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CA Aix-en-Provence 05.03.2006 n°85677 (Jurisprudence JL n°J73605)

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5 mars 2006 n°85677, Jus Luminum n°J73605

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro 85677
Numéro Jus Luminum J73605
Président E
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2007

Audience publique du 5 mars 2006

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance d'un accident de la circulation, qu'ainsi est nécessairement impliqué dans l'accident tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382, 1214 et 1251 du Code civil ;

la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ;

en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ;

le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux. Il résulte des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article X... 211-1 du Code des assurances, que si le recours d'un coauteur d'un accident contre un coauteur non assuré et parent de la victime peut avoir pour effet de priver directement ou indirectement celle-ci de la réparation intégrale de son dommage, en revanche le recours contre le coauteur assuré parent de la victime et son assureur ne porte aucun préjudice à celle-ci. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2006 No 2006/ Rôle No 03/19633 A.G.P.M. Y... Gérard Z... C/ MAY A... épouse B...

Kong B... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES S.A. GAN Y... IARD Heu C... LE CONTINENT IARD D... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/3113. APPELANTS A.G.P.M. Y... , S.A à conseil d'administration au capital de S.A. A.G.P.M. Y... en date du 3 août 2004.

C... les conclusions de M. Kong B... en date du 3 janvier 2005.

C... les conclusions de M. Heu C... et de la S.A. LE CONTINENT IARD en date du 5 décembre 2005.

C... les conclusions de procédure de M. Kong B... en date du 18 janvier 2006.

C... la jonction au fond de l'incident de procédure soulevé par M. Kong B...

C... l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2006.

MOTIF E... D E X... ' A R R Ê T I : SUR L'INCIDENT DE PROCÉDURE :

F... que M. Kong B... demande d'écarter des débats les pièces visées par M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... dans leur bordereau du 3 août 2004, faute de lui avoir été communiquées malgré sommations des 21 avril 2005, 18 octobre 2005 et 13 janvier 2006. 2006.

F... que les pièces litigieuses (PV de Police, PV de transaction des 27 mai 1998, 13 octobre 1998, 30 janvier 1999, lettre GAN du 6 août 1999, lettres AGPM des 21 janvier 1999 et 12 juillet 1999, rapport d'expertise du Dr. TABUTIN) sont

celles qui avaient déjà été régulièrement communiquées en première instance.

F... que l'article 132 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose qu'en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée mais que toute partie peut néanmoins la demander.

F... que la Cour relève que M. Kong B... a conclu au fond le 3 janvier 2005 sans avoir adressé au préalable aucune sommation de communiquer à ses adversaires - la première sommation étant en date du 21 avril 2005 - qu'il ne s'agit pas de simples conclusions prises à titre purement conservatoire et sous réserve de la nouvelle communication, par les appelants, de leurs pièces communiquées en

2.000.000,00 Euros, immatriculée au RCS de Toulon sous le n B 432 928 323 ,prise en la personne de son représentant habilité, domicilié en cette qualité audit siège sis, Rue Nicolas Appert - Sainte Musse - 83086 TOULON représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Gérard Zpar la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assisté de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Madame MAY A... épouse B... née le 03 Mai 1956 à LAOS, demeurant ... Impasse des Bruyères - 06510 CARROS représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Stéfania PAGANO, avocat au barreau de GRASSE Monsieur Kong Bpar la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège sis assignée, 48 Avenue Roi YQQ.- Comte de Provence - 06100 NICE défaillante Cie GAN Y..., SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 630.224.289

euros, RCS PARIS B 542 063 797, prise en la personne de son Président du Directoire domicilié audit siège sis 8/10, rue d'Astorg - Fonction Juridique - Assurance et Distribution - 75393 PARIS CEDEX 8 représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de MeZWP.-Georges GENOVESE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Danièle CHARRA, avocat au barreau de GRASSE Monsieur Heu Cpar la SCP LATIL - PENNAROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de la SCP AZE - BOZZI, avocats au barreau de MARSEILLE LE CONTINENT IARD, SA inscrite première instance ;

qu'il ne s'agit pas davantage de la simple reprise des conclusions de son assureur, la S.A. G.A.N. Y... IARD, celles-ci étant tout à fait distinctes ;

que d'une façon générale à aucun moment dans ses conclusions au fond M. Kong B... ne demande une nouvelle communication, par M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y..., de leurs pièces déjà

communiquées en première instance.

