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CA Agen 30.05.2006 n°569 (Jurisprudence JL n°J195712)

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Cour d'appel d'Agen 30 mai 2006 n°569, Jus Luminum n°J195712

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro 569
Numéro Jus Luminum J195712
Président e
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Audience publique du 30 mai 2006

N° de pourvoi : 569

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation M. Roger, président

DU 30 Mai 2006

F.C/S.BPaul BARADATC/GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BARTHETE RG N : 03/01239 - A R R E T NoPrononcé à l'audience publique du trente Mai deux mille six, par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre,LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,ENTRE :Monsieur Paul X... né le 28 Août 1952 à MONT DE MARSANT (40000) Demeurant32000 AUCH représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SELARL Jacques FAGGIANELLI - Dominique CELIER, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 21 Mai 2003 D'une part,ET :GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BARTHETE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est "La Grande Barthète" 32380 CADEILHAN représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SC NONNON - FAIVRE, avocatsINTIMED'autre part,a rendu l'arrêt mixte contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Avril 2006, devant Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, François C..., Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christian COMBES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Paul Y... a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal de Grande instance d'AUCH le 21/05/03:

l'ayant condamné à payer au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BARTHETE la somme de 1.430,84 Euros à titre de dommages-intérêts pour les fautes de gestions commises lorsqu'il administrait ce groupement,

l'ayant débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,

ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

l'ayant condamné aux dépens ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les dernières écritures déposées par l'appelant le 11/02/05 aux termes desquelles il articule l'argumentation et formule les demandes suivantes :

1 ) l'intimé forme en cause d'appel des demandes irrecevables comme nouvelles puisqu'à la somme de 84.498,78 Euros initialement réclamée, il ajoute des dommages-intérêts de 2.477,25 Euros représentant le règlement de factures prétendument indues, des loyers restés impayés pour 2.926,11 Euros, des loyers restés impayés pour 74.098,22 Euros mais dont le recouvrement serait prescrit, et des frais d'établissement de la comptabilité pour 5.000 Euros,

2 ) les demandes du G.F.A. de la BARTHETE sont irrecevables faute pour lui d'avoir un intérêt à agir ;

même à supposer établies les fautes de gestion alléguées, il ne pourrait en résulter aucun

réjudice patrimonial pour cette structure ;

ces prétendues fautes ne pourraient en effet exclusivement influer que sur le résultat annuel, ce qui est indifférent dès lors qu'il n'a pas opté pour le régime fiscal de l'impôt sur les sociétés ;

euls les associés, personnellement imposés sur les bénéfices sociaux intégrés à leurs revenus, seraient en droit de se plaindre à titre personnel d'une perte de recettes et donc d'un préjudice propre pondéré en fonction de leur situation fiscale personnelle ;

or, il est de règle que nul ne plaide par Procureur,

3 ) la responsabilité du gérant doit s'apprécier avec plus ou moins de rigueur selon qu'il est salarié ou non ;

au cas présent, sa gérance, de droit puis de fait, était bénévole alors que dans le même temps, les associés se désintéressaient des affaires sociales,

4 ) aucune des sept fautes articulées à son encontre n'est constituée ou établie, notamment le défaut de paiement du fermage dont le règlement est attesté par les cabinets d'expertise comptable successivement en charge de la tenue des comptes sociaux,

5 ) subsidiairement, il expose qu'il n'existe pas de lien de causalité entre ses prétendues fautes et les préjudices invoqués, qu'ils soient financiers ou patrimoniaux, le G.F.A. n'ayant pu en subir aucun qui soit distinct de celui des associés,

6 ) reconventionnellement, il demande la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral généré par le harcèlement procédural adverse mettant en cause sa probité,

7 ) il réclame l'allocation de la somme de 5.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les ultimes écritures déposées par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BARTHETE le 21/02/06 selon lesquelles il développe les moyens suivants et forme les prétentions ci-après :

1 ) ses demandes sont parfaitement recevables car aucune n'est nouvelle en cause d'appel et s'élèvent au total à la somme de 84.501,58 Euros,

