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CA Aix-en-Provence 12.01.2006 (Jurisprudence JL n°J232906)

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence 12 janvier 2006, Jus Luminum n°J232906

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J232906
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Audience publique du 12 janvier 2006

Audience publique du 15 janvier 2002

N° de pourvoi :

N° de pourvoi : 99/01401

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Franc-Maçonnerie l'affaire ne soit "enterrée".it "enterrée". Elle avait par ailleurs été surprise qu'à l'occasion de la plainte déposée par X... M..., elle n'avait pas été entendue par la police. Christine Y... apprenait auprès d'un ami policier que l'un des enquêteurs saisi de la commission rogatoire connaissait le mis en examen pour appartenir à la même loge maçonnique. Un fonctionnaire de police retraité de la DST confirmait cette déclaration en précisant qu'il lui semblait que l'enquêteur en question n'était pas objectif en minimisant le rôle de L... dans des termes qui avait interpellé Mme YZ... N... se manifestait le 4 avril 2002 auprès du Procureur de la République de NICE par l'intermédiaire d'un avocat pour dénoncer des faits d'agressions sexuelles commis par R...-Claude L... sur sa personne après s'être portée candidate pour être engagée pour l'enregistrement d'un disque, le tournage d'un film et la participation deTRU. ts et de danses pour les concours MISS FRANCE.

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation DU 15 Janvier 2002M.F.B

Elle déclarait au Juge d'instruction que lors des répétitions alors qu'elle était assise sur les genoux de

Guy X... C/ Consorts Y..., Colette Z... RG N : 99/01401 - A R R E T N°Prononcé à l'audience publique du quinze Janvier deux mille deux, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

L..., il passait ses mains sous la jupe pour lui toucher le sexe et les seins. A cette fin, il demandait à sa mère qu'elle soit habillée avec une jupe. Les faits remontant à la période de 1990-1991, alors qu'elle était âgée de 11 à 12 ans, ayant honte elle n'en parlait pas avant mars 2002 à sa mère, date à laquelle elle apprenait l'existence de procédures à l'encontre de R...-Claude LLe Juge d'instruction parisien en charge de la plainte de X... M... se dessaisissait au profit du Juge d'instruction niçois.

Monsieur Guy X... né le 15 Juin 1942 à TELEMCEN (ALGERIE) 45 rue Neuve d'Argenson 24000 BERGERAC représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me MONEGER, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance MRTV. E en date du 02 Juillet 1999 D'une part, ET : Monsieur Isidore Y... né le 14 Avril 1944 à UCCLE Demeurant 1 rue Thiers 6950 HARSIN (BELGIQUE) Madame Laure Y... épouse A... née le 25 Juillet 1969 à UCCLE Demeurant 144 avenue Circulaire 1180 BRUXELLES (BELGIQUE) Mademoiselle Isadora Y... née le 24 Mai 1972 à UCCLE Monsieur Isy Y... né le 26 Avril 1979 à UCCLE Demeurant ensemble 14 avenue Henri Pirenne 1180 BRUXELLES (BELGIQUE) représentés par Me Jean Michel BURG, avoué assistés de Me OPU. TOMME, avocat Madame Colette Z... née le 12 Février 1930 à PARIS Demeurant "Le Château" 47350 SEYCHES représentée par Me NARRAN, avoué assistée de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Novembre 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre rapporteur assisté de Monique FOUYSSAC, Greffier. Le Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Messieurs B... et ROS, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

La victime avait déposé plainte avec constitution de partie civile le 8 mars 2000 pour agressions sexuelles, atteinte sexuelle par personne abusant de son autorité et corruption de mineur. Elle

Colette Z... a, par acte du 7 juillet 1997, donné à Guy X...

ar contrainte sur A... B... entre 1997 et 1999.

mandat de vendre un immeuble sis à SEYCHES (47) pour le prix de 2.100.000 F incluant les honoraires d'agence d'un montant de 100.000 F à la charge du vendeur.

Les soeurs de A... B..., C..., D..., E... et sa mère Halifa, ont déposé plainte le 6 mars 2002 à l'encontre de R...-Claude LC... B... a indiqué qu'elle avait été poussée par R...-Claude L... alors qu'elle avait 13 ans et demi à participer à un concours de miss. Elle avait à peine 14 ans lorsque R...-Claude L... lui a touché le sexe et la poitrine et mis son doigt dans son sexe lorsqu'ils étaient seul dans son véhicule. Cela s'est répété jusqu'en été 1998 et 1999. C... B... a indiqué que R...-Claude L... avait une grande emprise sur elle et qu'elle était devenue sa chose. Confronté à R...-Claude

La susnommée a, par acte sous seing privé du 12 décembre 1997, vendu aux consorts Y... (qui lui ont été présentés par l'agent immobilier et qui ont versé à titre de dépôt de garantie la somme de 100.000 F) l'immeuble susvisé moyennant le prix de 1.750.000 F.

L... une première fois le 26 mars 2002 devant les policiers, puis devant le juge d'instruction le 18 mars 2003, C... B... a maintenu ses accusations.

Un avenant a été établi les 9 et 26 janvier 1998 entre les parties prévoyant, notamment, que la date de réitération par acte authentique et la date d'entrée en jouissance seraient reportées respectivement aux 31 mars et 30 avril 1998.

