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CA Aix-en-Provence 12.04.2006 (Jurisprudence JL n°J206925)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 12 avril 2006, Jus Luminum n°J206925

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J206925
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 12 avril 2006

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 02/22227 Mircéa X... C/ Gheorghe Y... AREAS ASSURANCES Neli Z... veuve X... Gabriela X... Gabriel-Cosmin X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Octobre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/6694. APPELANT Monsieur Mircéa X..., décédé le 12/10/2005 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03/1704 du 07/04/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 05 Mai 1951 à ROUMANIE (99),représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, INTIMES Monsieur Gheorghe Yreprésenté par la SCP COHEN - RZP. , avoués à la Cour, assisté de Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me YWO. PASSET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE AREAS ASSURANCES Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes (entreprise régie par le Code des Assurances), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège, Contentieux Général - 47/49 rue de Miromesnil - 75380 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP COHEN - RZP. , avoués à la Cour, assistée de Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me YWO. PASSET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Madame Neli Z... veuve X... prise en qualité d'héritière de feu Monsieur X... Mircéa, décédé le 12 octobre 2005 à BUCAREST, née le 18 Avril 1957 à BIRLAD (ROUMANIE),représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me PRW. CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Josée COUDERC POUEY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Mademoiselle

Gabriela X... prise en qualité d'héritière de feu Monsieur X... Mircéa, décédé le 12 octobre 2005 à BUCAREST,représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me PRW. CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Josée COUDERC POUEY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Gabriel-Cosmin X... pris en qualité d'héritier de feu Monsieur X... Mircéa, décédé le 12 octobre 2005 à BUCAREST,représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me PRW. CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Josée COUDERC POUEY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE [] COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Février 2006 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2006, Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. [***]

- Vu le jugement prononcé le 14 octobre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NICE.

- Vu l'appel régulièrement interjeté le 6 novembre 2002 par Monsieur X

- Vu les conclusions récapitulatives des héritiers de l'appelant (décédé le 12 octobre 2005) en date du 26 janvier 2006.

- Vu les conclusions récapitulatives de AREAS ASSURANCES et de Monsieur Y... en date du 12 janvier 2006.

- Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 14 février 2006 avant les plaidoiries, aucune des parties ne souhaitant répliquer. MOTIFS DE LA DÉCISION

Le 1er mars 1993, Monsieur Mircéa X... a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager d'un véhicule automobile conduit par Monsieur Gheorghe Y..., assuré auprès de la CMA.

L'indemnisation de son préjudice corporel a fait l'objet d'une transaction, sur la base d'un rapport d'expertise amiable du Docteur A..., et Monsieur Mircéa X... a été indemnisé des conséquences de l'accident, par la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PRÉVOYANCE.

Estimant que son état s'était aggravé, Monsieur X... a obtenu la désignation d'un expert.

Celui-ci n'a noté aucune aggravation de nature médicale, notant cependant l'inaptitude à la profession exercée et à toute profession nécessitant une station debout prolongée.

Le Tribunal a estimé que la transaction ne pouvait être revue qu'en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime et l'a déboutée de toutes ses demandes.

Les appelants soutiennent :

que les rapports d'expertise A... et B... ne sont pas superposables, le premier expert ne s'étant jamais prononcé sur une quelconque incidence professionnelle, et l'inaptitude professionnelle n'ayant été constatée que par le deuxième rapport ;

que la transaction ne vaut que pour le différend qui y était compris ;

qu'il ne peut y avoir transaction sans concessions réciproques.

2) Préjudice personnel :

retium doloris : 5,5/7 :

55 000,00 F

réjudice esthétique : 2,5/7 :

8 000,00 F

réjudice d'agrément :

10 000,00 F

réjudice vestimentaire :

0

frais divers :

0

ous total 2 :

73 000,00 F

TOTAL GÉNÉRAL :

262 975,00 F

La comparaison des deux documents permet d'en déduire que le Conseil de Monsieur X... a évalué les pertes de revenus RTS. t l'ITT et le montant des indemnités journalières, a estimé sous-évalué le pretium doloris et sollicité un préjudice d'agrément. A aucun moment il n'a été évoqué un préjudice professionnel permanent.

