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CA Agen 21.01.2002 n°0001687 (Jurisprudence JL n°J33793)

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Cour d'appel d'Agen 21 janvier 2002 n°0001687, Jus Luminum n°J33793

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro 0001687
Numéro Jus Luminum J33793
Président - Rapporteur : - Avocat général :
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 21 janvier 2002

N° de pourvoi : 00/01687

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Président : - Rapporteur : - Avocat général :

DU 21 Janvier 2002M.F.B

Maître Yannick GUGUEN C/ S.A. BERGERAT RG N : 00/01687 - A R R E T N°Prononcé à l'audience publique du vingt et un Janvier deux mille deux, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître Maître Yannick GUGUEN, agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL LOCA TP Demeurant 22, Boulevard Saint Cyr 47304 VILLENVEUVE SUR LOT représenté par Me ZYR.Michel BURG, avoué assisté de la SCP ROINAC REULET EYBERT ROUL, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Commerce de MVVR.E en date du 03 Octobre 2000 D'une part, ET : S.A. BERGERAT MONNOYEUR,prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 117, rue VZQ.Michels - BP 169 93208 SAINT DENIS CEDEX représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SELARL VICTOR-GROSBOIS, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 10 Décembre 2001, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller et Monsieur COMBES, Conseiller rédacteur, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE La société LOCA TP a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement rendu le 25 mars 1993 par le Tribunal de Commerce de MVVR.e, avant de bénéficier d'un plan de redressement homologué par une seconde décision le 21 septembre suivant. Cependant et à la suite des difficultés rencontrées pour respecter les échéances de ce plan dont le report devait être autorisé par les jugements successivement rendus les 3 octobre 1995 et 7 octobre 1997, cette société était

déclarée en état de redressement judiciaire le 3 février 1998, puis de liquidation judiciaire le 21 avril suivant Maître GUGUEN étant désigné en qualité de représentant des créanciers, puis de liquidateur. Entre-temps était intervenue le 18 septembre 1997 la vente consentie par la société LOCA TP à la SA BERGERAT MONNOYEUR dont le montant a été réglé par compensation à due concurrence des sommes dues par le vendeur à cette dernière au titre des factures de réparations, d'entretien et de location dont elle était débitrice tandis que les matériels ainsi acquis faisaient l'objet d'une location par leur nouveau propriétaire à la société LOCA TP. Puis, à la suite du rapport déposé par Monsieur Husson, Maître GUGUEN obtenait du Tribunal de Commerce aux termes du jugement rendu le 15 septembre 1998 le report de la date de cessation des paiements au 3 août 1996 après quoi il assignait la société BERGERAT MONNOYEUR, qui devait former tierce opposition à la décision précédente, afin que soit prononcée la nullité de la vente du 18 septembre 1997 sur le fondement de articles 107-2, 107-4 et 108 de la loi du 25 janvier 1985. Par jugement rendu le 3 octobre 2000, le Tribunal de Commerce de MVVR.e, joignant les instances et déclarant la société BERGERAT MONNOYEUR recevable en sa tierce opposition, a fixé la date de cessation des paiements de la société LOCA TP au 3 février 1998 et débouté Maître GUGUEN de la totalité de leurs demandes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Maître GUGUEN es-qualité a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il demande de fixer la date de cessation des paiements au 3 août 1996, non contestée par la débitrice, et ne se heurtant à aucune autorité de chose jugée alors que les décisions de report intervenues n'ont pas statué sur l'état de cessation des paiements tandis que la véritable situation de la débitrice lui avait été dissimulée dans le cadre de la procédure initiale à une époque