F... surtout qu'il ressort de la lecture des conclusions d'appel de M. Kong B... que celui-ci a bien eu régulièrement connaissance de l'ensemble des documents de la cause et en particulier des pièces produites par M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y..., déjà communiquées en première instance, puisqu'aux pages 4 à 7 de ses conclusions il analyse longuement et en détail les procès-verbaux de gendarmerie ("il ressort de la lecture des procès-verbaux de Gendarmerie"), précisant même expressément en page 7, 8ème alinéa, que ces pièces ont bien été versées aux débats ("les procès-verbaux d'audition figurant dans le procès-verbal d'accident versé aux débats"), qu'en page 8 il analyse également les correspondances de la S.A. G.A.N. Y... IARD et de la S.A. A.G.P.M. Y..., qu'enfin au dispositif de ses conclusions (page 9, 5ème alinéa), M. Kong B... vise expressément les pièces versées

aux débats ("C... les pièces versées aux débats")

F... d'autre part qu'il convient de rappeler que le magistrat de la mise en état est investi, par le règlement, d'un pouvoir de régulation procédurale, qu'il résulte en particulier des dispositions combinées des articles 910, 1er alinéa, 770 et 773, 2ème alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, que le Conseiller de la Mise en État veille au déroulement loyal de la procédure, s'assurant notamment que les pièces dont les parties font état ou que celles dont il a prescrit la communication dans un délai qu'il a fixé à cet au RCS de PARIS sous le N B 352 239 693 , au capital de 104.819.728 Euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis, 62 Rue Richelieu - 75002 PARIS représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de la SCP AZE - BOZZI, avocats au barreau de MARSEILLE [] COMPOSITION DE G... COUR L'affaire a été débattue le 18

Janvier 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Bernadette H..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :

Madame Geneviève I... J... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2006, Signé par Madame Bernadette H..., Présidente suppléante et Madame Geneviève I..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. [***] E X P O E... É D U X... I T I G E

Mme May A... épouse B... a été victime, le 31 janvier 1998 à ANTIBES (Alpes-Maritimes) en qualité de piéton, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur

conduit par M. Gérard Z..., assuré auprès de la S.A. A.G.P.M. Y...

Ces derniers ont assigné en intervention et en garantie les autres automobilistes qu'ils estiment impliqués dans cet accident : M. Kong B..., assuré auprès de la S.A. G.A.N. Y... IARD et M. Heu C..., assuré auprès de la S.A. LE CONTINENT IARD.

Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2003, le Tribunal effet, sont effectivement communiquées.

F... que la Cour observe que les sommations de communiquer des 21 avril 2005 et 18 octobre 2005 n'ont jamais été portées à la connaissance du Conseiller de la Mise en État pendant toute la procédure qui a cependant duré plus de deux années puisque la copie de ces sommations n'a été remise au Greffe de la Cour, avec la dernière sommation du 13 janvier 2006, qu'en même temps que le dépôt des conclusions de procédure du 18 janvier 2006.

F... que de ce fait, pendant toute la

durée de la procédure de mise en état, M. Kong B... n'a jamais informé le Conseiller de la Mise en État de cette difficulté de nouvelle communication de pièces, ne lui a jamais demandé d'adresser une injonction de communiquer à M. Gérard Z... et à la S.A. A.G.P.M. Y... et n'a jamais déposé des conclusions d'incident en ce sens, attendant le dernier jour pour le faire ;

qu'au contraire avant même de commencer à adresser des injonctions de communiquer, il avait déjà longuement conclu au fond en visant expressément les pièces déjà communiquées en première instance.

