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CA Agen 20.09.2006 n°0600714 (Jurisprudence JL n°J251021)

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Cour d'appel d'Agen 20 septembre 2006 n°0600714, Jus Luminum n°J251021

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date 20 septembre 2006
Numéro 0600714
Numéro Jus Luminum J251021
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.05.2008

DU 20 Septembre 2006 -B. B / S. B Lionel X… C / Marie Louise Y… veuve X… Isabelle X… épouse Z… Laurence X… épouse A… RG N : 06 / 00714 -A R R E T No-Prononcé à l'audience publique du vingt Septembre deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Lionel X… né le 25 Mai 1945 à BORDEAUX (33000) Demeurant… 33000 BORDEAUX représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCPA BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER, avocats APPELANT d'une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 20 Avril 2006 D'une part, ET : Madame Marie Louise Y… veuve X… née le 22 Décembre 1930 à MADRID (ESPAGNE) Demeurant… 33000 BORDEAUX représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de la SCPA FAVREAU & CIVILISE, avocats Madame Isabelle X… épouse Z… née le 31 Mai 1958 à TALENCE (33400) Demeurant… 33000 BORDEAUX ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué Madame Laurence X… épouse A… née le 20 Février 1950 à BORDEAUX (33000) Demeurant… -92380 GARCHES représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Pierre PEGHAIRE, avocat INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Juin 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Francis TCHERKEZ et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu-Par ordonnance du 20 avril 2006, le président du tribunal de grande instance de MARMANDE refusait le sursis à statuer et déboutait Lionel X… de l'ensemble de ses demandes. Il le condamnait à payer à Marie-Louise Y… veuve X… et Laurence A… les sommes de 2000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 10 mai 2006, Lionel X… relevait appel de cette décision. Il était autorisé à assigner les défenderesses à jour fixe. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2006, il soutient qu'il doit être autorisé à occuper, avec sa famille, l'immeuble situé à BORDEAUX… à charge de payer une indemnité d'occupation de 2134, 29 € par mois jusqu'au partage de la succession. Il conclut à la réformation de cette ordonnance et réclame encore la somme de 4000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Marie-Louise Y… veuve X…, dans ses dernières écritures déposées le 23 juin 2006, estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle réclame encore la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles. Le 23 juin 2006, Laurence A… conclut aussi à la confirmation de la décision et sollicite l'octroi de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Isabelle Z…, bien que régulièrement assignée par exploit du 12 mai 2006, n'a pas constitué avoué pour faire connaître ses moyens de défense. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI,

Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Pierre X… décédait le 28 avril 1988 laissant à sa succession : * Marie-Louise Y… veuve X…, son épouse en seconde noces, * Lionel X…, Laurence A… et Isabelle Z…, ses trois enfants d'un premier lit ;

qu'un arrêt de cette cour rendu le 15 septembre 1999 révoquait la donation consentie par le défunt à sa seconde épouse ;

que de nombreuses procédures ont opposé les parties et que notamment un autre arrêt de cette cour, rendu le 10 octobre 2005, confirmait un jugement rendu par le tribunal d'instance de MYQY.E qui annulait le mandat d'administration des biens dépendant de la succession à Monsieur E…, lequel avait donné à bail à Lionel X… l'immeuble situé à BORDEAUX, 27-29 rue Desfourniel ;

que cette décision ordonnait l'expulsion de Lionel X… et fixait une indemnité d'occupation à sa charge d'un montant de 2134, 29 € ;

que Lionel X… estimant alors que cet immeuble était libre de droit sollicitait du président du tribunal de grande instance l'autorisation de l'occuper en application de l'article 815-9 du Code Civil ;

que la décision déférée était alors rendue ;

Attendu que pour critiquer cette décision, l'appelant fait valoir : -Qu'en sa qualité d'indivisaire, il est en droit d'invoquer les dispositions de ce texte, -Que son occupation ne porte aucune atteinte aux droits des autres indivisaires, les intimées ne résidant pas sur place et ayant le nécessaire pour se loger, l'immeuble en cause étant libre depuis février 2002 ;

-Qu'il a fait réaliser à ses frais d'importants travaux dans l'immeuble qui le valorisent,

Attendu en droit que l'article 815-9 du Code Civil donne au président du tribunal de grande instance, à défaut d'accord, le pouvoir d'autoriser un indivisaire à user et jouir d'un bien indivis conformément à sa destination dans la mesure des droits des autres parties et moyennant, éventuellement le versement d'une indemnité ;

Attendu en l'espèce qu'en vertu de l'arrêt définitif rendu par cette cour le 10 octobre 2005, Lionel X… était expulsé de l'immeuble dont s'agit et qu'une indemnité d'occupation était mise à sa charge pour le temps passé dans celui-ci en vertu du bail annulé ;

qu'il n'a pas exécute cette décision qu'il n'a pas frappée de pourvoi ;

Qu'en faisant exécuter des grands travaux (fixés par lui à 150. 000 € dans l'assignation), il a porté atteinte aux droits des autres indivisaires alors que * ces travaux ont été faits sans l'accord des autres parties, démontrant une volonté de se comporter en véritable et unique propriétaire, * ils ne correspondent manifestement pas à des travaux d'entretien destinés à la sauvegarde du bien, * qu'aucun élément véritablement probant ne démontre la nécessité de tels travaux en raison d'une importante vétusté de l'immeuble ;

Que le fait que Isabelle Z… ait cédé ses droits indivis à Lionel X… selon acte sous seing privé des 28 et 29 mars 2006 ne saurait donner plus de poids aux demandes de l'appelant alors que la validité de cet acte est discutée et qu'il existe encore deux autres indivisaires ;

Que surabondamment, il est surprenant que Lionel X…, lorsque Marie-Louise Y… veuve X… a sollicité en mars 2003 la nullité du mandat de gestion et du bail subséquent, n'ait pas immédiatement demandé l'application du texte qu'il invoque aujourd'hui ;

Attendu en conséquence qu'il n'apparaît pas que la demande de Lionel X… soit conforme aux intérêts des autres indivisaires et que la décision le déboutant de ses demandes sera confirmée ;

Attendu que, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, Marie-Louise Y… veuve X… demande que soient retirée des écritures de Lionel X… l'imputation de ladrerie portée à son encontre ;

que ce terme, inscrit en page 2 des conclusions déposées par Lionel X…, pris dans le sens d'avarice, ne revêt pas, dans le contexte tendu de cette liquidation de succession, un caractère injurieux et fautif ;

que cette demande sera rejetée ;

Attendu que Lionel X…, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;

Que, tenu aux dépens, il devra payer à Marie-Louise Y… veuve X… et à Laurence A… la somme de 3000 € chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu sur les dommages-intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice ;

qu'ils ne seront donc pas accordés ;

PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme l'ordonnance rendue le 20 avril 2006 par le président du tribunal de grande instance de MYQY.E, Y ajoutant, Déboute Marie-Louise Y… veuve X… de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil et de sa demande de dommages intérêts, Condamne Lionel X… à payer à Marie-Louise Y… veuve X… et à Laurence A… la somme de 3000 € chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Lionel X… aux dépens et autorise Maître BURG, avoué, ainsi que la SCP d'avoués TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président

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