C... B... a précisé en confrontation qu'à l'Hotel à RIMINI en Italie, R...-Claude L... a demandé à C... d'essayer un maillot de bain et prenant prétexte d'ajuster le haut, il a procédé à des attouchements. R...-Claude L... a utilisé de tels stratagèmes pour parvenir à surprendre le consentement d'Azemina. Ces faits caractérisent des agressions sexuelles par surprise. L'expertise psychologique de C... B... conduite le 15 mars 2002 a conclu qu'elle n'avait pas de tendance à l'affabulation ni à la mythomanie, qu'elle éprouve un sentiment de honte. L'expertise psychiatrique du 5

Les consorts Y... n'ont pas été en mesure de respecter les dates convenues et C. Z... est revenue sur son désir de vendre le 1er avril 1998.

juillet 2002 conclu à l'absence de pathologie psychiatrique, elle n'a pas de tendance au mensonge pathologique, il existe un traumatisme consécutifs aux faits poursuivis qui peuvent avoir un retentissement néfaste sur la future vie sexuelle de l'intéressée.uelle de l'intéressée. Il résulte de l'information des charges suffisantes à l'encontre de R...-Claude L... d'avoir exercé sur C... B... des ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 12 JANVIER 2006 La chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ ;

Le magistrat des référés, saisi par les consorts Y..., a, par ordonnance du 30 avril 1998, rejeté leur demande tendant à obtenir le report de la date de réitération de la vente et donné acte à C. Z... de ce qu'elle acceptait de restituer le dépôt de garantie.

PARTIES EN CAUSE MIS EN ACCUSATION R...-Claude L... Né le 10 Avril 1938 à PARIS De nationalité Française Marié Profession : organisateur de galas de mannequins Demeurant 467 Avenue R... Léonardi - 06480 LA COLLE SUR LOUP LIBRE, PLACÉ SOUS CONTRÈLE JUDICIAIRE par une Ordonnance du 27/03/2002, Ordonnance de mise en

Les consorts Y... ont, alors, saisi, le 31 août 1998, la juridiction du fond à l'effet de voir juger que la vente était parfaite et, subsidiairement, d'obtenir la restitution du dépôt de garantie et l'allocation de dommages-intérêts, puis ont renoncé à leur demande principale.

accusation du 23/08/2005 AYANT POUR AVOCAT : Me CHARBIT, 36, avenue XOP. Soleau - "Les Mouettes" - 06600 ANTIBES MIS EN EXAMEN ET MIS EN ACCUSATION DU CHEF DE :viols par personne abusant de son autorité, agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans et par personne abusant de son autorité. PARTIES CIVILES Mlle B... A... demeurant Chez Mme Hatifa BXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 06000 NICE Mlle B... D... demeurant Chez Mme Hatifa BXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 06000 NICE Mlle B... E... demeurant Chez Mme Hatifa Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 06000 NICE Mlle B... C... demeurant Chez Mme Hatifa Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 06000 NICE AYANT TOUS POUR AVOCAT : Me BREYTON-DUFAU, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx- 06300 NICE Mlle M...

G. X... est intervenu volontairement à la procédure en sollicitant le paiement de sa commission par C. Z

X... domicile élu chez Me CARMINATI R...-Paul - 5 Rue Abel - 75012 PARIS 12 AYANT POUR AVOCAT : Me CARMINATI, 5 Rue Abel - 75012 PARIS 12 Mlle N... Z... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 92120 MONTROUGE AYANT POUR AVOCAT : Me BEZZINA, 1 Rue du Lycée - 06000 NICE Mme GALINDO F... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 06300 NICE SANS AVOCAT

Le Tribunal de Grande Instance de MRTV. e a rejeté les demandes des parties par jugement du 2 juillet 1999 dont G. X... et les consorts Y... ont interjeté appel.

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame BERNARD, Président de la Chambre de l'Instruction Monsieur HURON, exposait qu'elle avait été remarquée par R...-Claude L... alors qu'elle passait un concours deTRU. ts tandis que celui-ci faisait partie du jury. Il établissait avec elle et ses parents des relations de confiance pour être son producteur. Vers le début de l'année 1998, alors qu'elle était âgée de 16 ans comme étant née le 8 janvier 1982, il lui proposait de présenter le concours de MISS FRANCE dont elle était élue MISS

G. X... sollicite, à titre principal, la condamnation de C. Z... au paiement de la somme de 87.500 F avec les intérêts au taux légal à

PROVENCE en septembre. En mai 1999, elle avait une conversation avec lui concernant le départ soudain de A... BIl lui déclarait avoir été très amoureux de cette fille avec qui il avait eu des relations sexuelles. A partir de cette date, il s'était mis à décrire ces relations intimes en employant un langage pornographique. Elle était devenue une confidente. Les attouchements commencèrent dans sa voiture et ceci à deux reprises. Il n'arrêtait pas de parler de A... tout en procédant à des attouchements. L'examen psychologique de X... M... concluait à l'absence de mythomanie ou à la fabulation. Son intelligence était située dans la zone normal-fort (QI : 110). Les conséquences des faits étaient celles rencontrées habituellement chez les victimes d'agression sexuelle. Les déclarations étaient considérées comme crédibles. Dans les pièces du Juge d'instruction parisien figurait l'enquête effectuée par le capitaine de police suspecté d'absence d'impartialité.