Un procès-verbal de transaction a donc été signé le 7 octobre 1994 faisant expressément référence "aux conséquences corporelles déterminées par le Docteur A... dont le rapport en date du 23

juin 1994 a été accepté par les parties et constitue la base de transaction".

Les séquelles retenues par le Docteur A..., justifiant un taux d'IPP de 25 %, étaient constituées par :

un syndrome subjectif post-traumatique constitué de céphalées et sensations vertigineuses brèves, l'examen neurologique étant normal ;

un syndrome cervical postérieur douloureux avec légère limitation de la mobilité active ;

une discrète raideur de l'épaule avec douleurs le matin ;

une discrète raideur en flexion du coude ;

une cicatrice opératoire de la face postérieure du bras décrite dans le rapport ;

une discrète amyotrophie du membre supérieur droit ;

des séquelles d'un traumatisme du poignet gauche avec fracture de la stylo'de radiale traitée orthopédiquement par manchette plâtrée pendant un mois, puis rééducation, représentées par une légère raideur douloureuse du poignet (et augmentation de volume) avec légère diminution de force de la main ;

une raideur douloureuse de la hanche droite ;

un raccourcissement du MID entraînant une bascule du bassin et un état douloureux lombaire réactionnel ;

une hypoesthésie dans le territoire L3 droit ;

un ensemble de cicatrices décrites précédemment ;

une discrète amyotrophie du MID ;

une légère augmentation de volume du genou droit avec légère limitation de la mobilité transversale de la rotule, sans troubles fonctionnels ;

l'absence actuellement de troubles sphinctériens (le blessé

ignalant toutefois la persistance de saignements par l'anus).

Les séquelles, prétendument superposables, constatées par le Docteur B... sont les suivantes :

Sur le plan subjectif :

douleurs de la hanche gauche limitant le périmètre de marche à 150 mètres avec inconfort à toutes les positions ;

une diminution de force du membre supérieur droit avec douleurs de déverrouillage de l'épaule droite ;

des rachialgies cervicales résiduelles avec manque de concentration ;

des saignements allégués de type hémorro'daire et des brûlures urinaires.

Sur le plan objectif :

la perte de possibilité de l'exercice de sa profession ;

marche avec boiterie, déséquilibre du bassin et nécessité de port de semelle de compensation ;

limitation modérée de la dynamique du rachis cervical ;

limitation des mouvements en particulier postérieurs de l'épaule droite, perte de force du membre supérieur droit ;

diminution de la flexion du coude gauche ;

limitation notable de la dynamique de la hanche droite (flexion, abduction, adduction) ;

attitude cyphoscoliotique consécutive aux lésions de cette hanche avec évolution radiologique défavorable de la cavité cotylo'dienne et de la tête fémorale.

Elles font référence à une boiterie à la marche, à la perte de force du membre supérieur droit, à une limitation notable de la dynamique de la hanche droite, à une attitude cyphoscoliotique avec évolution radiologique défavorable de la cavité cotylo'dienne et de la tête fémorale, perte de possibilité de l'exercice de la profession, toutes notions absentes en des termes aussi forts dans le rapport A

Ce maintien d'un taux identique d'IPP à 25 % ne peut masquer :

l'aggravation séquellaire qu'une comparaison des deux rapports démontre à l'évidence ;

la constitution du handicap au plan professionnel induit par les composantes de ce déficit fonctionnel séquellaire , postérieure au troisième rapport expertal du Docteur A... et à la transaction, étant précisé que le terme de handicap renvoie à la définition qu'en donne l'article 2 de la loi du 11 février 2005.

