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CA Agen 17.09.2007 n°0601345 (Jurisprudence JL n°J303363)

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  • Droit de la concurrence

Cour d'appel d'Agen 17 septembre 2007 n°0601345, Jus Luminum n°J303363

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro 0601345
Numéro Jus Luminum J303363
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

ARRÊT DU 17 Septembre 2007 D.M/S.B-RG N : 06/01435-Société GROUPE LACTALIS société qui vient aux droits de la société LAITERIE DE LADHUIE à la suite d'une fusion absorption C/ S.A. BANQUE XPP. -ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Commerciale Prononcé à l'audience publique le dix sept Septembre deux mille sept, par Dominique MARGUERY, Conseiller, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Société GROUPE LACTALIS société qui vient aux droits de la société LAITERIE DE LADHUIE à la suite d'une fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 10 rue Adolphe Beck 53000 LAVAL représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Hervé DARDY, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 01 Septembre 2006 D'une part, ET : S.A. BANQUE XPP. , prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 33 rue de Rémusat 31001 TOULOUSE CEDEX représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Georges LURY, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Juin 2007, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Laiterie de LADHUIE a contacté avec la société AQUA PROCESS ENVIRONNEMENT pour la construction d'une station de traitement des eaux usées pour son usine de MONTAYRAL. Un bon de commande a été régularisé le 16 juillet 2003 et le marché a été conclu pour le prix de 1.600.000 € HT étant posé que l'un des lots, portant sur le génie civil serait réglé directement auprès du fournisseur. Les travaux devaient débuter mi-octobre 2003 pour une mise en service en juin 2004. Les conditions de règlement étaient les suivantes : * 20% HT lors des accords administratifs contre remise d'une caution bancaire restituable dès que l'avancement des travaux représenterait 20% du marché, * Solde TTC sur situation mensuelle du réalisé le tout par traites à 90 jours fin de mois. Une première facture de 170.549, 60 € a été émise le 31 mars 2003 par AQUA PROCESS et réglée, après qu'une caution bancaire ait été fournie par la Société Bordelaise de CIC, le 29 octobre 2003. Le lendemain, AQUA PROCESS a émis une nouvelle facture à échéance du 31 janvier 2004 d'un même montant pour une nouvelle avance de 20% du montant total du marché correspondant à la réalisation des plans de génie civil et d'équipement. AQUA PROCESS, en lien avec la BANQUE XPP. par une convention d'escompte de créances depuis mai 2001 lui a cédé cette créance le 4 novembre 2003. Cette cession a été notifiée à la laiterie de LADHUIE par lettre recommandée le 4 novembre 2003. Le 3 décembre 2003, la société AQUA PROCESS ENVIRONNEMENT a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MALMEZAT-PRAT a été désignée en qualité de liquidateur. En l'absence de réponse de ce dernier à son courrier du 18 décembre 2003 l'interrogeant sur la poursuite du contrat, la laiterie de LADHUIE par lettre du 2 février 2004 l'a informé qu'elle considérait qu'il était résilié de plein droit en application de l'article L.621-28 du Code de Commerce et s'est enquis de savoir si les avances versées lui seraient restituées en application de l'article 621-32 du même Code. Pour garantir ses droits, elle a fait une déclaration de créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 170.549,60 € correspondant à la facture du 31 mars 2003. Elle a également, compte tenu de l'absence de prestations fournies par AQUA PROCESS invité la société Bordelaise de CIC à honorer ses engagements de caution ce qui a été fait le 10 mai 2004. La BANQUE XPP. , après avoir également déclaré sa créance a mis en demeure la SA Laiteries de LADHUIE de lui payer la facture no031020 qui lui avait été cédée. Une fin de non recevoir lui a été opposée. Par jugement du 1er septembre 2006 le tribunal de commerce de VILLENEUVE SUR LOT a pour l'essentiel : - condamné la SA Laiterie de LADHUIE à payer à la SA BANQUE XPP. la somme de 170.549,60 €uros avec intérêts de droit, - rejeté les demandes reconventionnelles de la Laiterie de LADHUIE, - condamné cette dernière à payer à la SA BANQUE XPP. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 12 octobre 2006, la Laiterie de LADHUIE a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions dont les dernières ont été déposées le 22 mai 2007 le GROUPE LACTALIS venant aux droits de la société Laiterie de LADHUIE demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de : - débouter la BANQUE XPP. de ses demandes, - condamner la BANQUE XPP. à lui payer 5.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient l'argumentation suivante : - Faute de s'engager à payer directement le cessionnaire, LACTALIS, débiteur cédé peut opposer à l'établissement de crédit toutes les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau (Article 313-28 du CMF). - AQUA PROCESS, le cédant n'a réalisé aucune des prestations sur leYXZ. tier objet du contrat entre eux. - LACTALIS n'a pas commis de faute en ne réagissant pas lors de la réception de la notification de la cession de créance. Le débiteur cédé n'a pas d'obligation d'information. Par conclusions du 20 mars et 31 mai 2007, la SA BANQUE XPP. sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation du groupe LACTALIS à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'appui de ses demandes elle expose que : - LACTALIS ne démontre pas l'absence de contrepartie à la créance cédée, elle ne peut opposer cette exception. - Le débiteur cédé n'a pas eu un comportement de bonne foi en laissant croire au cessionnaire qu'il n'avait aucun motif de contestation. Vu l'ordonnance de clôture du 18 juin 2007. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de l'appel n'est pas mise en cause et aucun élément n'amène la Cour à le faire d'office. La SA BANQUE XPP. avait, conformément aux dispositions des articles L 313-25 à 35 du Code Monétaire et Financier informé l'appelante de la cession de créance faite à son profit par courrier du 4 novembre 2003 l' invitant à formuler des réserves dans les huit jours de la notification. La SA Laiterie de LADHUIE était restée taisante et avait devant les premiers Juges opposé à la demande de paiement une exception fondée sur ses rapports personnels avec la société AQUA PROCESS qui n'aurait pas exécuté les travaux, objet de la facture. Le tribunal de commerce a considéré que la SA Laiterie de LADHUIE avait commis une faute qui ne pouvait l'exonérer du paiement de la créance. ¤ Sur l'obligation d'information du débiteur cédé et les exceptions opposées à l'établissement bancaire Il convient de rappeler qu'il a été jugé que la notification prévue à l'article L 313-28 du CMF n'entrainait pas à la charge du débiteur cédé une obligation d'information au profit du cessionnaire sur l'existence et la valeur des créances cédées. De même, le fait de ne pas émettre de réserve à la suite de cette notification ne pouvait avoir pour effet de le priver du droit d'opposer à la demande de paiement les exceptions fondées sur rapports personnels avec le cédant CF Cass.Com. 24 mars 1992, 3 novembre 1992 et 15 juin 1993 . Dès lors, force est de constater que la société Laiteries de LADHUIE pouvait opposer à l'intimée toutes les exceptions opposables au cédant, et notamment celle d'inexécution. A ce stade du raisonnement, il y a lieu de préciser que les principes dégagés par la Cour de Cassation sont les suivants : Dans les rapports entre le banquier cessionnaire et le tiers cédé, en l'absence d'acceptation de la cession par celui-ci, la charge de la preuve de l'existence de la créance cédée incombe au cessionnaire. Toutefois, si la contestation ne porte que sur le montant de la créance, c'est au débiteur d'apporter la preuve de l'exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue CFCass.Com.18 février 1997 et 14 juin 2000 . La Laiterie de LADHUIE soutient que la société AQUA PROCESS n'a réalisé aucune prestation en exécution du contrat signé le 16 juillet 2003 et donc en contrepartie de la facture no031020 du 30 octobre 2003 cédée à l'intimée. Compte tenu de cette contestation de l'existence de la créance, la charge de la preuve incombe à la SA BANQUE XPP. . Cette dernière expose qu'AQUA PROCESS a réalisé les plans de génie civil et d'équipement. Elle en veut pour preuve le fait que la première émission des plans par la société TERNOIS EPURATION est intervenue sept jours après la signature du bon de commande du 10 mars 2004 soit le 17 mars 2004. Or, compte tenu de l'importance du complexe à construire, il n'était pas possible d'établir en sept jours les plans de réalisation de la station d'épuration. Il est donc évident, selon elle, que