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CA Agen 13.09.2005 (Jurisprudence JL n°J50709)

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Cour d'appel d'Agen 13 septembre 2005, Jus Luminum n°J50709

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J50709
Président e
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.02.2007

Audience publique du 13 septembre 2005

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation DU 13 Septembre 2005

C.L/S.B

C.H.S.C.T. - CENTRE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA STE RATIER Jean Claude MALAPERE SW. MASSE VUU.VQO. TEL Patrice BESSE C/ S.A.S. RATIER FIGEAC Claude X... UWQ. GINESTE Franck PORIER CIDECOS CONSEIL

RG N : 04/01453 - A R R E T No

Prononcé à l'audience publique du treize Septembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : C.H.S.C.T. - CENTRE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA STE RATIER, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Société RATIER 46100 FIGEAC Monsieur Jean Claude MALAPERE Y... 4 bis rue de la Croix Blanche 46100 FIGEAC Monsieur SW. MASSE Y... 13 rue Pré Pinquie 46100 FIGEAC Monsieur VUU.VQO. TEL Y... "La Z..." 46100 LUNAN Monsieur Patrice BESSE Y... La Fontaine A... 46100 FOURMAGNAC représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me Christophe BAUMGARTEN, avocat APPELANTS d'une Ordonnance de Référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 21 Juillet 2004 D'une part, ET :

S.A.S. RATIER FIGEAC, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est "La Barthe" 46100 FIGEAC représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP BARTHELEMY & ASSOCIES, avocats Monsieur Claude X... né le 15 Décembre 1949 à FIGEAC (46100) Y... 9 rue du Docteur B... 46100 FIGEAC représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats Monsieur

UWQ. GINESTE né le 07 Juin 1949 à GALGAN (12220) Y... "La Capelette" 46100 CAPDENAC représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats Monsieur Franck PORIER Y... "C..." 46100 CAPDENAC représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Guy FRECHET, avocat CIDECOS CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 9 rue Puits Gaillot B.P. 1116 69001 LYON CEDEX 01 ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Juin 2005 sans opposition des parties, devant Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ Conseillers rapporteurs assisté de Dominique SALEY, Greffier. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Nicole ROGER, Présidente de chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu

La SAS RATIER FIGEAC qui est divisée en départements spécialisés au nombre de 6 portant tous l'en tête F (F1 : moteurs et structures, F2 : actionneurs, F3 : hélicoptères, F4 : hélices et composites, F5 :

équipements de cockpits et F6 : maintenance et réparation) a engagé depuis la fin de l'année 2002 un processus de réorganisation de sa production.

Lors de la réunion du CHSCT du 9 avril 2004, la majorité du CHSCT a voté par 4 voix (syndicat CGT) et 2 abstentions (syndicat CFDT) une motion au terme de laquelle il a été décidé de recourir à un expert agréé en application des dispositions de l'article L 236-9 du Code du Travail, la mission d'expertise concernant les projets de

réimplantation F1,F2,F3,F4 et F6 et le cabinet CIDECOS étant désigné en qualité d'expert.

Le 26 juin 2004, le CHSCT RATIER FIGEAC a voté une seconde motion pour inclure dans la mission de l'expert le département F5.

Suivant ordonnance en date du 21 juillet 2004, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, saisi à l'initiative de l'employeur a :

- dit que l'expertise du cabinet CIDECOS, désigné par la motion du CHSCT du 9 avril 2004 ne peut concerner que la réimplantation du département F4 à l'exclusion de tous les autres,

- fixé l'étendue de la mission du cabinet CIDECOS de la façon suivante :

[* les investigations seront limitées au département F4 (Hélices et Composites),

*] durée de la mission : 2 jours d'entretien avec les responsables désignés, soit le tiers de celle prévue par CIDECOS pour trois départements, 3 jours d'entretien avec les membres du département F4, 7,5 jours de traitement des données en retenant le barème de CIDECOS de 1,5 jours de traitement par journée d'intervention, 1 jour de présentation au CHSCT,

[* débouté les défendeurs au référé de leur demande d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

*] dit que les dépens du référé demeureront à la charge de la société RATIER FIGEAC.

