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CA Agen 20.02.2006 (Jurisprudence JL n°J449363)

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Cour d'appel d'Agen 20 février 2006, Jus Luminum n°J449363

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J449363
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.08.2008

DU 20 Février 2006 -

Astrid X… épouse Y… Z…/ Stefan A… Josette B… épouse A… RG C… :

04/01198 - A R R E T No 164 -06-Prononcé à l'audience publique du vingt Février deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Astrid X… épouse Y… née le 19 Novembre 1946 à STRASBOURG (67000) Demeurant 5 avenue des Pyrénées 32550 PAVIE représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Jean Luc PEDAILHE, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 16 Juin 2004 D'une part, ET : Monsieur Stefan A… né le 04 Octobre 1941 à AIGNAN (Gers) Demeurant 7, avenue des Pyrénées 32550 PAVIE représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP HANDBURGER-PLENIER, avocats Madame Josette B… épouse A… née le 18 Avril 1949 à PRENERON (Gers) Demeurant 7, avenue des Pyrénées 32550 PAVIE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP HANDBURGER-PLENIER, avocats

INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Janvier 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

La propriété des consorts A… est séparée de celle d'Astrid Y… par un mur appartenant à celle-ci, présentant un faux aplomb vers la propriété des A… et menaçant de s'écrouler, constituant ainsi un trouble anormal de voisinage.

Les consorts A… ont obtenu une ordonnance de référé du 1er octobre 2002, modifiée le 21 novembre 2002 organisant une expertise. Le 9 octobre 2003, ils ont assigné Astrid Y… devant le tribunal de grande instance d'AUCH en demandant la démolition du mur sous astreinte si besoin et en réparation de leur trouble de jouissance estimé à 200 ç par mois à compter de mars 2002, outre 2 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Astrid Y… a fait valoir qu'elle avait fait démolir le mur et que les consorts A… ne pouvaient donc opposer un quelconque dommage. Elle leur a reproché, au contraire d'avoir attendu plus de 10 ans après l'édification du mur pour formuler leur grief, de sorte qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer menace contre le constructeur auteur du défaut de conception révélé par l'expertise. Elle a donc demandé leur condamnation au paiement des travaux résultant de la démolition et de la reconstruction d'un nouveau mur, tel que chiffré par l'expert, soit 7 319 ç, outre 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 16 juin 2004, la juridiction après avoir constaté que le mur est détruit et le préjudice de jouissance subi par les consorts A…, a condamné Astrid Y…, avec exécution provisoire à leur payer 1 500 ç, outre 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile-

Astrid Y… a relevé appel de cette décision et demande par conclusions déposées le 3 octobre 2005 de :

- infirmer le jugement du 16 avril 2004,

- débouter Monsieur et Madame A… de leurs demandes,

- condamner solidairement Monsieur et Madame A… à lui payer 7 319 ç à titre de dommages et intérêts,

- condamner solidairement Monsieur et Madame A… à lui payer 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, tous deux conservant la charge de leurs frais de référé et d'expertise.

Elle rappelle qu'elle a fait démolir le mur le 26 octobre 2003 et conteste un prétendu trouble de jouissance, en relevant le bref délai exécuté entre la démolition et l'assignation.

Le mur a été édifié en 1989 par un maçon et l'expert a conclu à une erreur de conception en raison de l'insuffisance des fondations, faute qui n'est pas imputable à l'appelante.

Elle a fait démolir le mur dès que le rapport de l'expert a indiqué qu'un confortement n'était pas envisageable.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse les époux A… ne justifient d'aucun préjudice, alors que le tribunal a retenu sur le risque de chute un préjudice hypothétique qui n'est pas indemnisable. Quant à l'abri de jardin, elle relève que leur assureur a indiqué que celui-ci n'était pas déformé et a conclu à l'absence de préjudice.

Au demeurant aucune indemnisation pour le trouble de jouissance n'a été sollicité que pour la période postérieure à mars 2002. Enfin, rien ne vient confirmer le troisième déplacement de l'abri.

Elle estime que les intimés ont engagé leur responsabilité, puisque présents lors de la construction du mur en 1989, alors que les désordres sont apparus en 1995, ils ne se sont manifestés qu'en octobre 2001, alors qu'elle ne pouvait plus agir contre son constructeur, la garantie décennale étant expiré depuis 1999.

Elle ajoute qu'elle ne pouvait auparavant prendre l'initiative d'une

action contre le constructeur car elle ne pouvait constater les désordres depuis sa propriété.

Ainsi, il lui apparaît que le comportement des époux A… est fautif, et qu'ils ont engagé leur responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil.

