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CA Aix-en-Provence 12.04.2006 (Jurisprudence JL n°J155231)

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence 12 avril 2006, Jus Luminum n°J155231

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J155231
Président E
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.11.2007

Audience publique du 12 avril 2006

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2006 No 2006/ Rôle No 02/21162 ASSURANCES MUTUELLES DE L'INDRE A.M.I WO. DUMAS C/ Thierry MARINIER CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Mars 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/2576. APPELANTS ASSURANCES MUTUELLES DE L'INDRE A.M.I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Hôtel Delaleuf - 24 Place La Fayette BP 137 - 36003 CHATEAUROUX CEDEX représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assistée de la SCP DUMAS-LAIROLLE-VALLA-LECOEUVRE, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-Ligne NGUYEN, avocat au barreau de NICE Monsieur WO. DUMAS né le 08 Juillet 1948 à ROQUEPTO. E CAP MARTIN (06190), demeurant ... Martyrs - 06240 BEAUSOLEIL représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Me Jérôme MOREL, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur Thierry MARINIER né en à , demeurant ... 06190 ROQUEPTO. E CAP MARTIN représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de la SCP DUMAS-LAIROLLE-VALLA-LECOEUVRE, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-Ligne NGUYEN, avocat au barreau de NICE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, 48 Avenue du Roi WO. - Comte de Provence - 06100 NICE défaillante [] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth VIEUX, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat

a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2006 Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. [***] FAITS ET PROCÉDURE:

Vu le jugement prononcé le 19.03.2002 par le Tribunal de Grande Instance de NICE,

Vu l'appel régulièrement interjeté le 24.10.2002 par M. DUMAS,

Vu l'appel régulièrement interjeté le 08.11.2002 par les ASSURANCES MUTUELLES DE L'INDRE,

Vu la jonction de ces deux appels par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 27.01.2003,

Vu les conclusions des ASSURANCES MUTUELLES DE L'INDRE et de M. MARINIER en date du 12.06.2003,

Vu les conclusions de M. DUMAS en date du 24.02.2003,

Vu l'assignation délivrée le 18.03.2005 à personne habilitée à recevoir l'acte , pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes , et le décompte de cette caisse en date du 25.03.2005.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18.01.2006.

Vu les conclusions d'intervention volontaire aux fins de régularisation déposées le 10.01.2006 par la Société TELEM ASSURANCES venant aux droits des MUTUELLES RÉGIONALES D'ASSURANCES et des ASSURANCES MUTUELLES DE L'INDRE et de M. MARINIER.

Vu le bordereau des pièces communiquées en date du 02.02.2006.

Vu l'accord de Maître AMSELLEM à l'audience des plaidoiries ne s'opposant pas à la production tardives des pièces et aux conclusions d'intervention.

Vu le rabat de l'ordonnance de clôture, l'admission des conclusions de régularisation et des pièces tardives et la clôture avant les plaidoiries, aucune des parties ne souhaitant répliquer.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

M. DUMAS a été accidenté le 04.12.1998 du fait d'un véhicule de M. MARINIER assuré par la Compagnie ASSURANCES MUTUELLES DE L'INDRE qui ne contestent nullement son entier droit à indemnisation.

Les conséquences médico-légales de l'accident ne sont nullement contestées par les parties qui s'opposent très principalement sur l'incidence professionnelle de cet accident pour M. DUMAS.

La Cour est saisie de l'appel de M. DUMAS qui ne porte que sur l'évaluation du préjudice professionnel et du préjudice de retraite. Elle est également saisie de l'appel des Assurances Mutuelles de l'Indre et de M. MARINIER qui porte sur l'indemnisation de la période d' ITT de 10 mois, sur l'évaluation du déficit fonctionnel séquellaire à réduire fortement en l'absence de tout préjudice professionnel et de retraite et sur les évaluations des trois postes de préjudice personnel à savoir pretium doloris , préjudice esthétique et préjudice d'agrément.

Les conclusions de l'expertise médico-légale sont les suivantes: les lésions entrant en relation directe et certaine avec l'accident sont constituées par une fracture du poignet droit compliquée d'algodystrophie ayant entraînée une ITT de 10 mois du 04.12.1998 au 03.10.1999. En raison de la poursuite de soins, la date de consolidation a été fixée au 04.04.2000 après l'évaluation d'un

déficit fonctionnel séquellaire à 15 % avec inaptitude à la reprise dans les conditions antérieures de l'activité exercée à la survenance de l'accident, la profession de serveur étant très difficile compte tenu des séquelles. Le pretium doloris a été qualifié de moyen et évalué à 4/7, le préjudice esthétique a été qualifié de très léger et évalué à 1/7 et le préjudice d'agrément, formulé pour la pêche, a été jugé plausible par l'expert.