F... que les règles relatives à la communication des pièces ont été édictées dans le but de faire respecter le principe du contradictoire, règle fondamentale de la procédure civile, et non pas dans un objectif de tactique procédurale ;

qu'en l'espèce la Cour, qui doit veiller au principe, tout aussi fondamental, de la loyauté des débats, est en mesure de s'assurer, en particulier par la lecture des conclusions d'appel au fond de M. Kong

B..., que celui-ci a bien eu connaissance en temps utile des pièces versées aux débats par l'ensemble des parties, et notamment par M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y..., déjà communiquées en première instance, et a été en mesure de les discuter au fond sans soulever, alors, le moindre incident de communication des dites pièces.

de Grande Instance de GRASSE a : - Condamné M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... à réparer l'entier préjudice subi par Mme May A... épouse B..., - Ordonné une expertise médicale de Mme May A... épouse B... confiée au Dr.ZWP.-Louis MAIRESSE, - Condamné solidairement M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... à payer à Mme May A... épouse B... la somme de 40.000 ç à titre de

rovision complémentaire et celle de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - Débouté M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... de leur appel en garantie à l'encontre de M. Kong B... et de la S.A. G.A.N. Y... IARD, - Condamné M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... à payer à M. Kong B... et à la S.A. G.A.N. Y... IARD la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamné M. Heu C... et la S.A. LE CONTINENT IARD à relever et garantir M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au titre des demandes de Mme May A... épouse

B..., - Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 novembre 2003 (enrôlé le 25 novembre 2003).

C... l'assignation de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes notifiée à personne habilitée le 13 décembre 2004 à la requête de M. Gérard Z... et de la S.A. A.G.P.M. Y...

C... les conclusions de Mme May A... épouse B... en date du 12 mai 2004. C... les conclusions récapitulatives de la S.A. G.A.N. Y... IARD en date du 14 juin 2004.

C... les conclusions récapitulatives de M. Gérard Z... et de la

F... en conséquence que M. Kong B... sera débouté de sa demande tendant à faire écarter des débats les pièces visées par M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... dans leur bordereau de communication du 3 août 2004. II : SUR J... IMPLICATIONS DES VÉHICULES EN CAUSE :

F... qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance d'un accident de la circulation, qu'ainsi est nécessairement impliqué dans l'accident tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement.

F... qu'en l'espèce, il résulte de la procédure établie par le Peloton Autoroutier de MANDELIEU que le 31 janvier 1998 à 7 h., les véhicules terrestres à moteur conduits respectivement par M. Heu C... et par M. Kong B... étaient arrêtés sur la droite de la chaussée d'autoroute, les deux conducteurs et un passager de chaque

véhicule (dont Mme May A... épouse B...) étant descendus de leurs voitures respectives.

F... que le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Gérard Z..., qui venait de passer la barrière de péage, a alors heurté l'arrière du véhicule de M. Heu C..., lequel a été propulsé sur le véhicule de M. Kong B..., fauchant au passage Mme May A... épouse B... F... que les collisions successives entre d'une part les véhicules de M. Gérard Z... et de M. Heu C... et d'autre part les véhicules de M. Heu C... et de M. Kong B... se sont produites dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, qu'il s'agit donc d'un seul et même accident de la circulation dans lequel sont bien impliqués les trois véhicules de MM Gérard Z..., Heu

C... et Kong B..., qu'ils aient été à l'arrêt ou en mouvement.

F... par ailleurs qu'il importe peu qu'au moment de l'accident M. Kong B... était sorti de son véhicule, qu'il n'est en effet pas contesté qu'il en était bien le propriétaire et, à ce titre, présumé gardien et qu'il ne saurait sérieusement soutenir qu'en quittant son véhicule en stationnement il en aurait transféré la garde à une tierce personne, seuls ses trois enfants mineurs étant restés à l'intérieur du véhicule.