2 ) il est pourvu de la personnalité morale et possède en conséquence un patrimoine distinct de celui de ses associés ;

le fait qu'il ne soit pas soumis à l'impôt sur les sociétés mais que chacun des associés soit imposé au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour sa part dans les bénéfices, qui est la conséquence de la transparence fiscale de la structure, ne résulte que de l'autonomie du droit fiscal dont le principe est sans influence sur l'application en l'espèce du droit civil,

3 ) les fautes commises par l'appelant engagent sa responsabilité :

il lui est reproché d'avoir fait prendre en charge par le G.F.A. le coût de prestations effectuées dans son intérêt exclusif ou dans celui de l'E.A.R.L. et de n'avoir, ni réclamé le paiement de loyers dûs par un locataire, ni payé ses propres fermages,

4 ) il est fait grief à l'appelant d'avoir abusé de sa qualité de gérant pour se dispenser de payer des redevances dont il était lui-même débiteur, d'avoir laissé prescrire des loyers, de ne pas

avoir en sa qualité de mandataire rendu compte de sa gestion aux associés,

5 ) il est la victime directe de l'incurie adverse en vertu du principe posé à l'art. 1842 du Code Civil, son préjudice étant pour l'essentiel du montant des loyers et fermages impayés,

6 ) les frais de remise en état de la comptabilité se sont élevés à 5.000 Euros dont il réclame le règlement,

7 ) il demande l'allocation de la somme de 5.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intérêt à agir du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BARTHETE

En vertu des dispositions de l'art. 1842 du Code Civil, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BARTHETE jouit de la personnalité morale, ce qui a pour conséquences de la doter de différents attributs dont certains méritent d'être rappelés, notamment un patrimoine propre et un intérêt personnel distinct de celui de ses membres;

Lui seul peut être victime des préjudices allégués, pour autant qu'ils seraient établis; les paiements sur ses deniers de prestations dont il n'était pas bénéficiaire ou qu'il n'avait pas à assumer ou encore le défaut de paiement de créances dont il était titulaire n'ont pu que porter préjudice à son patrimoine; les règles propres au droit fiscal sont sans influence sur ces principes et il importe peu qu'en raison de la transparence fiscale du groupement, seuls les associés se trouvent imposés sur leurs revenus personnels des

énéfices distribués réalisés par lui ;

Les griefs invoqués à l'encontre de l'appelant, s'ils étaient démontrés, ne pourraient effectivement peser au premier chef que sur la situation patrimoniale et le bilan du groupement;

D'où il suit qu'il a intérêt à agir et que la fin de non-recevoir opposée par l'appelant doit être écartée;

Sur les demandes prétendument nouvelles

La demande du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BARTHETE s'élevait en première instance au total à 84.498,78 Euros, somme constituée de l'addition de cinq postes distincts;

En cause d'appel, ce total est de 84.501,58 Euros auquel on parvient par l'addition de quatre postes, sachant que deux postes initiaux ont été regroupés ;

une fois ventilés, on s'aperçoit que quatre des postes actuellement mis en compte sont rigoureusement identiques à quatre des postes initiaux ;

un seul diffère, mais exclusivement dans son montant et non dans son principe ni dans son intitulé ;

L'élévation du montant de ce poste particulier ne constitue pas une prétention nouvelle dès lors qu'elle ne diffère que par son importance de celle dont avaient été saisis les premiers Juges ;

Le moyen soulevé par l'appelant doit en conséquence être écarté ;

Sur le fond

1 ) sur le paiement de 793,13 Euros par le GFA des honoraires du géomètre-expert consécutivement à un

rojet d'échange :

Les premiers Juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète de cette question spécifique ;

Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Paul Y... qui invoque à peu de choses près les mêmes

arguments qu'en première instance;

Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a rien à ajouter, d'autant que l'appelant prétend avoir réglé la somme réclamée de 793,13 Euros ;

Ce paiement est plus ou moins contesté par son adversaire mais les pièces produites aux débats paraissent en confirmer l'existence ;

Il convient en conséquence d'adopter les motifs des premiers Juges et de confirmer sur ce point la décision déférée, sauf à dire, pour faire reste de raison, que la condamnation sera en deniers ou quittance ;