compter du 1er avril 1999, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de C. Z... et des consorts Y... au paiement de cette même somme, et, à titre plus subsidiaire, la condamnation solidaire des consorts Y... au paiement de ladite somme à titre de dommages-intérêts en considérant que la non-réitération de la vente par acte authentique n'est pas de nature à le priver de la commission prévue dans le mandat de vente que lui a confié C. Z..., qu'au surplus le sieur Y... s'est engagé dans l'avenant signé le 26 janvier 1998 à payer les frais d'agence et, enfin, que la non réitération de la vente par acte authentique est due à la faute des consorts Y... qui ont engagé leur responsabilité à son égard et qui lui doivent réparation de son préjudice.

Celui-ci indiquait que seules trois jeunes filles parmi les 52 personnes entendues faisaient état de gestes déplacés de la part de R...-Claude LX... M... était présentée comme une jeune fille sensible qui aurait pu faire n'importe quoi pour pouvoirTRU. ter, elle était liée avec l'équipe de télévision dirigée par M. DE GElle était tombée amoureuse de l'assistant Manu selon plusieurs témoins. Selon l'enquêteur, l'accusation portée sur le film d' ARTE, était incompatible avec un détail qu'il avait noté. A ses agressions sexuelles avec surprise entre 1998 et 1999.

Les consorts Y... concluent à la condamnation de C. Z... au paiement de la somme de 100.000 F (assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1997) au titre du dépôt de garantie et de la même somme à titre de dommages-intérêts en soutenant que l'intransigeance et l'attitude de C. Z... sont fautives, que celle-ci doit restituer (ainsi qu'elle s'y était engagée) le dépôt de garantie qui lui a été versé et qu'ils ont exposé des frais en rapport avec la vente.

E... B... a déclaré le 8 mars 2002 qu'elle n'avait que 11 ans lorsque profitant de ce qu'il était momentanément seul avec elle, R...-Claude L... l'a prise sur ses genoux et a mis

C. Z... poursuit, à titre principal, la confirmation de la décision déférée et, subsidiairement, la garantie des consorts Y... au titre d'une éventuelle condamnation qui serait prononcée en faveur de G. X... en faisant valoir que, conformément au contrat de vente, elle pouvait conserver le dépôt de garantie compte tenu de la caducité de la vente en raison du dépassement du terme, que son offre de restituer le dépôt de garantie n'a pas été acceptée par les consorts Y..., qu'elle n'a pas retiré cette offre de manière fautive, que G. X... ne peut prétendre au paiement d'une commission puisque la vente ne s'est pas réalisée et que Isidore

a main dans sa culotte pour lui toucher le sexe. Cela s'est répété pendant six mois. Chaque fois, R...-Claude L... usait de stratagème afin de se retrouver seul avec E... et lui imposer des attouchements. L'examen psychologique de E... B... le 11 mars 2002 conclut qu'elle présente les symptômes que l'on retrouve chez les victimes d'abus sexuels. Un second examen psychologique de E... B... le 14 juillet 2002 conclut qu'elle n'a pas tendance à la fabulation, au mensonge ou à la mythomanie. Il résulte de l'information des charges suffisantes à l'encontre de R...-Claude L... d'avoir exercé sur E... B... des agressions sexuelles par surprise courant 1998-1999. D... B... a déclaré le 7 mars 2002 que quand elle avait 5 ans , elle était allée en voyage en Italie avec sa soeur C...

Y..., aux termes d'une stipulation en faveur de G. X..., s'est engagé à payer les frais d'agence. SUR QUOI, LA COUR

et R...-Claude LElle a refusé de dormir dans son lit. R...-Claude L... lui a alors confectionné un petit lit inconfortable en lui disant que quant elle en aura assez, elle viendra toute seule dans son lit. Par la suite, il usait de stratagème pour l'obliger à venir sur ses genoux et c'est alors qu'il cachait sa main sous le pull- over de Melika. L'examen psychologique de D... B... du 11 mars 2002 conclut que l'enfant est crédible, elle présente les caractéristiques des victimes d'abus sexuels, il y a des risques graves sur son développement ultérieur, elle serait à suivre. Un second examen psychologique de D... B... du 15 juillet 2002 conclut qu'elle n'a pas de tendance à la fabulation ou à la mythomanie. Il résulte de l'information des charges suffisantes à l'encontre de R...-Claude L... d'avoir exercé sur

Attendu, sur les demandes formées par les consorts Y..., qu'il résulte des mentions de l'acte sous seing privé de vente établi le 12 décembre 1997 que "si l'acquéreur ne réalise pas son acquisition dans les conditions et délais prévus, les conditions suspensives stipulées dans son intérêt étant réalisées, le dépôt de garantie reviendra de plein droit au vendeur sous déduction des honoraires dus au notaire rédacteur des présentes sans qu'il ait à remplir aucune formalité judiciaire et sans avoir à obtenir l'autorisation de quiconque, les présentes conventions devenant nulles de plein droit si bon semble au vendeur" ;

D... B... des agressions sexuelles avec surprise courant 1998-1999.