F... enfin que si M. Kong B... affirme, dans ses conclusions d'appel, que son véhicule n'aurait eu aucun contact avec Mme May A... épouse B... qui n'aurait été blessée que par le véhicule de M. Heu C..., il résulte néanmoins des constatations des gendarmes et des déclarations des protagonistes que les deux véhicules de M. Kong B... et de M. Heu

C... étaient arrêtés l'un derrière l'autre, séparés d'environ un mètre et qu'au moment de l'accident, Mme May A... épouse B... se trouvait entre ces deux véhicules entre lesquels elle s'est donc retrouvée coincée au moment de la collision et blessée.

F... au surplus que M. Kong B... a lui-même reconnu dans sa déposition à la gendarmerie que son épouse a bien été en contact avec son véhicule au moment de l'accident puisqu'il déclare : "sous le choc, la voiture OPEL CORSA a fait un bond en avant pour venir percuter l'arrière de mon véhicule RENAULT ESPACE. Malheureusement, mon épouse se trouvait entre nos deux véhicules, et s'est retrouvée coincée".

F... en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que le véhicule terrestre à moteur de M. Kong B... n'était pas impliqué dans l'accident dont a été victime Mme May A... épouse B... K... : SUR L'ACTION DE MME MAY

A... EPOUSE B... :

F... que le droit à indemnisation intégrale de Mme May A... épouse B..., piéton (et en tout état de cause passagère transportée) n'est pas contesté, qu'elle n'a agi en indemnisation de son préjudice qu'à l'encontre de M. Gérard Z... et de son assureur, la S.A. A.G.P.M. Y...

F... que l'implication du véhicule de M. Gérard Z... n'est pas contestée, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... à indemniser Mme May A... épouse B... de l'intégralité de son préjudice, en ce qu'il a ordonné une nouvelle expertise médicale de Mme May A... épouse B... et

en ce qu'il lui a alloué une provision complémentaire de 40.000 ç à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... ne contestant pas ces chefs du jugement déféré. IV : SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE M. GÉRARD Z... ET DE G... S.A. A.G.P.M. Y... :

F... que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382, 1214 et 1251 du Code civil ;

que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ;

qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ;

que le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation,

répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux. G... faute de M. Gérard Z... :

F... que M. Gérard Z... a fait la déposition suivante à la Gendarmerie :

"Après avoir passé la barrière de péage d'ANTIBES j'ai commencé à accélérer. J'étais en train de ranger ma carte autoroute dans le pare-soleil. J'étais en train de monter les rapports. Je devais peut-être avoir passé la troisième vitesse. Je devais être au maximum à 50 Km/h. J'étais sur la voie de droite circulant normalement. Tout à coup, j'ai vu devant moi deux voitures arrêtées sur la voie de droite de la chaussée, une OPEL Corsa et une RENAULT Espace garée devant. J'ai donné un coup de volant sur la gauche pour éviter la Corsa. Je n'ai pas eu le temps de freiner. Je l'ai percutée avec l'avant droit sur l'arrière. Sous le choc la Corsa a heurté l'Espace arrêtée devant et a fauché au passage une dame debout sur la chaussée devant elle."

F... que sa passagère, Mlle Pascale L..., confirme qu'il avait commencé à accélérer et était en train de ranger sa carte autoroute dans le pare-soleil.

F... qu'il apparaît donc que M. Gérard Z... était, alors qu'il commençait à accélérer après le passage de la barrière de péage, en train de ranger sa carte d'autoroute dans son pare-soleil alors qu'il aurait dû, pour le moins, effectuer une telle action - qui ne pouvait que le distraire de sa conduite - à l'arrêt, avant de redémarrer à la barrière de péage.