Cette constitution tardive du handicap professionnel est confirmée par l'admission de Monsieur X... en qualité de travailleur handicapé au taux de 50 % qui lui a été reconnu par la COTOREP le 9 février 2005, à compter du 1er novembre 2004 jusqu'au 1er novembre 2007 : motif : impossibilité, compte tenu du handicap de se procurer un emploi stable.

De ces éléments, il convient de tirer les conséquences suivantes :

un procès-verbal de transaction ne peut engager les parties que pour ce qui était connu au moment de sa signature : comme il a été indiqué

lus haut, ni le Docteur A... ni Monsieur X..., ni son conseil, n'ont envisagé, le 23 juin 1994 et en octobre 1994, une quelconque perte définitive de profession en lien avec les séquelles, la CPAM et son médecin-expert ayant formellement conclu à la reprise du travail ;

en limitant l'aggravation de l'état de la victime, susceptible d'entraîner une nouvelle indemnisation, à la seule augmentation du taux global d'IPP, la CMA, rédactrice de ce procès-verbal a méconnu tout à la fois :

la Classification Internationale Déficience - Incapacité - Handicap (CIDIH) de l'OMS, ratifiée par la FRANCE imposant de distinguer les composantes de l'incapacité et les retentissements de ces composantes, pour un individu donné, sur tous les aspects de sa vie personnelle et professionnelle en tenant compte de son contexte,

et les évolutions médico-légales et jurisprudentielles quant aux distinctions à opérer entre composantes de l'IPP et conséquences personnelles et professionnelles en découlant, "le tout IPP" n'étant plus une valeur opérationnelle depuis les années 1970-1980.

Ce procès-verbal de transaction n'a donc de valeur qu'à l'égard de ce qui était connu et envisageable, et il ne peut en être déduit que Monsieur X... aurait renoncé à toute indemnisation future d'un préjudice professionnel en limitant l'aggravation à la seule augmentation du taux global d'IPP.

Cette aggravation professionnelle a été mise en évidence par le rapport du Docteur B... (3 mars 1997).

Ce rapport vise la dégradation radiologique de la hanche (radio du 24 janvier 1997). Aucun élément ne permet de faire remonter l'aggravation avant cette date.

Le préjudice professionnel doit donc être indemnisé du 24 janvier 1997 jusqu'au décès de Monsieur X..., le 12 octobre 2005 soit pendant 8 ans et 8,5 mois.

Le salaire annuel déclaré, justifié, avant l'accident, n'est pas de 60 000 F mais de 51.990 F,

oit un préjudice professionnel de 452 746,25 F ou 69 020,72 ç.

Monsieur X... étant décédé à l'âge de 54 ans, la demande au titre d'un préjudice de retraite personnel est devenue sans objet.

Les frais irrépétibles des consorts X... doivent être admis (1 500 ç).

Les dépens doivent suivre le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Déclare recevable et bien fondé l'appel

- Déclare recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur Mircéa X... à l'encontre du jugement prononcé le 14 octobre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NICE.

- En conséquence,

- Mettant à néant la décision déférée dans toutes ses dispositions.

- Condamne in solidum Monsieur Gheorghe Y... et AREAS ASSURANCES venant aux droits de CMA à payer aux consorts X... la somme de SOIXANTE NEUF MILLE VINGT EUROS SOIXANTE DOUZE CENTS (69 020,72 ç) en réparation du préjudice personnel de feu Monsieur Mircéa X... depuis le 24 janvier 1997 jusqu'à son décès, et la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Déboute les consorts X... de leur demande relative au préjudice personnel de retraite de feu Monsieur Mircéa X

- Condamne in solidum Monsieur Gheorghe Y... et AREAS ASSURANCES

venant aux droits de CMA aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués, sur son affirmation de droit. Rédactrice : Madame VIEUX Madame JAUFFRES

Madame VIEUX GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE

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