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CA Aix-en-Provence 10.02.2006 (Jurisprudence JL n°J178573)

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10 février 2006, Jus Luminum n°J178573

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J178573
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Audience publique du 10 février 2006

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation ARRÊT No 232/D/2006

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le VENDREDI 10 FÉVRIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de GRASSE du 13 JANVIER 2005 PRÉVENU HAMOUDI X... CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître : B

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR HAMOUDI X... né le 12 Juillet 1978 à CANNES (06) de Mustapha et de RABHIRA Jeannette de nationalité française célibataire demeurant : 17 rue Haute - 06400 CANNES

Déjà condamné Libre

Prévenu de RECIDIVE DE VOL Non comparant, Appelant, LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, LES APPELS :

Appel a été interjeté par : Monsieur HAMOUDI X..., le 20 Janvier 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales, M. le Procureur de la République, le 21 Janvier 2005 contre Monsieur HAMOUDI X...,ARRÊT No 232/D/2006 DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du VENDREDI 10 FÉVRIER 2006, Le Y... a constaté l'absence du prévenu, Le Conseiller Z... a présenté le rapport de l'affaire, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Enfin, le Y... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au Greffe en dates des 20 et 21 janvier 2005, X... HAMOUDI, à titre principal, et le Ministère Public, à titre incident, ont interjeté appel du jugement rendu le 13 janvier 2005, par lequel le Tribunal Correctionnel de GRASSE : Sur l'action publique, l'a déclaré coupable de vol en récidive et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement. Ces appels, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables. X... HAMOUDI est prévenu : * d'avoir, à CANNES, le 1er avril 2004, frauduleusement soustrait des bandes

dessinées au préjudice de MONOPRIX, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le TGI de GRASSE le 6 mai 2002 pour des faits identiques, faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-3, 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 132-8 à 132-16 du code pénal. [* *] [* Les faits sont les suivants : Le 1er avril 2004, à CANNES, rue Jean Jaurès, X... HAMOUDI était interpellé par les services de sécurité du magasin MONOPRIX alors qu'il quittait les lieux en possession de 29 bandes dessinées pour un montant de 237,26 euros. Au cours de l'enquête, le prévenu reconnaissait avoir commis des autres vols au sein du même établissement. *] [* *] Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement/...

ARRÊT No 232/D/2006 SUR QUOI, LA COUR,

Attendu que c'est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ;

Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ;

Attendu qu'elle le sera également sur la peine prononcée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité du prévenu, déjà condamné

PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, en matière correctionnelle, EN LA FORME, Reçoit les appels, AU FOND, Confirme le jugement déféré ;

LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR : Y... : Monsieur A..., faisant fonction de Y..., désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Y... en date du 12 décembre 2005 ;

ASSESSEURS : Monsieur MARCOVICI, Conseiller, et Madame Z..., vice-Président placé, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Y..., toujours en vigueur ;

MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur B..., Substitut Général GREFFIER : Monsieur VIOLET Le Y... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Y... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER LE Y... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.

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