Or, attendu que la défaillance des consorts Y... est, en la cause, acquise et qu'il n'est pas argué de la non-réalisation des conditions suspensives stipulées dans leur intérêt ;

Conseiller Monsieur GRISON, Conseiller Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale, au prononcé, Madame BERNARD, Président, a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale GREFFIER aux débats Madame H... et au prononcé de l'arrêt Monsieur XWT. MINISTERE I... représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur J..., Substitut Général

Attendu, également, qu'aucune convention ne s'est finalisée entre les parties à l'effet de ne pas appliquer la clause susvisée, et qu'il n'est pas établi que l'offre de C. Z... (qui n'a pas été acceptée) aurait été retirée de manière fautive par cette dernière ;

Vu l'appel interjeté le 30 août 2005 par Maître GUIDON substituant Me CHARBIT, avocat de R...-Claude L... contre l'ordonnance de non lieu partiel, requalification et mise en accusation du juge d'instruction de NICE, en date du 23 août 2005, notifiée le 24 août 2005 ;

Attendu, aussi, que les consorts Y... ne justifient pas d'une faute de C. Z... qui serait en relation de causalité directe avec le préjudice dont ils font état à l'appui de leur demande de dommages-intérêts ;

Vu les pièces de la procédure ;

Qu'ils seront, en conséquence, déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le

Attendu, sur la demande formée par G. X..., qu'il est constant que le mandat de vente signé le 7 juillet 1997 porte que la commission sera payée à l'agent immobilier par le vendeur le jour de la signature de l'acte écrit constatant l'accord du vendeur et de l'acquéreur;

Procureur Général en date du 03 novembre 2005 ;

Or, attendu que cet accord sur la chose et sur le prix (rendant la vente parfaite) a été constaté par l'acte sous seing privé du 12 décembre 1997 ;

Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date du 14 octobre 2005 ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la renonciation ultérieure des parties à passer l'acte authentique ne saurait priver, en l'absence de faute de sa part, l'agent immobilier du droit acquis à sa commission, et ce d'autant que le mandat ne prévoit, en aucune manière, que la commission ne serait due qu'après réitération de l'acte de vente en la forme authentique ;

Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

Attendu que C. Z... sera, donc, condamnée au paiement de la somme de 13 339,29 Euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1999 (date à laquelle G. X... a fait notifier ses conclusions d'intervention) ;

[* *] [* Vu le mémoire déposé au Greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître CHARBIT le 31 octobre 2005 à 11 heures 30 et visé par le Greffier ;

Attendu, sur l'action en garantie formée par C. Z..., qu'il s'évince de l'examen de l'avenant du 26 janvier 1998 que Isidore Y... "agissant tant pour son compte qu'en tant que mandataire verbal de ses quatre enfants" s'est engagé à payer les frais de l'agence X... (soit la somme de 13 339,29 Euros) ;

Vu le mémoire adressé par télécopie au Greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître BREYTON-DUFAU le 2 novembre 2005 à 11 heures 30 et visé par le Greffier ;

Que cet engagement n'est assorti d'aucune modalité ou condition ;

*] [* *] Monsieur HURON, conseiller, entendu en son rapport ;

Attendu, également, que le défaut de régularisation de la vente par acte authentique est dû à la carence des acquéreurs ;

Le Procureur Général entendu en ses réquisitions ;

Que ces derniers seront, ainsi, condamnés in solidum à garantir C. Z... de la condamnation mise à sa charge au titre de la commission ;

Les avocats des parties civiles, bien que régulièrement avisés de la présente date d'audience sont absents. Maître CHARBIT, avocat de R...-Claude

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

yeux, il n'existerait aucun élément grave et concordant pour donner crédits aux accusations de X... GALLUCIO. R...-Claude L... était mis en examen le 17 juillet 2001 pour agression sexuelle, tentative d'agression sexuelle, atteinte sur mineur de plus de 15 ans par personne abusant de son autorité et corruption de mineur.

Que les consorts Y... supporteront les dépens en raison de leur succombance; PAR CES MOTIFS LA COUR

Il contestait les faits, reconnaissait avoir eu une liaison avec A... B... qui était majeure et consentante. Selon lui, les accusations de X... M... était une vengeance car elle pensait devenir une vedette de laTRU. son. Il contestait également les propos de Vanessa BAZIN qui avait reçu les confidences de X... pendant l'été 1999. Une nouvelle commission rogatoire était délivrée pour laquelle Raphaelle HEVIA était entendue. Ses déclarations venaient confirmer les accusations de X... et se posaient en totale contradiction avec les témoignages recueillies par les policiers niçois. Elle niait toute relation intime de

Reçoit, en la forme, les appels jugés réguliers ;

