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CA Aix-en-provence 13.12.2007 (Jurisprudence JL n°J447432)

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence 13 décembre 2007, Jus Luminum n°J447432

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J447432
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.08.2008

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B ARRÊT DE REJET DU 13 DÉCEMBRE 2007 FG No 2007 / 711 Rôle No 07 / 14501 Isabelle Claudine X… épouse Y… Nathalie Gilberte Z… épouse A… C / Association PARALYSES DE FRANCE Association KEREN KAYEMETH LEISRAEL Société PROTECTRICE DES ANIMAUX Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Requête en omission de statuer concernant un arrêt no 195 rendu par la 1ère chambre section B de cette cour en date du 05 avril 2007 no 195, enregistré au répertoire général sous le no 03 / 3672. DEMANDERESSES SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER Madame Isabelle Claudine X… épouse Y… née le 20 Mai 1966 à ARGENTEUIL (95100), demeurant ... Gilberte Z… épouse A… née le 10 Février 1969 à ARGENTEUIL (95100), demeurant ... SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour plaidant par Me Stella BENUT. , avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER L'ASSOCIATION PARALYSÉS DE FRANCE, dont le siège est 17 boulevard Auguste Blanqui-75013 PARIS représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour L'ASSOCIATION KEREN KAYEMETH LEISRAEL, dont le siège est Rue Keren Kayemeth-91072 JERUSALEM (ISRAËL) représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX-SPA, dont le siège est 39 boulevard Berthier-75017 PARIS CEDEX représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame SSR. ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2007. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2007, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt no2007 / 195 du 5 avril 2007, procédure no 05 / 01649, la cour a : -déclaré l'appel recevable, -réformé le jugement rendu le 6 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de Grasse, -constaté le désistement d'instance et d'action de Mme Isabelle X… épouse Y… et Mme Nathalie Z… épouse A… à l'encontre de l'association Keren Kayemeth Leisrael, dit que ce désistement accepté est parfait et constaté l'accord des parties concernées par ce désistement pour conserver chacune leurs frais irrépétibles et leurs dépens, tant de première instance que d'appel, -constaté que Mme Isabelle Claudine X… épouse Y…, née le 20 mai 1966, et Mme Nathalie Gilberte Z…, née le 10 février 1969, sont les héritières réservataires de feue Andrée Lucie Louise I… veuve X… décédée le 29 mai 2001 à Cannes, par représentation de leur père Jean-Pierre X… pré-décédé, -constaté que les donations effectuées en juillet 1993 par Mme Andrée Lucie Louise I… veuve X… à la société protectrice des animaux SPA pour 1. 640. 000 francs suisses et à l'association des paralyses de France APF pour 1. 640. 000 francs suisses excèdent partiellement la quotité disponible, -condamné la société protectrice des animaux SPA à restituer à Mme Isabelle Claudine X… épouse Y… et Mme Nathalie Gilberte Z… la somme excédant cette quotité, et correspondant à la réduction de la donation, de quatre cent vingt-neuf mille sept cent douze euros et quatre-vingt dix centimes (429. 712, 90 euros) pour les deux, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, -condamné l'association des paralyses de France APF à restituer à Mme Isabelle Claudine X… épouse Y… et Mme Nathalie Gilberte Z… la somme excédant cette quotité, et correspondant à la réduction de la donation, de quatre cent vingt-neuf mille sept cent douze euros et quatre-vingt dix centimes (429. 712, 90 euros) pour les deux, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, -dit ne pas y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle aura exposés. Par requête déposée et notifiée le 28 août 2007, Mme Isabelle Claudine X… épouse Y… et Mme Nathalie Gilberte Z… demandent à la cour de réparer une omission de statuer résultant de cet arrêt. Elles estiment que la cour a omis de prendre en considération une partie des donations consistant en trois versements de trois sommes de 1. 726. 000 francs français ou 263. 127 euros l'une à l'association Keren Kayemeth Leisrael, la seconde à l'association des paralysés de France APF, la troisième à la société protectrice des animaux SPA,. Mme Isabelle Claudine X… épouse Y… et Mme Nathalie Gilberte Z… demandent à la cour de modifier le dispositif de l'arrêt pour : -constater que les donations effectuées en 1993 par Mme Andrée Lucie Louise I… veuve X… à la société protectrice des animaux SPA pour 1. 640. 000 francs suisses et également 1. 726. 000 francs français et à l'association des paralyses de France APF pour 1. 640. 000 francs suisses et également 1. 726. 000 francs français excèdent partiellement la quotité disponible, -condamner la société protectrice des animaux SPA à restituer à Mme Isabelle Claudine X… épouse Y… et Mme Nathalie Gilberte Z… la somme excédant cette quotité, et correspondant à la réduction de la donation, de 561. 276, 40 euros pour les deux, soit 280. 638, 20 euros pour chacune, avec intérêts au taux légal, -condamner l'association des paralyses de France APF à restituer à Mme Isabelle Claudine X… épouse Y… et Mme Nathalie Gilberte Z… la somme excédant cette quotité, et correspondant à la réduction de la donation, de 561. 276, 40 euros pour les deux, soit 280. 638, 20 euros pour chacune, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 23 mai 2003. L'association des paralysés de France APF conclut au débouté de la requête. Elle estime que cette requête touche au fond du litige, que ces sommes ont été implicitement écartées par l'arrêt, que toute modification modifierait l'économie de l'arrêt. La société protectrice des animaux SPA conclut au débouté et à la condamnation des requérantes à payer les dépens, avec distraction au profit de la SCP PRIMOUT et FAIVRE, avoués. Elle considère qu'une modification porterait atteinte à la chose jugée. MOTIFS, L'article 463 du nouveau code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens. Les demandes de Mme Isabelle X… épouse Y… et Mme Nathalie Z… épouse A…, en leurs dernières conclusions du 22 décembre 2006 visaient à voir condamner chacune des associations à leur restituer, chacune, la somme de 583. 597 euros, avec intérêts. L'arrêt a condamné les associations " société protectrice des animaux " SPA et association des paralysés de France APF à restituer chacune 429. 712, 90 euros avec intérêts au taux légal au lieu de 583. 597 euros avec intérêts au taux légal, soit une différence de 153. 884, 10 euros ou 1. 009. 413, 50 francs chacune. Mme Isabelle X… épouse Y… et Mme Nathalie Z… épouse A… demandent, par leur requête en omission de statuer, de remplacer la condamnation prononcée le 5 avril 2007, par une condamnation de chacune des deux associations à leur payer 280. 638, 20 euros de plus. Faire droit à une telle requête aboutirait à modifier complètement le sens de l'arrêt et accorder une somme encore différente de ce qui avait été demandée par Mme Isabelle X… épouse Y… et Mme Nathalie Z… épouse A… en leurs dernières conclusions du 22 décembre 2006. La cour, en son arrêt du 5 avril 2007, a pris en considération les éléments du litige qu'elle a considérés comme justifiés et établis avec certitude pour aboutir à des calculs qui ne peuvent plus être revus aujourd'hui, sauf à porter atteinte à l'autorité de chose jugée. La requête sera rejetée. Comme dans l'arrêt du 5 avril 2007, chaque partie conservera ses dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Rejette la requête, Dit que chaque partie conservera les dépens liés à cette procédure sur requête. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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