antérieure au dépôt du rapport de Monsieur Husson dont les conclusions justifient le report sollicité. Il en tire la conséquence que doit être prononcée l'annulation de la vente survenue entre les deux sociétés sur le fondement de l'article 107-2 de la loi du 25 janvier 1985, au motif que la compensation était un mode de paiement anormal au demeurant réalisé sous la pression de la société intimée, de l'article 108 du même texte à raison de la connaissance par cette dernière de la situation obérée de la débitrice du fait de l'étroitesse des relations les unissant, enfin de l'article 107-4 en vertu du déséquilibre affectant la cession et mis en lumière par l'expert. Il conclut de même au débouté de la demande en relevé de forclusion tardivement formée par l'intimée ainsi qu'en sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civileLa société BERGERAT MONNOYEUR considère tout d'abord que la demande formée par son adversaire se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 octobre 1997 qui en octroyant un délai à la débitrice a implicitement décidé que cette dernière n'était pas en état de cessation des paiements comme à celle dont se trouve revêtu celui du 3 février 1998 à l'origine du second redressement judiciaire. Subsidiairement cette date ne saurait être antérieure au 31 décembre 1997. Elle soutient d'ailleurs qu'en vertu des moyens d'information dont disposait Maître GUGUEN c'est en toute connaissance de cause que ce dernier s'est associé aux demandes de reports satisfaites les 3 octobre 1995 et 7 octobre 1997. Elle poursuit donc la confirmation du jugement entrepris et sollicite en outre la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Dés lors ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle estime irrecevables les demandes d'annulation formées au

motif que la compensation opérée est de nature légale, que sa connaissance de l'état de cessation des paiements de son cocontractant n'est pas démontrée et qu'aucun déséquilibre notable n'affectait la cession, estimant qu'en tout état de cause elle devrait être admise au passif pour la somme de 840 000 francs HT dés lors que sa créance qui n'avait pas à être déclarée trouve son origine dans la résiliation d'un contrat postérieurement au jugement d'ouverture et relève dés lors des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985Monsieur le Procureur Général s'en rapporte. MOTIFS

Attendu que statuant à deux reprises dans le cadre prévu par l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal de Commerce de MVVR.e a du se prononcer sur l'opportunité d'autoriser la modification substantielle du plan que constitue l'allongement des modalités d'apurement du passif et ce sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan ;

Qu'ainsi selon jugement rendu le 3 octobre 1995, il a estimé au vu des renseignements et pièces produits, que la modification sollicitée permettra à la société LOCA TP d'assumer pour l'avenir les obligations découlant du plan de telle sorte qu'il a ordonné le report du dividende échu du plan de redressement par continuation en fin de chaîne ;

Que de même et par des motifs identiques il a ensuite et selon jugement rendu le 7 octobre 1997 ordonné le report des échéances 1996 et 1997 respectivement au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998 ;

Qu'en décidant ainsi et alors qu'en fixant un nouveau délai il écartait la possibilité de retenir l'inexécution du plan, le Tribunal quand bien même n'a-t-il pas formellement statué sur l'état de cessation des paiements de la société l'a implicitement exclu en considération des éléments d'information dont il s'était entouré dés lors que cet état était incompatible avec l'octroi des délais consentis ;

Que l'autorité de la chose jugée attachée à chacune de ces décisions s'oppose en

conséquence à ce que la date de cessation des paiements de la procédure ouverte le 3 février 1998 puisse être reportée antérieurement au 7 octobre 1997 ;

Qu'il s'ensuit que les demandes formées sur le fondement de articles 107-2, 107-4 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 sont irrecevables dés lors que la cession contestée est survenue le 18 septembre 1997 et donc antérieurement à cette date ;

Que la décision dont appel sera en conséquence confirmée ;

Attendu que les dépens seront supportés par Maître GUGUEN es-qualité qui succombe et qu'il sera alloué à la société BERGERAT MONNOYEUR la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Maître GUGUEN es-qualité à payer à la BERGERAT MONNOYEUR la somme de 914,69 Euros( neuf cent quatorze Euros soixante neuf cents)soit 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Maître GUGUEN es-qualité aux dépens. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître Solange TESTON, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. SALEY M. FOURCHERAUD

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