X... avec le cameraman, cette rumeur avait été propagée par R...-Claude L... lui-même. Il était qualifié de tripoteur à la main facilement baladeuse. Lors de la finale de MISS-FRANCE, organisée à PARIS, elle avait trouvé X... en larmes qui lui avait confié que L... l'obligeait à dormir avec lui et l'incitait à commettre des actes sexuels tels que ceux pratiqués avec son épouse. Elle se disait prise au piège. Raphaelle HEVIA relatait ces faits à une autre participante Aurélia O... qui se mettait aussitôt à pleurer en avouant avoir été elle aussi victime des caresses perverses de LLe Juge d'instruction parisien organisait une confrontation XQ. t laquelle la partie civile éprouvait des difficultés à reparler des faits, avant de répondre à la première question du magistrat, elle restait silencieuse puis se mettait à pleurer. Devant le Juge d'instruction niçois, F... GALINDO, mère de

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté les consorts

Z... N... déclarait qu'elleZ... N... a par courrier de son avocat du 22 mars 2002 porté plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de R...-Claude L... pour agression sexuelle. Elle venait d'apprendre qu'il venait d'être mis en examen pour des affaires de moeurs.

Y... de leurs demandes ;

Elle dénonce des attouchements alors qu'elle avait 11 ans à la Colle sur Loup (06) dans la villa de R...-Claude LAu cours de leçons de solfège, il l'asseyait sur ses genoux derrière un bureau et passait ses mains sous ses jupes et lui touchait les seins et le sexe sans que les autres élèves ne puisse le voir. Il demandait à la mère de Z... N... de l'habiller en jupe pour des motifs artistiques. Il usait de ce stratagème pour l'obliger à subir des attouchements. Confrontée à

La réformant pour le surplus et statuant à nouveau :

R...-Claude L... le 8 septembre 2003, Z... N... a confirmé ses accusations. Il résulte de l'information des charges suffisantes à l'encontre de R...-Claude L... d'avoir exercé sur Z... N... des agressions sexuelles avec surprise entre 1988 et 1990X... M... a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile le 15 février 2000 auprès du doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de PARIS pour agressions sexuelles, tentative d'agressions sexuelles et atteintes sexuelles sur mineur de plus de 15 ans et non émancipé par personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions. Elle exposait que les agissements de R...-Claude L... ont débuté à PARIS en mai 1999 où elle participait à un concours de "Miss" organisé par

Condamne Colette Z... à payer à Guy X... la somme de 13 339,29 Euros (Treize mille trois cent trente neuf Euros vingt neuf cents) avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1999 ;

R...-Claude LAvec une autre candidate, Aurélia O... et accompagné de R...-Claude L..., elle était descendue dans un hotel du quartier de l'Etoile. R...-Claude L..., organisateur du concours de "Miss" ZUX. , a sur sa demande présenté des observations sommaires et a eu la parole en dernier ;

Condamne in solidum les consorts Y... à garantir Colette Z... du montant de la condamnation mise à sa charge ;

Madame le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Puis le Ministère I..., le greffier, se sont retirés, ainsi que l'avocat présent à la barre ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Les débats étant terminés, la Chambre de l'Instruction en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Procureur Général, des parties, du Greffier et des avocat ;

Condamne les consorts Y... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me TANDONNET et de Me NARRAN, avoués, conformément à l'article 699 dudit code. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET

Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ;

FAITS - PROCEDURE - MOYENS

Le 19 février 2001, A... B..., née le 16 septembre 1979 déposait plainte au bureau de police Californie de NICE pour viol à l'encontre de R...-Claude L... commis de mars 1997 à mai 1998. Elle réitérait sa plainte auprès de la Brigade des mineurs du SIR de NICE le 6 mars 2002. Ses trois soeurs, C... née le 9 juillet 1984, E... née le 22 juin 1987 et D... née le 30 novembre 1993 déposaient également plainte contre l'intéressé pour agressions sexuelles. Celui-ci avait profité de l'innocence des soeurs B... et de son statut d'organisateur de galas de mannequins pour contraindre l'aînée, A..., à des rapports sexuels et se livrer à des agressions sexuelles sur les trois plus jeunes. Au cours des différentes auditions et confrontations, les victimes maintenaient leurs accusations alors que R...-Claude

L... niait les faits admettant toutefois un flirt "poussé" avec A... qui l'avait provoqué. La perquisition effectué à son domicile permettait la découverte de quelques cassettes vidéos sur l'organisation de son association Miss France - Miss Europe Visa et de quelques documents en rapport avec les faits dénoncés par A... B... sur des factures d'hôtel et relevés de compte correspondant aux différentes lieux où se seraient produits avait appris en mars 2002 par la presse que L... avait eu maille à partir avec la justice pour des affaires de moeurs. Elle avait téléphoné à sa fille pour lui en faire état, celle-ci lui avait répondu qu'elle n'était pas étonnée, mais peu de temps après elle s'était confiée en éclatant en sanglots lui expliquant que L... avait procédé sur elle à des attouchements. Différentes personnes sur commission rogatoire mettaient en évidence un sentiment de malaise inhérente à la personnalité et au comportement trouble de L... à qui il était reproché un certain

voyeurisme dans les loges lors des concours. Il effectuait des recherches pour obtenir des informations intimes sur les candidates et leurs familles. Sylvie P... quiTRU. tait à l'âge de 12 ans accusait formellement L... de l'avoir "tripotée" au niveau du bas ventre. Geneviève Q... dite DE FONTENAY, Présidente du comité Miss France, déclarait que L... avait été évincé du Comité à cause de son comportement voyeuriste. L'une de ses filles, Karen R..., déclarait avoir été victime d'abus sexuels alors qu'elle était enfant. C..., A..., E... et D... B... étaient à nouveau soumises à des examens psychologiques et psychiatriques qui concluaient tous à leur crédibilité. L'examen médical et gynécologique de A... B... montrait une déchirure ancienne de la membrane hyménéale. L'examen médical