Son préjudice est réel car elle ne peut réclamer au constructeur les frais de démolition et de reconstruction.

Elle demande 7 319 ç, somme retenue par l'expert à ce titre, comme dommages et intérêts.

En réponse aux conclusions adverses évoquant un précédent contentieux, elle soutient qu'elle démontre la capacité des époux A… à faire valoir leurs droits. Elle souligne qu'ils dénaturent la décision rendue.

Elle souligne également qu'elle ne pouvait pénétrer sur le fonds A…, de sorte qu'elle ne pouvait pas prendre conscience d'un aplomb quelconque ou d'un mouvement prononcé du mur, et en mesurer l'importance.

Il n'est dit nulle part que les désordres étaient bien visibles du côté Y…

Il lui apparaît également que sans être professionnel on pouvait légitimement se poser la question de savoir quel pouvait être le rôle du remblaiement, sur le mouvement du mur, surtout page 9 du rapport, que ce remblai avait été exécuté avec un décaissement de 12x30 cm sur 12 m.

Aucun reproche ne pouvait lui être fait de le faire vérifier par l'expert.

Seuls les époux A… pouvaient constater le jeu du mur sur leur fonds.

La responsabilité des consorts A… est engagée sur la base des

articles 1382 et 1383 du code civil, le préjudice pouvant résulter aussi bien d'une action qui d'une abstention.

Quant au préjudice, elle soutient que les époux A… ne justifient toujours d'aucun préjudice outre qu'hypothétique-

Dans leurs conclusions No2, déposées le 24 août 2005, les époux A… demandent au visa de l'article 544 du code civil de :

- constater qu'Astrid Y…, après de longues et dilatoires tergiversations, a fini par démolir le mur litigieux après l'assignation du 9 octobre 2003,

- confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner Astrid Y… à leur payer la somme complémentaire de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux dépens, avec distraction.

Ils relèvent le comportement d'Astrid Y… selon eux déraisonnable et inutilement agressif.

Ils évoquent également la précédente procédure les ayant opposés à propos de leur participation pour moitié à la construction d'un mur séparatif.

Ils rappellent qu'ils ont été contraints de déplacer un abri de jardin pour lui éviter de subir une déformation.

Ils affirment être intervenus amiablement auprès de leur voisine pour faire consolider le mur.

Selon eux, Astrid Y… a tout d'abord nié le mouvement du mur, puis elle a laissé entendre que le faux aplomb serait la conséquence de travaux effectués sur le fonds A…

Ils estiment que l'argumentation fondée sur la tardivité volontaire de leur action relève non seulement du paradoxe mais encore d'une grande fantaisie dans le raisonnement.

irmée.rouble de jouissance est réel et doit être pris en compte au moins depuis l'expertise amiable de Monsieur SAINT D… de mars 2000.

Avant cette date l'abri de jardin avait été écarté du mur par deux fois. Il a dû l'être une fois encore avant la démolition.

Pendant toute cette période la crainte de l'effondrement les empêchait de s'approcher du mur et donc de jouir de la totalité de leur terrain. MOTIFS

Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2005 et le 24 août 2005 respectivement notifiées le 3 octobre 2005 pour Astrid Y… et le 23 août 2005 pour les époux A…

1o) C'est avec bon sens que les intimés observent que les désordres du mur avaient évidemment un caractère évolutif et qu'ils n'ont réagi que lorsqu'ils leurs sont apparus gênants pour eux, voire dangereux et insensibles.

Au demeurant, c'est bien à Astrid Y…, propriétaire du mur qu'il revenait de le surveiller et de prendre en temps utiles les mesures appropriées sur sa conservation.

Elle est donc mal venu de reprocher à ses voisins une inertie qui lui est imputable au premier chef.

2o) Le trouble de jouissance subi par les époux A… est réel et doit être pris en compte au moins depuis la date du rapport d'expertise amiable et contradictoire de Monsieur SAINT D… (mars 2002).

En effet, pendant toute cette période la crainte de l'effondrement du mur a pu empêcher les époux A… de jouir de la totalité de leur terrain.

L'estimation retenue par le premier juge qui paraît équitable et tenir un juste compte des circonstances de la cause sera confirmée.

L'estimation retenue par le premier juge qui paraît équitable et

tenir un juste compte des circonstances de la cause sera confirmée.

La décision déférée sera donc confirmée et l'appelante condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser aux intimés la somme de 1 200 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel jugé régulier ;

le déclare mal fondé.

Confirme le jugement du 16 juin 2004.

Condamne Astrid Y… aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La condamne en outre à verser aux époux A… la somme de 1 200 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

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