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CA Agen 22.06.2000 n°199901563 (Jurisprudence JL n°J291035)

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Cour d'appel d'Agen 22 juin 2000 n°199901563, Jus Luminum n°J291035

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro 199901563
Numéro Jus Luminum J291035
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

DU 22 Juin 2000 -

KDM Patrick X… C/ Isabelle Y… RG N : 99/01563 - A R R E T N°-Prononcé à l'audience publique du vingt deux Juin deux mil, par Madame THIBAULT Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Patrick X… né le 25 Juin 1954 à CHOISY LE ROI (94600) Demeurant 46, rue Paul Valéry 32500 FLEURANCE représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me BARBERIAN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 99/4430 du 16/02/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE Ordonnance rendu par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d' AUCH, en date du 12 Octobre 1999, enregistrée sous le n 810/99 D'une part, ET : Mademoiselle Isabelle Y… née le 08 Mars 1964 à AGEN (47000) Demeurant 7 rue de Beaulieu 32100 CONDOM représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me LAGAILLARDE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/197 du 15/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiqué au Ministère Public débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 18 Mai 2000 sans opposition des parties, devant Madame THIBAULT Conseiller rapporteur assisté de VRU. ZAMBONI, A.A. assermenté faisant fonctions de greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur LEBREUIL Président de Chambre et Monsieur CERTNER Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS ET PROCEDURE

Patrick X… et Isabelle Y… ont vécu en concubinage

WUV. t plusieurs années.

Le 27-06-1996 Isabelle Y… a donné naissance à un enfant de sexe masculin prénommé Alexandre qui a été reconnu par sa mère et par Patrick X… au moment de sa naissance .

Les parties se sont séparées en août 1997.

Parallèlement à une instance familiale engagée par Isabelle Y… pour voir fixer le droit de visite et d'hébergement du père, affaire pendante devant la Cour d'Appel d'Agen, Patrick X… a fait assigner Isabelle Y… devant le Juge des référés du Tribunal de grande Instance d'Auch pour voir ordonner sur le fondement des dispositions de l'article 145 du ncpc l'examen comparé des sangs du père et de l'enfant.

Par ordonnance de référé en date du 12-10-1999 Patrick X… a été débouté de sa demande et condamné à verser à Isabelle Y… une indemnité de 3 000 francs par application des dispositions de l'article 700 du ncpc.

Patrick X… a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 25-10-1999 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.

L'ordonnance de clôture était rendue le 2-05-2000, la date des plaidoiries étant fixée au 18-05-2000; à cette date les parties ont été entendues et l'affaire mise en délibéré à ce jour.

PRETENTIONS DES PARTIES

Patrick X… conclut à la réformation de la décision frappée d'appel et demande à la Cour d'ordonner en application des dispositions de l'article 145 du ncpc l'examen comparatif des sangs de lui-même, de la mère et de l'enfant Alexandre, les frais d'expertise étant avancés par le Trésor Public, ainsi que la condamnation de Mlle Y… au paiement d'une indemnité de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du ncpc.

En effet le motif légitime visé par l'article 145 du ncpc existe bien en l'espèce car la demande d'examen des sangs est formée dans le cadre d'une contestation d'une décision de justice qui a condamné Mr X… au paiement d'une pension alimentaire, procédure qui doit être assimilée à l'action aux fins de subsides visée par l'article 16-11 du code civil.

Enfin il a été prouvé à plusieurs reprises que l'examen comparatif des sangs donne un pourcentage de probabilités d'informations exactes de 99,99% quant à la recherche de paternité.

Isabelle Y… conclut à la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions et demande à la Cour de condamner Mr X… au paiement de 6 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que 3 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 75 de la loi du 10-07-1991.

En effet l'article 145 du ncpc ne reçoit application que lorsque la mesure d'instruction est demandée avant tout procés ce qui n'est pas le cas en l'espèce car Mr X… la forme dans le cadre d'une contestation d'une condamnation au paiement d'une pension alimentaire pourl'enfant.

La Jurisprudence retient une interprétation stricte des dispositions de l'article 16-11 du code civil; l'adversaire ne justifie d'aucun intérêt légitime. Subsidiairement si la Cour reconnaissait la compétence du juge des référés, l'examen comparatif des sangs ne s'impose pas car la paternité de Mr X… est plus que probable du fait du concubinage pendant la période légale de conception et plusieurs mois après; la demande de Mr X… n'a pour but que de se soustraire à son obligation alimentaire.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 16-11 alinéa 2 du code civil dispose que " en matière civile l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques

ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation soit à l'obtention ou la suppression de subsides".

Mais en l'espèce la demande d'expertise comparative des sangs a été faite par Patrick X… devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article 145 du ncpc, dispositions selon lesquelles "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige , les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé … en référé".

Le litige en cours entre les parties, pendant devant cette Cour qui a rendu une décision de sursis à statuer, est relatif au droit de visite et d'hébergement de Mr X… sur l'enfant qu'il a reconnu régulièrement à sa naissance et à sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de cet enfant.

La question de la paternité est déterminante pour l'issue de cette procédure relative aux conséquences du lien de filiation entre le père et l'enfant.

L'article 145 du ncpc a vocation à s'appliquer à toutes les matières dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux civils dès lors qu'il existe un motif légitime, motif qui peut consister pour un père naturel à évaluer lesUVP. ces de succés d'une action en contestation de reconnaissance.

De plus Patrick X… produit une attestation de ses parents selon laquelle Mlle Y… avait un comportement qui leur paraissait "léger" sur le plan moral et s'absentait souvent de son domicile. Même si ce témoignage peut être subjectif en raison des relations familiales existant entre les témoins et Mr X… , il a été

fait dans les formes légales et a pu conduire Patrick X… à s'interTPZ. sur ses liens avec l'enfant.

Le juge des référés est donc bien compétent, la décision frappée d'appel sera réformée et un examen comparatif des sangs sera ordonné, qui se fera aux frais avancés de Patrick X… , et conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.

Il sera sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts et d'indemnités sur le fondemnet des dispositions de l'article 700 du ncpc jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

PAR CES MOTIFS La Cour,

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

INFIRME l'ordonnance rendue le 12-10-1999 par le juge des référés du Tribunal de grande Instance d'Auch

Statuant à nouveau,

Ordonne une expertise comparative des sangs de Patrick X… , Isabelle Y… et l'enfant Alexandre X… né le 27-06-1996,

Commet pour y procéder, Monsieur DOUTREMEPUICH ROZ. , Laboratoire hématologie faculté de médecine - 41 - 43 Avenue de la République - 33000 - BORDEAUX - Tél.: 05.57.22.03.03

avec pour mission, après prélèvements des sangs des parties et de l'enfant, de dire si au vu des résultats des analyses de ces prélèvements, Patrick X… peut ou non de façon probable être le père de l'enfant Alexandre né le 27-06-1996,

Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Nouveau Code de procédure Civile.

Dit que l'expert commis devra déposer son rapport (en double exemplaire pour la Cour plus 1 exemplaire à chaque avoué) au greffe de la cour dans le délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine,

Dit que les frais de cette expertise seront avancés et recouvrés par le Trésor Public, Mr X… bénéficiant de l'aide juridictionnelle au taux de 85%,

Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du Conseiller de la Mise en Etat, à qui il en sera référé en cas de difficulté ;

Réserve les autres demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise

Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT M.ZAMBONI

M.LEBREUIL

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