ratiqué sur le mis en examen mettait en évidence un antécédent de tuberculose péritonéale. Les médicaments prescrits pouvaient réduire ses performances sexuelles. Cependant, il était médicalement certain que l'intéressé possédait encore des facultés sexuelles normales. R...-Claude L... était à nouveau mis en examen pour agressions sexuelles commis sur mineur de 15 ans par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions sur Z... N... courant 1978, 1979 et 1980. En réalité, les faits avaient été commis entre août 1988 et février 1990. La Chambre de l'instruction sollicitait une rectification dans a souhaité que X... vienne dans sa chambre pour un entretien : il lui a raconté ses relations sexuelles avec A... B... Par la suite, il lui a proposé de venir dormir dans sa chambre. Au cours de l'été 1999 alors que R...-Claude L... raccompagnait

X... chez ses parents à GATTIERES (06) après les répétitions ou spectacles deTRU. t à CANNES, il l'a agressé sexuellement dans sa voiture à deux reprises, il lui a touché le sexe. Elle a rompu tout contact avec R...-Claude L... depuis la fin du mois de novembre 1999 date de la fin du concours. Un examen psychologique du 31 octobre 2000 a conclu que X... M... n'avait pas de tendance à la mythomanie ou à la fabulation et qu'elle présente les symptômes des personnes agressées sexuellement. X... M... a maintenu sa version des faits lors d'une confrontation avec R...-Claude L... le 29 mai 2002. R...-Claude L... utilisait des stratagèmes afin de se trouver seul avec X... M... soit en l'invitant à bavarder

dans sa chambre à PARIS, soit en proposant à ses parents de la ramener chez eux après les galas et tour deTRU. t à CANNES. Ce dossier instruit par un juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de PARIS a fait l'objet d'une ordonnance de dessaisissement au profit du Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de NICE en charge du reste du dossier.

R...-Claude L... a été mis en examen par le Juge d'Instruction parisien pour agression sexuelle, tentative d'agression sexuelle, atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par personne abusant de l'autorité qui lui confèrent ses fonctions et de corruption de mineur sur la personne de M... X... Les faits de tentative d'agression sexuelle sont absorbés par les faits d'agressions sexuelles ;

Il n'y a lieu à suivre du chef de tentative d'agression sexuelle. Les faits d'agression sexuelle doivent être aggravés de la circonstance d'abus d'autorité emprunté à l'atteinte sexuelle. Il

les faits. R...-Claude L... prétendait être victime d'une machination téléguidée par X... M... qui avait déjà déposé plainte contre lui auprès d'un juge d'instruction parisien. Il qualifiait A... B... de nymphomane et de mangeuse d'hommes. Ce portrait était totalement contredit par M. K... directeur d'une confiserie sponsor de l'association Miss France - Miss Europe Visa, qui avait employé A... B... à la demande de LIl la décrivait comme une fille plutôt effacée et dénuée de tout comportement provocant ou tendancieux. Les cassettes saisies montraient un film dans lequel des jeunes filles étaient filmées pour les unes nues sous la douche et pour d'autres dans une piscine sous l'oeil d'un individu de sexe masculin, L... jouant le rôle de détective. Une autre cassette contenait le film intitulé "RAFAELLE AU PAYS DES MERVEILLES" diffusée par ARTE présentant des dialogues entre

jeunes filles candidates aux élections au cours desquelles L... était gravement mis en cause pour des faits d'attouchements sexuels. Le mode d'opérer du mis en examen dénoncé par les jeunes filles présentait des similitudes avec les faits dénoncés par les soeurs BLes examens psychologiques des victimes concluaient tous à leur crédibilité. "D... et E... expriment des sentiments de honte de dégoût que l'on retrouve habituellement chez les victimes d'abus sexuels". "Le processus d'agressivité réactionnelle d'Azémina est compatible avec un traumatisme d'ordre sexuel". "A... évoque une relation d'emprise à connotation perverse dans laquelle elle se sentait l'objet de l'autre". Christine Y..., juriste à l'association MONTJOYE avait rencontré A... B... le 21 février 2001 lors de sa permanence du service d'aide aux victimes. Elle lui exposait les difficultés qu'elle avait rencontrée à l'occasion de la prise en

compte de sa plainte par les services de police. Elle craignait que compte tenu des relations de R...-Claude L... notamment son appartenance à la ce sens par arrêt du 31 mars 2005 suite à une contestation de la mise en examen de R...-Claude L... en raison de la prescription des faits commis sur Z... NCette décision était frappé de pourvoi en cassation, la Cour d'Appel ayant confirmé l'absence d'acquisition de la prescription puisque celle-ci n'avait commencé à courir qu'à compter du 17 février 2000 pour s'achever le 16 février 2007 par les effets conjugués des lois du 1er juillet 1989 et 17 juin 1998. Par ordonnance du 19 mai 2005, la Cour de Cassation a déclaré n'y avoir lieu de recevoir en l'état le pourvoi de R...-Claude L... et a ordonné que la procédure soit poursuivie. Par ordonnance de non lieu partiels, de requalification et de mise en accusation et de renvoi devant la Cour d'Assises en

date du 23 août 2005, le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de NICE en charge du dossier a renvoyé R...-Claude L... devant la Cour d'Assises des Alpes Maritimes.

