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CA Agen 27.07.2005 n°805 (Jurisprudence JL n°J132595)

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Cour d'appel d'Agen 27 juillet 2005 n°805, Jus Luminum n°J132595

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro 805
Numéro Jus Luminum J132595
Président e,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 27 juillet 2005

N° de pourvoi : 805

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Du 27 Juillet 2005

JLB/MV ZVZ.Marie X... C/ France Emilie Christelle Y... RG N : 03/01740 - A R R E T NoPrononcé à l'audience publique du vingt sept juillet deux mil cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur ZVZ.Marie X... demeurant 2 rue Bernata 65310 LALOUBERE représenté par MeZVZ.-Michel BURG, avoué assisté de la SELARL BOSSIS & LUTREAU, Avocats DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 09 juillet 2003 cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de Pau en date du 13 septembre 2000, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Tarbes en date du 26 mars 1997 D'une part, ET :

Mademoiselle France Emilie Christelle Y..., née le XXXXXXXXXXX à NANTES (44000), demeurant ... 85430 LA BOISSIERE DES LANDES, prise en sa qualité d'héritière de Monsieur Claude Y... décédé le 21 novembre 2004, agissant en la personne de son administratrice légale, sa mère Madame Roselyne Y..., demeurant ... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me TUFFREAU, avocat DEFENDERESSE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 01 Juin 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Bernard BOUTIE et ZVZ.Louis BRIGNOL Présidents de Chambre, Catherine LATRABE etYQX.tal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par acte et avenant des 30 décembre 1994 et 24 janvier 1995, Claude Y... a cédé son cabinet dentaire àZVZ.-Marie X..., pour

250 000 F.

Le 31 janvier 1995,ZVZ.-Marie X... a avisé le conseil de l'ordre des dentistes qu'il renonçait a reprendre ledit cabinet.

Le 23 février 1995, Claude Y... l'a sommé, par acte d'huissier de justice de lui verser les 225.000 F.

Cette sommation étant restée sans effet, Claude Y... l'a assigné le 06 juillet 1995 devant le Tribunal de Grande Instance de Tarbes en paiement de : - 225.000 F plus les intérêts légaux - 50.000 F à titre de dommages-intérêts - 20.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

De son côté,ZVZ.-Marie X... a conclu au débouté en invoquant la nullité des conventions et a demandé paiement de : - 65.000 F à titre de dommages-intérêts - 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

1o) Par jugement du 26 mars 1997, le Tribunal de Grande Instance de Tarbes a retenu que la convention était valable et a donc condamnéZVZ.-Marie X... à honorer sa signature et à payer 225.000 F outre 40.000 F à titre de dommages-intérêts.

2o) Sur appel deZVZ.-Marie X..., la Cour d'Appel de PAU, par arrêt du 13 septembre 2000 a constaté que les parties n'entendaient pas procéder à l'exécution de leurs engagements réciproques et jugé qu'il convenait donc de déterminer les dommages-intérêts dûs à raison de cette inexécution par ZVZ.Marie XElle a encore confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré valable les conventions.

Le réformant pour le surplus, elle a condamnéZVZ.-Marie X... à payer à Claude Y... une indemnité de 20.000 F outre 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

3o) Sur le pourvoi deZVZ.-Marie X..., la première chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 09 juillet 2003 a cassé l'arrêt

du 13 septembre 2000, mais seulement en ce qu'il a débouté Claude Y..., au motif que la Cour d'Appel qui avait retenu la validité des conventions n'avait pas fait application de l'article 1134 du Code Civil et avait faussement appliqué les articles 1142 et 1184 du même code.

La Cour d'Agen, désignée Cour de renvoi a été régulièrement saisie parZVZ.-Marie X

Dans ses conclusions récapitulatives no 2 déposées le 9 mai 2005,ZVZ.-Marie X... demande de : - réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarbes - dire n'y avoir lieu à condamnation deZVZ.-Marie X... au paiement de 225.000 F - dire qu'en toute hypothèse, le règlement de cette somme sera subordonnée à l'exécution par l'intimée de ses propres obligations - condamner le Docteur Y... au paiement de 2.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - le condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, avec distraction pour ceux d'appel au profit de Me BURG, Avoué.

Répondant plus précisément à l'intimée, il soutient que la demande de dommages-intérêts est irrecevable devant la Cour de renvoi, car constituant une demande nouvelle, la seule question qui reste au débat tenant au point de savoir si le Docteur Z... doit ou non régler 225.000 F.

Il observe que son obligation, s'agissant d'un contrat synallagmatique doit avoir pour corollaire l'exécution de la prestation promise.