F... que de ce fait M. Gérard Z... n'était plus maître de sa conduite et n'a pas pu réagir efficacement face à un obstacle imprévu puisqu'il reconnaît lui-même qu'il n'a même pas pu entamer une mesure de freinage, qu'il a ainsi commis une faute (d'ailleurs relevée par les Gendarmes) ayant contribué à la réalisation de l'accident. G... faute de M. Heu

C... :

F... qu'il résulte du procès-verbal de Gendarmerie que l'accident est survenu de nuit, dans un endroit faiblement éclairé, à la sortie de la barrière de péage sur une chaussée d'accélération se rétrécissant progressivement, partant des quatorze voies de péage à trois voies de circulation, à proximité de l'accès à une aire de repos à droite, à 226 mètres du péage et à 3,60 mètres de la voie d'accélération de cette aire de repos.

F... que M. Heu C... a reconnu dans sa déposition avoir stationné son véhicule derrière celui de M. Kong B... à l'extérieur de l'aire de repos au motif que celle-ci était entièrement occupée par des poids-lourds en stationnement.

F... que M. Heu C... n'avait aucune nécessité d'arrêter son véhicule sur l'autoroute en dehors des aires de repos prévues à cet

effet, que si celle se trouvant à la sortie de la barrière de péage d'ANTIBES était entièrement occupée, il lui appartenait de continuer jusqu'à l'aire suivante, qu'ainsi il a commis une faute de conduite d'ailleurs relevée par les Gendarmes.

F... que cette faute a contribué à la réalisation de l'accident puisque son véhicule a été, de ce fait, heurté par celui de M. Gérard Z... et projeté sur celui de M. Kong B..., blessant Mme May A... épouse B... G... faute de M. Kong B... :

F... que M. Kong B... a également reconnu dans sa déposition avoir stationné son véhicule à l'extérieur de l'aire de repos au motif qu'il n'y avait plus de place dans celle-ci du fait de poids-lourds en stationnement.

F... que comme pour M. Heu C..., M. Kong B...

'avait aucune nécessité d'arrêter son véhicule sur l'autoroute en dehors des aires de repos prévues à cet effet et qu'ainsi il a également commis une faute de conduite d'ailleurs relevée par le Gendarmes.

F... que cette faute a également contribué à la réalisation de l'accident puisque son véhicule a été, de ce fait, heurté par celui de M. Heu C... et que son épouse, Mme May A... épouse B..., qui se trouvait entre les deux véhicules, s'est retrouvée coincée entre ceux-ci et blessée.

F... que M. Kong B... fait néanmoins valoir que l'action récursoire, exercée par le coauteur d'un accident de la circulation

contre le conjoint de la victime, ayant pour effet de priver directement ou indirectement celle-ci d'une indemnisation intégrale prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, est irrecevable.

Mais attendu qu'il résulte des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article X... 211-1 du Code des assurances, que si le recours d'un coauteur d'un accident contre un coauteur non assuré et parent de la victime peut avoir pour effet de priver directement ou indirectement celle-ci de la réparation intégrale de son dommage, en revanche le recours contre le coauteur assuré parent de la victime et son assureur ne porte aucun préjudice à celle-ci.

F... qu'en l'espèce M. Kong B... est bien assuré auprès de la S.A. G.A.N. Y... IARD, que cette compagnie d'assurances, ainsi tenue de garantir son assuré, n'allègue pas disposer par la suite d'un recours contre lui, qu'il en résulte que le recours de M. Gérard Z... et de la S.A. A.G.P.M. Y... contre M. Kong B... et la S.A. G.A.N. Y... IARD ne porte aucun préjudice à la victime, Mme May A... épouse B..., et est bien recevable.

G... contribution à la dette de chacun des trois automobilistes impliqués :

F... qu'il ressort de l'analyse de l'accident que chacune des fautes des trois automobilistes impliqués a contribué à parts égales à la réalisation de l'accident, qu'ainsi le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... de leur action récursoire contre M. Kong B... et la S.A. G.A.N. Y... IARD et condamné M. Heu C... et la S.A. LE CONTINENT IARD à relever et garantir M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au titre des demandes de Mme May A... épouse B...