Le conseil de R...-Claude L... a relevé appel de cette décision le 30 août 2005.

Le Ministère I... requiert la confirmation de l'ordonnance déférée et que soit prononcée la mise en accusation de R...-Claude L... devant la Cour d'Assises des Alpes Maritimes.

Par mémoire régulièrement adressé à la chambre de

convient de confirmer la requalification ainsi opérée par le juge d'instruction. Les faits d'atteinte sexuelle ne sont pas constitués . Il n'y a lieu à suivre de ce chef. Les faits de corruption de mineur ne sont pas caractérisés car les propos obscènes non suivis d'actes obscènes ne constituent pas le délit. Il n'y a donc lieu à suivre de ce chef.

[* *] [*

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises et de mettre en accusation R...-Claude L... pour le crime de viol et pour les délits connexes d'atteintes sexuelles.

*] [* *] RENSEIGNEMENTS - PERSONNALITE

L'enquêteur de personnalité décrit R...-Claude L... comme un fabulateur, fragilisé par une pathologie narcissique aige. Tout au long de l'entretien, il n'a cessé de valoriser son parcours privé et professionnel. Il ne présentait aucune caractéristique d'un homWZV. nt mais plutôt enjôleur pour arriver à ses fins. L'examen psychologique de L...

R...-Claude a mis en évidence une personnalité de type histrionique à dominante narcissique. L'expert notait la présence d'une pathologie anxieuse à dominante hypochondriaque. Les facteurs de ce type de personnalité sont essentiellement d'origine psychogène à situer au niveau de fixations prégénitales précoces et de la structuration oedipienne. Ces l'instruction, le conseil de R...-Claude L... , mis en examen appelant, demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et que soit prononcé le non lieu, en faisant valoir : - que A... B... a déposé plainte le 19 février 2001 pour des faits de 1997 et 1998 ;

- que l'attitude de A... B... et ses correspondances démentent les accusations de viols, - qu'il s'agit d'une manipulation orchestrée par Gilles de G..., car R...-Claude L... a refusé de financer un de ses

films ;

- que c'est l'appréciation du caractère déloyal du film de Gilles de G... qui est à l'origine des deux procédures relevées à l'encontre de R...-Claude L... ;

- que les soeurs B... ont déclaré avoir fait l'objet d'attouchements, l'une d'elles C... a été photographiée souriante en 1998 au côté de R...-Claude L..., cela démontre la manipulation ;

- que R...-Claude L... a un état de santé précaire et qui se dégrade. Par mémoire régulièrement adressé à la Chambre de l'Instruction, le conseil des soeurs B..., parties civiles intimées, demande la confirmation de l'ordonnance de mise en accusation du 23 août 2005, en faisant valoir : - que les expertises psychologiques ont conclu à la crédibilité des soeurs B... ;

- que les déclarations de

A... B... sont confirmées par celles de X... M... ;

- qu'au moment des agressions sexuelles, A... B... était mineure.

CECI ETANT EXPOSE

A... B... est issue d'une famille modeste dont la mère assumait seule l'éducation de quatre filles. Elle a été prise en charge par R...-Claude L... ayant un train de vie aisé et des relations dans le milieu des agences de mannequins. Elle a dénoncé, le 19 février 2001, avoir été violée par R...-Claude L... à l'Hotel Méridien à Nice en février 1997, A... B... étant alors âgée de 17 ans et 5 mois

dispositions de la personnalité sont à mettre en lien avec la mise en situation possible relative aux faits concernés : recherche narcissique, rôle paternant hypertrophié, connotation sexuée dans les relations. En revanche, aucun élément relatif à des pulsions sexuelles inadaptées de type pédophilique n'a été souligné. Il est à préconiser une aide psychologique, en lien avec les risques d'évolution somatique ou d'effondrement narcissique encourus. L'examen psychiatrique a mis en évidence chez le mis en examen une personnalité avec besoin de valorisation. Il citait une vie sexuelle limitée avec son épouse fortement idéalisée dans son discours.