M. DUMAS justifie régulièrement aux débats de ce que depuis l'âge de 29 ans, soit à compter de l'année 1977, sa profession a été celle de chef de rang, puis serveur. Le fait qu'il ait exercé cette profession de manière intermittente puisqu'il ne peut justifier de certificats de travail sur des périodes continues, pour autant il ne saurait être contesté que c'était bien sa profession.

Il résulte donc des énonciations de l'expertise ci-dessus rappelée que M. DUMAS se trouve bien, du fait des séquelles de l'accident, inapte à la reprise de son activité antérieure à savoir chef de rang, l'expert ayant précisé que la profession de serveur devenait très difficile compte tenu des séquelles.

Contrairement à ce que soutiennent les Assurances Mutuelle de l'Indre et M. MARINIER, le préjudice professionnel de M. DUMAS n'est nullement incertain du fait du caractère intermittent de ses emplois. Le fait qu'il soit au chômage au moment de son accident, ne le prive nullement de la possibilité de solliciter un préjudice professionnel total tel que retenu par l'expert.rive nullement de la possibilité de solliciter un préjudice professionnel total tel que retenu par l'expert.

Au-delà de la notion d' ITT qui a été employée par l'expert dans le seul sens médico-légal à défaut de précision quant à l'incidence temporaire sur le travail, il convient , en l'état des précisions apportées par l'expert sur l'incidence professionnelle définitive de

constater que M. DUMAS s'est trouvé, du fait de l'accident, privé de l'exercice de sa profession depuis le moment de l'accident et ce jusqu'à la retraite, étant relevé, comme M. DUMAS le soutient, qu'il n' a pas d'instruction, qu'il n'a pas de diplôme et que donc sa reconversion pour un manuel ayant de graves difficultés au bras droit chez un droitier, est totalement obérée.

M. DUMAS justifie de ce qu'il a été employé en qualité de chef de rang jusqu'à la fin de l'année 1990. Après cette période il a été employé par BAZIN TSS. en qualité "plongeur-garçon hors d'oeuvre" du 06.05.1991 au 20.01.1997 soit pendant près de 6 années. Il en résulte que M. DUMAS ne peut soutenir qu'il aurait nécessairement retrouvé un emploi de chef de rang avec une meilleur conjoncture économique alors qu'il l'indique lui-même, il est sans diplôme et n'a à faire valoir que ses états de service auprès d'employeurs qui ont été satisfaits de ceux-ci. Cependant son dernier emploi très prolongé pendant 6 ans n'a pas été un emploi de serveur mais de plongeur et garçon de salle et donc ce n'est que sur la base du SMIG qu'il peut être indemnisé.

La base d'indemnisation qui doit être retenue est celle du SMIG net pour 35 heures soit la somme nette de 1100 ç.

Pour calculer le préjudice professionnel jusqu'à la retraite la Cour fait observer que le calcul à l'euro de rente ne peut être employé qu'autant que le capital représentatif des années futures a été perçu puisque ce mode de calcul , employé pour éviter que la victime ne bénéficie d'un enrichissement sans cause, diminue le montant du capital des intérêts du placement de celui-ci afin qu'à l'issue de la période considérée capital et intérêts couvrent la totalité des besoins. Dès lors le montant des sommes à retenir doit être calculé en tenant compte des années passées jusqu'à la décision constitutive de droits puis, à compter de celle-ci seulement, par la

multiplication à l'euro de rente jusqu'à l'âge de 65 ans pour le préjudice professionnel et viager pour le préjudice de retraite.

Concernant ce préjudice de retraite la Cour observe que M. DUMAS a été privé de sa profession de l'âge de 50 ans jusqu'à celui de 65 ans soit de 15 années de cotisations sur les quarante années nécessaires ce qui entraîne, sur la base du SMIG mensuel ci-dessus rappelé une perte de : " 1100 ç x 50 % x 15 : 40 = 206 ç par mois".