F... que, statuant à nouveau de ces chefs, M. Kong B... et la S.A. G.A.N.

Y... IARD seront solidairement condamnés à relever et garantir M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'indemnisation du préjudice subi par May A... épouse B... suite à l'accident de la circulation du 31 janvier 1998.

F... que de même, M. Heu C... et la S.A. LE CONTINENT IARD seront solidairement condamnés à relever et garantir M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'indemnisation du préjudice subi par May A... épouse B... suite à l'accident de la circulation du 31 janvier 1998. V : SUR J... AUTRES DEMANDES :

F... que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes.

F... qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué, en équité, la somme de 1.500 ç à Mme May A... épouse B... au titre de ses frais irrépétibles de première instance, mais infirmé en ce qu'il a condamné M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... à payer à M. Kong B... et à la S.A. G.A.N. Y... IARD la somme de 1.500 ç au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.

F... que dans la mesure où la responsabilité conjointe des trois automobilistes est reconnue à parts égales par le présent arrêt, il sera fait masse des dépens de

la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront partagés en trois parts égales à la charge respective de M. Gérard Z... et de la S.A. A.G.P.M. Y... solidairement de première part, de M. Heu C... et de la S.A. LE CONTINENT IARD solidairement de deuxième part et de M. Kong B... et de la S.A. G.A.N. Y... IARD solidairement de troisième part. P A R C E E... M O T I F E...

G... Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Déboute M. Kong B... de sa demande de procédure tendant à faire écarter des débats les pièces visées par M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... dans leur bordereau de communication du 3 août 2004.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... à réparer solidairement l'entier préjudice subi par Mme May A... épouse B... suite à l'accident de la circulation du 31 janvier 1998, en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de Mme May A... épouse B... et en ce qu'il a condamné solidairement M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... à payer à Mme May A... épouse B... la somme de 40.000 ç à titre de provision complémentaire et la somme de 1.500 ç au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

Dit que les deux véhicules terrestres à moteur appartenant respectivement à M. Kong B... et à M. Heu C... sont impliqués, au sens de l'article 1er de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, dans l'accident de la

circulation dont Mme May A... épouse B... a été victime le 31 janvier 1998.

Constate que M. Kong B... est assuré, au titre de sa responsabilité civile, auprès de la S.A. G.A.N. Y... qui ne dispose pas d'un recours contre son assuré.

Déclare recevable l'action récursoire de M. Gérard Z... et de la S.A. A.G.P.M. Y... à l'encontre des deux autres automobilistes, propriétaires des véhicule impliqués, M. Kong B... et M. Heu C... et de leurs assureurs respectifs, la S.A. G.A.N. Y... et la S.A. LE CONTINENT IARD.

Dit que chacun des trois automobilistes, propriétaires des véhicules

impliqués, a commis une faute ayant contribué à parts égales à la réalisation de l'accident dont a été victime Mme May A... épouse BCondamne en conséquence M. Kong B... et la S.A. G.A.N. Y... IARD à relever et garantir solidairement M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'indemnisation du préjudice subi par Mme May A... épouse B... suite à l'accident de la circulation du 31 janvier 1998.

Condamne, de même, M. Heu C... et la S.A. LE CONTINENT IARD à relever et garantir solidairement M. Gérard Z... et la S.A. A.G.P.M. Y... à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'indemnisation du préjudice subi par Mme May A... épouse B... suite à l'accident de la circulation du 31 janvier 1998. Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles de première instance que celle au profit de Mme May A... épouse B

Y ajoutant :

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Fait masse des dépens de la procédure de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés en trois parts égales à la charge respective de M. Gérard Z... et de la S.A. A.G.P.M. Y... solidairement de première part, de M. Heu C... et de la S.A. LE CONTINENT IARD solidairement de deuxième part et de M. Kong B... et de la S.A. G.A.N. Y... IARD solidairement de troisième part.

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des

dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame I...

Madame H... M...

PRÉSIDENTE

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