TERNOIS EPURATION a repris les plans d'AQUA PROCESS. A ceci, la société Laiterie de LADHUIE objecte que : > La facture a été émise le 30 octobre 2003 et cédée le 4 novembre 2003 alors que la société AQUA PROCESS a été placée en liquidation judiciaire le 3 décembre 2003, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 novembre 2003. Compte tenu de la proximité de ces dates, il n'est pas possible qu'AQUA PROCESS ait réalisé une quelconque prestation. > Postérieurement à la liquidation judciaire, le contrat n'a pas été poursuivi. > La société Bordelaise de CIC, caution de la société AQUA PROCESS a procédé au paiement de son engagement qui était restituable dès que l'avancement des travaux représenterait 20%. Aucune restitution de cette caution n'ayant été réclamée, on peut en déduire qu'aucun travaux n'avaient été accomplis au titre de la première facture et donc de la seconde cédée à l'intimée. > L'accord passé entre la société laiterie de LADHUIE et TERNOIS EPURATION signé les 8 et 10 mars 2004 ne prévoit aucune reprise d'ouvrage ou d'équipement préexistant. > Il résulte des pièces versées aux débats par l'appelante que les premiers plans faits par TERNOIS EPURATION sont datés du 15 septembre 2004 et non de mars 2004. Cette société avait déjà été consultée dans le cadre d'appels d'offre et avait alors présenté un dossier ce qui explique sa relative rapidité de réaction. Au vu de ces éléments, il convient donc de constater que la SA BANQUE XPP. ne démontre pas la réalité de sa créance. ¤ Sur l'existence d'une faute commise par la société Laiterie de LADHUIE Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, aucune obligation d'information ne pesait sur l'appelante. Il résulte de la Jurisprudence que le débiteur cédé ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à raison de son silence, un comportement frauduleux doit être constaté et caractérisé Cass.Com. 23 mars 1993 et 29 nov 1994 . La motivation laconique du jugement déféré ne permet pas de déterminer la nature de la faute reprochée à la société Laiterie de LADHUIE, ni de cerner en quoi elle a créé un préjudice réel et certain en lien direct avec ses agissements. La SA BANQUE XPP. soutient que le débiteur cédé avait une obligation de "bonne foi" qui l'obligeait à "avertir le cessionnaire de la survenance de faits nouveaux de nature à justifier la dénégation de sa dette" Cass.Com. 13 février 1996 . Elle considère qu'en ne répondant pas à ses lettre recommandées la société la Laiterie de LADHUIE lui a laissé croire que le réglement de la créance ne présenterait aucune difficulté et l'a empéché de prendre toute mesure utile pour la sauvegarde de ses intérêts. Il a été rappelé plus haut que le silence du débiteur cédé ne pouvait être considéré comme fautif. Par ailleurs, il a été jugé que la responsabilité du débiteur ne pouvait être engagée que dans la mesure où l'information donnée au bénéficiaire aurait été opérante pour sauvegarder ses droits. Ainsi, le cessionnaire doit justifier d'un préjudice qui sera considéré comme inexistant lorsque l'insolvabilité du cédant est avérée et que nulle mesure conservatoire ne peut être prise Cass.Com. 18 février 1997 . Au cas présent, la mise en liquidation judiciaire d'AQUA PROCESS en décembre 2003 ne permettait plus le 4 février 2004, date à laquelle la lettre recommandée de la SA BANQUE XPP. a été adressée à la société Laiterie de LADHUIE, une contrepassation de sa créance. La faute de l'appelante n'étant pas plus démontrée que le préjudice subi par l'intimée, la décision déférée sera infirmée. L'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en allouant à la société Laiterie de LADHUIE une indemnité de 1.500 €. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable, Vu les articles 313-28 et 29 du Code Monétaire et Financier, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Déboute la SA BANQUE XPP. de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamne la SA BANQUE XPP. aux entiers dépens, Dit que ces dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SA BANQUE XPP. à payer à la société GROUPE LACTALIS venant aux droits de la société Laiterie de LADHUIE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, le présent arrêt a été signé par Dominique MARGUERY, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président de Chambre empêché et de Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Conseiller,

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