : Si la SARL BACHELLERIE représentée par Monsieur B... a signé, en qualité de syndic, le contrat de travail de Monsieur Y..., ce contrat précise bien que l'employeur est le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence BLANCHERIE situé 75 à 85 boulevard St Loup à Marseille. Les condamnations ont d'ailleurs été prononcées par le Conseil de Prud'hommes de Marseille à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence BLANCHERIE. 5 Pour autant, la demande de Monsieur C... qui a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille est dirigée contre le syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet BACHELLERIE, BP 32, 9 avenue Julien à Marseille . Les convocations tant pour l'audience de conciliation que pour l'audience de jugement ont ainsi été envoyées respectivement les 23 février 1998 et 5 juin 1998 par le Greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille au syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet BACHELLERIE, BP 32, 9 avenue Julien à Marseille , c'est à dire à l'adresse de la SARL BACHELLERIE sans que figurent par ailleurs le nom et l'adresse de l'immeuble permettant, seuls, d'individualiser le syndicat des copropriétaires concerné. En outre, il ressort du procès verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence BLANCHERIE qui s'est tenue le 11 décembre 1998 que le Cabinet SOMIERIM a été désigné en qualité de syndic à compter du 21 janvier 1998 au lieu et place du cabinet BACHELLERIE. En conséquence, les convocations envoyées par le Greffe du Conseil de Prud'hommes ont été

adressées à un syndic qui n'était plus en exercice et qui n'avait pas qualité pour représenter l'employeur. Personne n'a comparu au nom du syndicat des copropriétaires de la Résidence BLANCHERIE lors de l'audience de conciliation, ni lors de l'audience de jugement. La convocation devant le Bureau de conciliation par le Greffe du Conseil de Prud'hommes qui vaut citation enjustice en application de l'article R 516-12 du code du travail a donc été affectée d'une nullité de fond au regard des dispositions de l'article 117 du NCPC. Si cette nullité peut en application de l'article 121 du NCPC être couverte en cause d'appel dans la mesure où la X..., avant de statuer au fond, garde la possibilité de convoquer les parties afin de procéder au préliminaire de conciliation prévu par les articles L 511-1 et R 516-13 du code du travail qui constitue une formalité substantielle ayant un caractère d'ordre public, et qui doit être en l'espèce considérée comme non tenue en 1998, encore faut il qu'elle puisse le faire en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'effet dévolutif Tel n'est pas le cas lorsque le défendeur n'a pas été convoqué valablement devant le Bureau de jugement, n'y a pas comparu et n'a conclu en appel qu'à l'annulation. En effet, si en application du second alinéa de l'article 562 du NCPC, la dévolution du litige s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge n'a pas été valablement saisi et que tel est le cas comme en l'espèce où il a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant. Par voie de conséquence, le jugement sera annulé et il ne peut être statué au fond. Seul un plaideur pouvant prendre l'initiative d'introduire une nouvelle instance, Monsieur Y... sera renvoyé le cas échéant à saisir à nouveau la juridiction prud'homale. 6 En l'absence de faute délibérée imputable au salarié, l'employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts dont il n'a pas au

demeurant précisé le fondement. L'équité commande toutefois l'application des dispositions de l'article 700 du NCPC à hauteur de 305 euros au profit de l'employeur, Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur Y... PAR CES MOTIFS La X..., statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en matière prud'homale .

Déclare recevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence BLANCHERIE . Annule le jugement déféré . Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence BLANCHERIE de sa demande de dommages et intérêts .

Renvoie Monsieur Y... à saisir le cas échéant à nouveau la juridiction prud'homale .

Condamne Monsieur Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence BLANCHERIE la somme de 305 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC .

Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de Monsieur Y... Le Z...

Le Président

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