2 ) sur les factures LOCOBAT de 209,08 Euros et les factures DAVASSE de 1.002,81 et 472,23 Euros :

Les premiers Juges ont procédé à une analyse rigoureuse des causes de ces factures et de leur imputabilité compte tenu des éléments de fait à disposition et des pièces produites aux débats ;

Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par l'intimé qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ;

Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a rien à ajouter, sauf à constater que l'EARL a remboursé au GFA la somme de 472,23 Euros (3.097,64 francs) dès le 22/11/01, soit quelques mois à peine après l'émission de la facture litigieuse correspondante, de sorte que, même si une faute devait être retenue à l'encontre de l'appelant, l'intimé ne pourrait se plaindre d'aucun préjudice ;

Il convient en conséquence d'adopter les motifs des premiers Juges et de confirmer sur ces points la décision déférée ;

3 ) sur le problème du gérant face aux impayés de loyers :

Le 01/07/96, le GFA, représenté par l'appelant, a donné à bail à Christine Z... une maison d'habitation appelée "la petite BARTHETE" ;

Il est fait grief à l'appelant de ne pas avoir réclamé à la locataire un impayé de loyers de 737,71 Euros constitué au cours de la période du 1er juillet au 31 décembre 1996 mais aussi des impayés postérieurs, le total général de l'arriéré de loyers s'élevant à 2.926,25 Euros ;

L'appelant explique qu'il avait conclu avec la locataire un accord verbal aux termes duquel, pour tenir compte de l'accomplissement de travaux par cette dernière, il acceptait de lui consentir une réduction de loyers ;

Les attendus des premiers Juges doivent sur cette question particulière être entérinés;

Rien n'empêchait le bailleur de mentionner cet accord dans le contrat de bail ou dans un écrit postérieur afin de fixer avec précision l'importance et la durée de la prétendue remise;

L'intimé présente un décompte informatisé faisant ressortir la somme de 2.926,25 Euros ;

ce décompte couvre la période allant du mois de juillet 1996, début de la location, au mois de juin 2002, époque où l'appelant n'était plus gérant du GFA; cela étant, il doit être noté que :

dès l'instant ou l'appelant a été déchargé de sa mission de gérant de fait, il n'apparaît plus aucun impayé,

de ce fait, la somme qui lui est réclamée concerne bien la période au cours de laquelle il était dirigeant de la structure,

ce décompte a été établi au vu des quittances délivrées par lui et prend en compte les versements directement effectués par la CAF, lesquels ont été quasi-systématiques,

l'appelant ne justifie d'aucune démarche tendant au recouvrement des loyers impayés ;

De ce qui précède, il résulte que la décision déférée doit être réformée, non sur le principe de la responsabilité de Paul Y..., mais sur le montant de la réparation du préjudice né de sa faute ;

En s'abstenant de tenter de faire payer à la locataire les loyers arriérés, il a fait perdre au GFA à la tête duquel il était unePX.ce de recouvrer une créance dont il était titulaire ;

étant donné le comportement manifesté par la locataire, il apparaît que la probabilité de recouvrer ladite créance était élevée de sorte qu'il convient de le condamner à payer à l'intimé la somme de 2.800 Euros ;

4 ) sur les frais de remise en état de la comptabilité :

Les premiers Juges ont apprécié avec justesse cette demande de l'intimé qui, en cause d'appel, ne justifie pas plus qu'en première instance avoir exposé les frais dont elle réclame le remboursement ;

Il n'y a rien à ajouter à leur analyse, sauf à rappeler que l'appelant a agi es-qualité de gérant de droit puis de fait à titre bénévole ;

Il convient en conséquence, ici encore, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a écarté la demande de l'intimé en règlement d'hypothétiques frais de remise en état de la comptabilité ;

5 ) sur les fermages qui resteraient dûs par l'EARL ou par Paul Y... au GFA:

L'intimé soutient que l'appelant a commis une faute de gestion en ne réclamant pas à l'EARL de la BARTHETE qu'il dirigeait, ou à lui-même et à son épouse à l'époque, les fermages courus entre 1991 et 1995 ;