Dans l'hypothèse d'une culpabilité, sa réadaptation serait aléatoire en raison de son absence totale de remise en cause personnelle. Au moment des faits, il ne présentait pas de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

CASIER JUDICIAIRE

Le casier judiciaire de R...-Claude L... ne mentionne aucune condamnation. Il est sous contrôle judiciaire depuis le 27 mars 2002. PAR CES

MOTIFS

LA COUR Vu les articles 7, 8, 181, 194 et suivants 200, 203, 214, 215, 706-26, 706-27, 706-47 du Code de Procédure Pénale ;

EN LA FORME, Déclare l'appel de R...-Claude L... recevable . AU FOND, Confirme l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de mise en accusation déférée ;

Dit qu'il résulte des charges suffisantes contre R...-Claude L... , d'avoir : 1- à Nice, Magagnosc,, dans les Alpes Maritimes de février 1997 à mai 1998, depuis temps non couvert par la prescription, par violences, contrainte, menace ou surprise commis

our être née le 16 septembre 1979, ces faits de viols s'étant poursuivis jusqu'en février 1999. R...-Claude L... a usé de son autorité d'organisateurs d'élection de Miss-France pour détacher A... B... de l'agence de mannequins où elle était employée et ainsi l'isoler afin de pouvoir mieux exercer sur elle des pressions psychologiques et morales. Il a fait en sorte de rendre A... B... dépendante de lui sur le plan matériel. Il ne lui a versé que deux fois 1.000 francs en rémunération des nombreux galas auxquels elle a participé et l'a installée à MAGNANOSQUE près de GRASSE, loin de sa famille, où il lui a trouvé un emploi. La contrainte est caractérisée par la crainte éprouvée par une jeune fille de 17 ans et 5 mois devant celui qui peut être considéré comme son employeur âgé de 59 ans et dont elle était complètement dépendante sur le plan matériel. Elle se sentait donc menacée de se retrouver à la charge de sa mère dont elle connaissait les difficultés financières. L'examen psychologique effectué le 11 et 12 mars 2002 indique que A... B... présente des symptômes que l'on retrouve habituellement chez les victimes d'abus sexuels, les tests corroborent ses dires et elle apparaît crédible. Un second examen

ychologique pratiqué le 20 juin 2002 confirme la crédibilité qui peut être accordée à ses dires, et indique que dans un passé récent, elle a du être particulièrement impressionnable, qu'elle a reçu un traumatisme et qu'une prise en charge psychothérapeutique est à envisager en urgence. Un examen psychiatrique du 4 juillet 2002 a conclu à la crédibilité de ses déclarations, que des signes anxieux et dépressifs peuvent être en relation avec les faits poursuivis qui entraînent un repli sur soi et qu'une prise en charge est nécessaire. Lors de la confrontation avec R...-Claude L... le 18 mars 2003, A... B... avait maintenu ses accusations. Il résulte de l'information des charges suffisantes contre R...-Claude L... d'avoir commis des actes de pénétrations

des actes de pénétration sexuelle sur la personne deFata B..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant abusé de l'autorité conférée par ses fonctions en l'espèce sa qualité d'organisateur de galas, crime prévu et puni par les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code Pénal . 2 - à NICE, Alpes Maritimes, sur le territoire national et à REMINI (Italie), dans le courant de l'année 1998 et avant le 9 juillet 1999, depuis temps non couvert par la prescription, commis ou tenté de commettre des agressions sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de C... B..., en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de quinze ans, C... B... étant née le 9 juillet 1984, faits prévus et punis par les articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code Pénal. 3 - à NICE, Alpes Maritimes, sur le territoire national et à REMINI (Italie), dans le courant de l'année 1998 et avant le 9 juillet 1999, depuis temps non couvert par la prescription, commis ou tenté de commettre des agressions sexuelles avec violence,

contrainte, menace ou surprise sur la personne de E... B..., en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de quinze ans, E... B... étant née le 22 juin 1987, faits prévus et punis par les articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code Pénal. 4 - à NICE, Alpes Maritimes, sur le territoire national et à REMINI (Italie), dans le courant de l'année 1998 et avant le 9 juillet 1999, depuis temps non couvert par la prescription, commis ou tenté de commettre des agressions sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de D... B..., en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur

une mineure de quinze ans, D... B... étant née le 30 novembre 1993. faits prévus et punis par les articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code Pénal. 5 - à NICE, Alpes Maritimes, sur le territoire national et à REMINI (Italie), depuis le 9 juillet 1999 et courant 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis ou tenté de commettre des agressions sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de C... B..., en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de quinze ans, C... B... étant née le 9 juillet 1984 . faits prévus et punis par les articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du Code Pénal. 6 - à ANTIBES, LA COLLE SUR LOUP (Alpes Maritimes), entre le courant du mois d'août 1988 et jusqu'en février 1990, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis ou tenté de commettre des agressions sexuelles avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de Z... N..., en procédant sur elle à des

attouchements de nature sexuelle, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de quinze ans, Z... N... étant née le 17 février 1979, et par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, en l'espèce l'enfant lui ayant été confiée par ses parents dans le cadre d'activités de loisirs culturels, Faits prévus et punis par l'article 331 du code pénal ancien, les articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du Code Pénal. 7 - à PARIS, et dans le département des Alpes Maritimes et notamment à NICE, sur le territoire national, courant 1999, depuis temps non couvert par la prescription, commis ou tenté de commettre des agressions sexuelles par violence, menace, contrainte ou surprise sur la personne de X... GALLUCIO, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette

circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions en l'espèce sa qualité d'organisateur de galas, X... GALLUCIO étant mineure comme étant née le 08 janvier 1982 ;

Faits prévus et punis par les articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du Code Pénal. Prononce la mise en accusation de R...-Claude L... et le renvoie devant la Cour d'Assises des ALPES MARITIMES. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Les parties et leurs conseils ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée le LE GREFFIER.

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