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CA Agen 19.11.2002 n°COUR (Jurisprudence JL n°J237475)

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Cour d'appel d'Agen 19 novembre 2002 n°COUR, Jus Luminum n°J237475

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date 19 novembre 2002
Numéro COUR
Numéro Jus Luminum J237475
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 19 novembre 2002

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation ARRET DU 19 NOVEMBRE 2002 CC-NG02/00286Hubert X... TPY. Y... épouse X... Z.../ 14 créanciersARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du dix neuf Novembre deux mille deux par OWW. COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Hubert X... né le 18 Avril 1935 à ANGERS (49000) "Campet" 32240 LIAS D ARMAGNAC Rep/assistant : Me VAN HOVE loco Me Isabelle BRU (avocat au barreau d'AUCH) Madame TPY. Y... épouse X... née le 11 Mai 1948 à MOULINS (03000) "Campet" 32240 LIAS D ARMAGNAC Rep/assistant : Me VAN HOVE loco Me Isabelle BRU (avocat au barreau d'AUCH) APPELANTS d'un jugement du Juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 15 Janvier 2002 d'une part, ET : SOFINCO Rue du Professeur Lavignolle - BP 189 33042 BORDEAUX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE CRCAM DU SUD OUEST Le TU. BP 169 40085 AIRE SUR L'ADOUR NI PRESENTE, NI REPRESENTEE

- 2 - FRANFINANCE 203 avenue des Etats Unis - BP 2006 31017 TOULOUSE CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE GEFISERVICES API 23 C2 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE NEUILLY CONTENTIEUX BP 616 33003 BORDEAUX CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 2 impasse Henri Pitot 31079 TOULOUSE CEDEX NI PRESENT, NI REPRESENTE S.A.R.L. JCD PUBLICITE 46 rue du Régiment de Bigorre 65000 TARBES NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PRIMA CREDIT 58 allée Jean Jaurès 31013 TOULOUSE NI PRESENTE, NI REPRESENTEE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GERS 11 rue Châteaudun 32007 AUCH CEDEX représentée par M. A... (responsable du service contentieux)

muni d'un pouvoir spécial GE CAPITAL BANK (anciennement SOVAC Surendettement) 4 Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE Société EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT BANQUE SOFINCO Centre Cial Evry II Local 128 Niveau Bas 91022 EVRY CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE COFIDIS SURENDETTEMENT 1 rue du Molinel 59675 WASQUEHAL NI PRESENTE, NI REPRESENTEE COVEFI COFIDIS CONTENTIEUX SURENDETTEMENT Chemin du Verseau 59846 MARCQ EN BAROEUL CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE S.A. CETELEM 5 avenue Kléber 75116 PARIS NI PRESENTE, NI REPRESENTEE INTIMES :

d'autre part,

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 22 Octobre 2002 devant Nicole RWR. , Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, OWW. COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait renduFAITS ET PROCÉDURE A la suite de la contestation élevée par Hubert et TPY. X... à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers, le Juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de Mirande après s'être saisi d'office d'une mesure d'appréciation de leur bonne foi a par jugement avant-dire droit du 27 juillet 2001 ordonné la réouverture des débats, invité les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité des demandeurs à bénéficier de la procédure de surendettement et leur a enjoint de communiquer copie de leurs relevés de comptes bancaires pour la période du 1er décembre 1996 au 31 mars 1997. Puis par jugement rendu le 15 janvier 2002, il les a déclarés irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Hubert et TPY. X... ont relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Ils reproQVO. t au premier juge d'avoir écarté la présomption de bonne foi en retenant de manière inexacte l'infériorité des revenus du foyer par rapport au montant des mensualités générées par la souscription des emprunts, le caractère démesuré de ces engagements au mois de mars 1997 et leurs déclarations mensongères pour obtenir certains prêts alors que les préteurs ont par l'agressivité de leur

ollicitation et le manquement à leur obligation de conseil seuls suscité cette situation de surendettement. Poursuivant en conséquence la réformation de la décision critiquée, ils demandent que leur soit accordé le bénéfice du règlement de la situation du surendettement des particuliers. [* *] [* La CAF du Gers conclut à la confirmation de la décision critiquée relevant la négligence des intéressés, et à défaut à l'intégration dans le plan des indus versés soit 557.66 euros au titre de l'allocation d'adulte handicapé et 390.44 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement. *] [* *] Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu. MOTIFS

Attendu que la situation de surendettement est caractérisée selon la définition qu'en donne l'article L. 331-2, al. 1 du Code de la Consommation par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;

Et que le Juge de l'exécution a compétence pour vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation ainsi définie et notamment pour s'assurer de sa bonne foi ;

Attendu que si les époux X... démontrent avoir disposé YQT. t les années 1996 à 1998 d'un revenu supérieur à celui retenu par le premier juge, en raison de la perception d'allocations à caractère social et de ressources exceptionnelles constituées du rachat d'une assurance vie le 21 mars 1997 et d'un héritage au mois de juin 1997, il n'en demeure pas moins qu'ils ont souscrit YQT. t cette même période 22 prêts à la consommation pour un montant total de l'ordre de 500 000 francs leur imposant des échéances sans commune mesure avec leurs moyens de remboursement; Que l'examen des relevés bancaires fournis démontre que la plupart d'entre eux a servi à rembourser les échéances liées au remboursement d'un précédent engagement démontrant par là qu'ils ne faisaient pas face à leurs obligations antérieures ;

Et que le premier juge a relevé à juste

titre la fraude commise à l'occasion de nombre des prêts contractés consistant à taire ou à minorer l'ampleur de leurs charges réelles sans qu'ils puissent se dégager de la responsabilité découlant pour eux de cette attitude délibérée en invoquant la complicité ou le manquement à leur devoir de conseil de chacun des organismes préteurs concernés ;

Qu'ils ne pouvaient en conséquence ignorer le processus dans lequel ils s'engageaient ni l'aggravation en résultant ce dont il se déduit leur conscience de s'endetter au-delà de leurs moyens de remboursement et une volonté effrénée de persévérer ;

Qu'une telle attitude est exclusive de la bonne foi ;

Que la décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS LA COURLA COUR Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme la décision déférée. Le présent arrêt a été signé par Nicole RWR. , Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE, N. GALLOIS,

N. RWR. .

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