Il fait valoir que son préjudice résulte de ce que ces sommes sont désormais irrecouvrables contre le preneur en raison de la prescription; le principe de cette responsabilité doit être accueilli dès lors qu'il serait établi que l'appelant s'est en effet abstenu de réclamer sous une forme ou une autre le règlement des fermages ;

La période considérée va de 1991 à 1995 selon le propre décompte présenté par l'intimé pour justifier sa demande en paiement de la somme de 74.098,22 Euros (486.052,45 Euros);

L'appelant soutient s'être libéré de ces fermages, soit sous la forme de différents règlements, soit par compensation sous la forme de la prise en charge par l'EARL des factures et de frais incombant normalement au GFA ;

En raison de nombre et de la complexité des pièces respectivement produites par les parties, il y a lieu de recourir à une expertise comptable ;

Cette mesure aura lieu aux frais avancés de l'intimé qui se présente comme créancier et à qui la mesure profite, étant précisé que l'appelant fait à tout le moins la preuve de certains versements ;

Sur les plus amples demandes

Les demandes en dommages-intérêts et celles fondées sur les dispositions figurant à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens, doivent être réservés;PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement, par Arrêt mixte, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ecarte la fin de non-recevoir opposée par Paul Y... tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BARTHETE,

Déclare recevables les demandes, dont aucune n'est nouvelle, formées par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BARTHETE,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu le principe de la responsabilité de Paul Y... en sa qualité de gérant de droit ou de fait du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BARTHETE,

Confirme le Jugement entreprise en ce qu'il a :

condamné Paul Y... à payer au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BARTHETE la somme de 793,13 Euros représentant les honoraires du géomètre-expert intervenu à l'occasion d'un projet d'échange, sauf à dire que cette condamnation doit être en deniers ou quittance,

débouté le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BARTHETE de sa demande

en condamnation de Paul Y... à lui payer les factures LOCOBAT de 209,08 Euros et les factures DAVASSE de 1.002,81 et de 472,23 Euros,

débouté le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BARTHETE de sa demande en condamnation de Paul Y... à lui payer les frais de remise en état de la comptabilité,

Le réforme pour le surplus,

Condamne Paul Y... à payer au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BARTHETE la somme de 2.800 Euros en réparation de la perte dePX.ce de recouvrer l'arriéré des loyers de la maison d'habitation "la petite BARTHETE",

Réserve les plus amples prétentions des parties,

S'agissant des fermages, ordonne une mesure d'expertise,

Commet pour y procéder Monsieur Dominique A..., demeurant ... défaut Monsieur Bernard B..., demeurant ... mission suivante :

- prendre connaissance de l'entier dossier,

- se faire communiquer toutes pièces utiles détenues par les parties ou des tiers,

- entendre les parties et tous sachants,

- calculer le montant des fermages dûs pour les années 1991 à 1995 inclusivement,

- déterminer quelles sommes ont été effectives versées à ce titre par le fermier au propriétaire,

- sachant que le fermier invoque des compensations, déterminer les sommes qu'il a été amenée à payer pour le compte du propriétaire alors que ce dernier en était seul redevable,

- faire les comptes entre parties,

- rapporter tous éléments de nature à éclairer la religion de la Cour,

- procéder par la méthode du pré-rapport en provoquant les dires écrits des parties dans tel délai raisonnablement déterminé et y répondre avec précision,

Dit que l'Expert devra déposer son rapport dans le délai de QUATRE mois à compter de sa saisine,

Commet Monsieur C..., Conseiller, pour surveiller l'exécution de la mesure,

Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BARTHETE qui devra consigner la somme de 2.500 Euros à valoir sur la rémunération de l'Expert, entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la Cour, dans le délai de 60 jours à compter de la présente décision, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement la Juridiction en fin d'instance,

Dit que l'Expert devra faire connaître sans délai au Conseiller chargé du contrôle de l'Expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le Greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile),

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, sauf décision contraire du Conseiller en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile),

Dit que l'Expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera la dépôt par l'Expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Nouveau Code de Procédure Civile),

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la mise en état du mardi 5 décembre 2006 à 14h00.

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente

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