Il lui paraît manifeste que le Docteur Y... ou ses héritiers ne sont pas en mesure et n'offrent d'ailleurs pas en contrepartie du règlement de la somme de 225.000 F d'exécuter ces obligations.

Il s'estime également fondé à opposer à la demande en paiement, l'exception d'inexécution par le Docteur Y... de ses propres

obligations, et notamment celle de délivrance des biens visés dans la convention

France Emilie Christelle Y..., en sa qualité d'héritière de Claude Y... décédé le 21 novembre 2004, agissant en la personne de sa mère Roselyne Y..., son administratrice légale a régulièrement repris l'instance et demande dans ses conclusions déposées le 11 mars 2005 : - Vu les articles 1134, 1184 et 1147 du Code Civil - Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l'exception d'inexécution du Docteur X..., - L'en déboute, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamnéZVZ.-Marie X... à payer à Claude Y... 225.000 F (34.301,03 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 23 janvier 1995, - Prononcer cette condamnation au profit de France Y..., intervenante, - CondamnerZVZ.-Marie X... à payer à France Y... la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts, - Le condamner enfin à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Accueillant son appel incident, - Le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel devant la cour de renvoi, avec distraction au profit de la SCP TANDONNET, Avoués.

Elle rappelle que la cassation partielle concerne uniquement le débouté, de sorte que la question de la validité de la convention est irrévocablement jugée.

Elle expose que le vendeur avait honoré ses obligations et l'acquéreur mis en mesure de prendre possession du cabinet vendu.

Elle soutient que c'est l'acquéreur qui a pris l'initiative de se soustraire à ses engagements.

Son préjudice s'étant amplifié, elle demande 12.000 euros à titre de dommages-intérêts. MOTIFS

Vu les conclusions déposées le 09 mai 2005 et le 11 mars 2005

respectivement notifiées le 9 mai 2005 pourZVZ.-Marie X... et le 10 mars 2005 pour France Y

Comme le rappelle justement l'intimée, la cassation qui n'a été que partielle ne concerne uniquement que la demande de Claude Y

Il s'en déduit nécessairement que la validité des conventions est désormais irrévocablement jugée.

En visant l'article 1134, la Cour Suprême a clairement rappeler que le créancier d'une obligation contractuelle de somme d'argent demeurée inexécutée est toujours en droit de préférer le paiement du prix au versement de dommages-intérêts ou à la résolution de la convention.

C'est précisément le cas de l'intimée, qui créancière d'une obligation contractuelle de paiement du prix demeurée inexécutée, en demande justement le paiement.

Il sera simplement rappelé, à l'intimée, que c'est bien parce que le vendeur avait honoré ses obligations que l'acquéreur a été mis en mesure et a d'ailleurs pris possession du cabinet vendu.

Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à invoquer l'exception d'inexécution puisqu'au contraire il apparaît que c'est lui, qui dès le 31 janvier 1995, a avisé le conseil de l'ordre des dentistes et le vendeur, qu'il renonçait à reprendre le cabinet sans invoquer aucune justification précise, et en tout cas pas une inexécution. Surtout, sommé par huissier de justice le 23 février 1995 de régler les 225.000 F convenus sous 24 heures, il ne justifie pas davantage avoir alors invoqué une quelconque inexécution adverse. Comme l'observe encore l'intimée, l'inconstance du Docteur X... a été lourde de conséquence pour le vendeur puisqu'il a été privé de son cabinet, alors même qu'il se trouvait dans une situation

dramatique et contraint de rembourser des prêts et à payer pendant plusieurs mois les loyers à la propriétaire des murs.

Son préjudice s'est amplifié au fil de cette longue procédure, et sera justement dédommagé par l'allocation d'une somme de 10.000 euros.

Contrairement à ce qui est soutenu, la cassation a également porté sur ce chef de demande puisque l'intimé avait été débouté de son appel incident concernant la somme de 40.000 F allouée par le Tribunal à titre de dommages-intérêts, alors qu'il réclamait 50.000 F.

La décision sera donc confirmée et l'appelant condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant en audience publique, solennelle, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt de la première chambre de la Cour de Cassation du 09 juillet 2003,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarbes du 26 mars 1997 en ce qu'il a condamné le Docteur X... à payer au Docteur Y... la somme de 225.000 F (34.301,03 euros) avec les intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 23 janvier 1995,

Prononce cette condamnation au profit de France Y..., intervenante,

CondamneZVZ.-Marie X... à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Le condamne aux entiers dépens, ceux d'appel devant la Cour de renvoi, avec distraction au profit de la SCP TANDONNET, Avoués,

conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le condamne en outre à verser à France Y... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier,

La Présidente,

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