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CA Agen 22.02.2006 (Jurisprudence JL n°J146033)

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Cour d'appel d'Agen 22 février 2006, Jus Luminum n°J146033

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J146033
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 22 février 2006

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation DU 22 Février 2006

D.N/S.B Mohamed X... Amine X... C/ S.A.R.L. AUTOCARS PASCAL S.A. GAN ASSURANCES IARD MUTUELLE MCD CPAM DE LOT ET GARONNE RG N :

05/00117

- A R R E T NoPrononcé à l'audience publique du vingt deux Février deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Mohamed X... né le 01 Décembre 1951 à MEKNES - MAROC Demeurant 36 rue du Languedoc 31000 TOULOUSE représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté du Cabinet Georges CATALA, avocats Monsieur Amine X... né le 16 Septembre 1986 à AGEN (47000) Demeurant 36 rue du Languedoc 31000 TOULOUSE représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté du Cabinet Georges CATALA, avocats

APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 06 Janvier 2005 D'une part, ET : S.A.R.L. AUTOCARS PASCAL, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 2 boulevard Edouard Lacour 47000 AGEN représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat S.A. GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 8-10 rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat MUTUELLE MCD, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 14 C rue Diderot 47000 AGEN ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué CPAM DE LOT ET GARONNE, prise en la personne de son

représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 2, rue Diderot 47914 AGEN CEDEX ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué INTIMEES

D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Janvier 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu

Par jugement du 6 janvier 2005 le tribunal de grande instance d'Agen a condamné in solidum la société de transports PASCAL et la GAN à payer :

1o) à Monsieur X... ès qualités de représentant légal de son fils mineur diverses sommes en réparation de son préjudice patrimonial et personnel

2o) à Monsieur X... à titre personnel la somme de 1 442.96 ç et 917.79 ç en réparation de son préjudice matériel et 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

3o) Les provisions allouées précédemment devant venir en déduction de ces condamnations.

Par déclaration du 24 janvier 2005, dont la régularité n'est pas contestée Mohamed X... et, Amine X... devenu majeur, relevaient appel de cette décision.

Ils concluent à la réformation partielle de ce jugement et demandent la condamnation solidaire des défendeurs à payer à Amine : - 7 600 ç au titre du préjudice de scolarité et 50 000 ç pour la perte deRZZ. ce professionnelle, - 10 000 ç au titre du pretium doloris et 7 000 ç pour le préjudice d'agrément.

Ils réclament encore la somme de 2 000 ç en application de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les intimés concluent à la confirmation de la décision.

La CPAM de Lot-et-Garonne a déclaré à la somme de 79 768.33 ç le montant des prestations versées.

La mutuelle MCD à laquelle l'assignation et les conclusions ont été régulièrement signifiées n'a pas conclu ni constitué avoué.

Vu les dernières conclusions des appelants en date du 23 mai 2005 ;

Vu les dernières conclusions des intimés en date du 27 juin 2005 ;

SUR QUOI

Au vu du rapport établi le 23 mai 2002 par le Docteur Y..., de l'âge de la victime (13 ans lors de l'accident) de sa situation : Amine est le 4ème enfant d'une famille de cinq, il était en 6ème lors de l'accident, classe qu'il avait redoublée il convient d'indemniser son préjudice comme suit. SUR LE PREJUDICE CORPOREL SOUMIS A RECOURS SUR LE PREJUDICE DE SCOLARITE

L'expert relève que Amine n'a pas trop souffert des suites de l'accident. Il redoublait sa classe de 6ème lors de sa survenance (à l'âge de 13 ans), il est ensuite passé en classe de 5ème. La démonstration d'un préjudice spécifique de ce fait n'est pas rapportée, il n'y a pas lieu à indemnisation complémentaire. SUR LA PERTE DERZZ. CE PROFESSIONNELLE

Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, Amine âgé de 13 ans et redoublant sa classe de 6ème a eu par la suite des résultats conformes à son parcours parallèle antérieur et qui résultent ainsi que l'indiquent les appréciations de ses professeurs d'une inattention en classe et d'un manque de travail. Il n'a d'ailleurs redoublé aucune classe jusqu'à la 3ème.

Par ailleurs il n'est pas démontré, compte tenu du nombre important de possibilités de carrières s'ouvrant aux travailleurs manuels, une perte deRZZ. ce professionnelle justifiée, certaine et en relation avec l'accident. La décision du premier juge de ne pas faire droit à ce chef de demande sera également confirmée. SUR LE PREJUDICE CORPOREL PERSONNEL PRETIUM DOLORIS

Il est quantifié à 4.5 par l'expert qui décrit - un traumatisme initial important avec prise en charge chirurgicale lourde ostéite chronique avec escarre ayant nécessité des soins continus sur 20 mois et une reprise chirurgicale secondaire en hospitalisation de plus d'un mois, - des désordres psychologiques liés à la longueur du traitement et à la perte irrémédiable de l'intégrité corporelle.

Ce poste de préjudice a été justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 8 500 ç dont le montant sera confirmé. PREJUDICE D'AGREMENT

L'expert a retenu ce préjudice qu'il a qualifié de certain relevant que compte tenu de son âge Amine se voit fermer de nombreuses portes indispensables aux activités ludiques et sportives nécessaires à l'épanouissement d'un adolescent.

Ce chef de préjudice a été justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 700 ç. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Lot-et-Garonne,

Au fond, confirme le jugement rendu le 6 janvier 2005 par le tribunal de grande instance d'Agen.

Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Condamne Amine X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

Dominique SALEY

Bernard BOUTIE

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