Si M. DUMAS limite son appel à l'évaluation du préjudice professionnel et de retraite dont il estime que le Tribunal n'a pas tenu compte, la Cour observe que pour autant le Tribunal a clairement inclus dans l'évaluation du déficit fonctionnel séquellaire de 15 % une incidence professionnelle et une incidence sur la retraite. Il y a donc lieu de revoir l'ensemble des postes de préjudice d'autant que les Assurances Mutuelles de l'Indre et M. MARINIER contestent également l'évaluation de la gène dans les actes de la vie courante XYU. t la période de 10 mois d' ITT.

Il convient de rappeler que la Cour n'est tenue que par le montant global de la demande et non par l'évaluation de chacun des postes de préjudice et que dans ce cadre elle entend appliquer comme multiplicateur des chiffres annuels de perte de revenu et de perte de retraite l'Euro de rente tel qu'il résulte du tableau figurant à la gazette du palais des 7 et 9 Novembre 2004 mettant en oeuvre les tables d'espérance de vie les plus récentes soit la table INSEE 2001 publiée en Août 2003 avec un taux d'intérêt de 3,20 %.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, des énonciations du rapport d'expertise, de l'âge de M. DUMAS au moment de l'accident ( 50 ans) et au moment de la consolidation (52 ans) la Cour est en mesure d'évaluer son préjudice corporel soumis à recours aux sommes suivantes: - frais médicaux , pharmaceutiques et d'hospitalisation

engagés par la CPAM:

1.485,31 ç - ITT au titre de la gène dans les actes de la vie courante pendant 10 mois:

8.127,06 ç - perte d'emploi:

[* du 05.12.98 au 05.04.2006 (date la plus proche de l'arrêt) soit 88 mois x 1100 ç:

96.800,00 ç

*] à compter du 05.04.2006 et jusqu'à 65 ans à l'euro de rente soit 1100 x12 x 6.929 (euro de rente gazette du palais à 57 ans):

91.462,80 ç - déficit fonctionnel séquellaire de 15%:

18.293,88 ç - préjudice de retraite soit 206 x 12x 12.834 (euro de rente gazette du palais viager):

31.725,65 ç

Soit le TOTAL de :

247.894,70 ç duquel il y a lieu de déduire le recours de la CPAM pour :

- 11.528,70 ç

Soit le SOLDE de :

236.366,00 ç revenant à M. DUMAS en deniers ou quittances au titre de son préjudice corporel soumis à recours.

Par ailleurs compte tenu des énonciations expertales et des éléments produits par M. DUMAS, la Cour estime que le Tribunal a fait une très exacte appréciation des postes de préjudices personnels et confirme l'évaluation accordée par le Tribunal, celle-ci n'étant pas contestée par M. DUMAS mais par les Assurances Mutuelles de l'Indre et M. MARINIER.

Il revient donc à M. DUMAS, en deniers ou quittances, la somme totale de 245.970,29ç.

Les frais irrépétibles engagés en cause d'appel par M. DUMAS doivent être admis dans leur principe et leur montant soit la somme de 1500 ç.

Les dépens d'appel doivent suivre le sort du principal

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable et partiellement bien fondé l'appel interjeté par M. DUMAS et recevable mais très partiellement bien fondé l'appel interjeté à titre principal par les Assurances Mutuelles de l'Indre à l'encontre du jugement prononcé le 19.03.2002 par le Tribunal de Grande Instance de NICE.

En conséquence,

Mettant à néant la disposition de ce jugement qui a condamné M. Thierry MARINIER et les Assurances Mutuelles de l'Indre in solidum au

aiement de la somme de 16.058,53 ç au titre de la réparation du préjudice corporel de DUMAS,

Confirmant toutes les autres dispositions, statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Fixe le montant du préjudice corporel de M. DUMAS soumis au recours de l'organisme social à la somme de 247.894,70 ç et le montant de ses préjudices personnels à la somme de 9.604,29 ç.

Condamne in solidum M. MARINIER et la Société TELEM ASSURANCES venant aux droits des Mutuelles Régionales d'Assurances et des Assurances Mutuelles de l'Indre à payer à M. DUMAS, en deniers ou quittances, la somme de 245.970,29 ç en réparation de son préjudice corporel déduction faite du recours de l'organisme social, la somme supplémentaire de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel.

Condamne in solidum M. Thierry MARINIER et la Société TELEM ASSURANCES aux entiers dépens de première instance, sur lesquels le Tribunal avait omis de statuer, et aux entiers dépens d'appel.

Autorise la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE et la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS à en poursuivre le recouvrement conformément à la loi.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Rédactrice : Madame VIEUX Madame JAUFFRES

Madame VIEUX GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE

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