Le CHSCT Société RATIER, Jean Claude MALAPERE, SW. MASSE, VUU.VQO. TEL et Patrice BESSE ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Ils soutiennent, pour l'essentiel, que le CHSCT n'a pas été consulté sur les projets de réimplantation des départements F1,F2,F3,F5 et F6 lesquels constituaient un véritable projet de réorganisation du travail entraînant des modifications importantes dans les conditions du travail, l'employeur s'étant limité à une information sur des déplacements de machines ;

ils considèrent qu'il s'agit là d'un trouble manifestement illicite de sorte que la consultation du CHSCT doit être ordonnée à titre de mesure de remise en état et afin de faire cesser ce trouble.

Ils estiment, en outre, qu'à défaut de consultation préalable régulière, le CHSCT est en droit de désigner l'expert à tout moment et ce, à supposer même que les projets de l'employeur aient été mis en oeuvre et achevés à la date de délibération du CHSCT désignant l'expert.

Ils prétendent, par ailleurs, que l'opération appelée "réimplantation"était, à cette date, loin d'être achevée dans l'un des quelconques départements de la société RATIER.

Ils concluent, enfin, à la mise hors de cause de Jean Claude MALAPERE, de SW. MASSE, de VUU.VQO. TEL et de Patrice BESSE qui ont été, initialement, seuls assignés par l'employeur en leur qualité de membres du CHSCT, contraignant ainsi le comité à intervenir volontairement à la procédure et ils ajoutent que les frais de justice doivent être mis à la charge de la société RATIER FIGEAC, en l'absence d'abus du comité.

Ils demandent, dans ces conditions, à la Cour d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau :

- en premier lieu : d'ordonner à la société RATIER FIGEAC de convoquer son CHSCT au plus tôt avec pour ordre du jour :

"consultation du CHSCT sur la réorganisation des différents secteurs de l'entreprise et ses conséquences en terme d'organisation du travail, des conditions de travail d'hygiène et de sécurité" et de lui ordonner de remettre en vue de cette réunion, une note écrite portant sur les motifs de la réorganisation, ses modalités, son calendrier, ses conséquences attendues, notamment sur l'organisation du travail, les postes de travail, les classifications, les métiers, la productivité,

- en second lieu : de constater que la société RATIER FIGEAC n'a pas régulièrement consulté son CHSCT sur son projet de réorganisation conformément aux dispositions du 7o alinéa de l'article L 236-2 du Code du Travail, de dire qu'en conséquence la société RATIER FIGEAC ne peut considérer sa réorganisation achevée même partiellement et prétendre faire obstacle à la désignation de l'expert visé à l'article L 236-9 du Code du travail, de dire que, de surcroît, le projet de réorganisation des départements F1,F2,F3,F4,F5 et F6 n'était pas encore achevé au jour de la délibération du 9 avril 2

004,

- en conséquence, de dire que le CHSCT était en droit conformément à l'article L 236-9 du Code du Travail de désigner un expert agréé pour se faire assister dans l'examen de cette réorganisation, de dire que la mission de l'expert et sa durée sera conforme à sa lettre de mission en date du 24 mai 2004,

- de mettre Jean Claude MALAPERE, SW. MASSE, VUU.VQO. TEL et Patrice BESSE hors de cause,

- de condamner la société RATIER FIGEAC à verser à son CHSCT la somme de 5 500 Euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

- de la débouter de l'ensemble de ses demandes.

La SAS RATIER FIGEAC demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter le CHSCT de l'intégralité de ses demandes de dire que la mission d'expertise ne peut que concerner que les projets de réimplantation soit F4 à l'exclusion des départements déjà réimplantés (F1,F2,F3 et F6) qui

et ainsi reproduite : "la représentation CFDT déclare que jusqu'à aujourd'hui elle n'a jamais eu besoin de faire appel à une expertise extérieure y compris face à des réorganisations fondamentales ( introduction de la technologie commande numérique, réorganisation en départements) et qu'à ce titre, elle décide de s'abstenir du vote" ;

ils concluent, dès lors, à la confirmation de l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.

Franck POIRIER, en sa qualité de membre du CHSCT représentant le collège Cadre de l'entreprise, demande également à la Cour de confirmer la décisionement associé à la démarche, étant ajouté que le département F5 ne peut être compris dans le champ de l'expertise car il n'était pas concerné par la réorganisation.

Claude X... et UWQ. GINESTE en leur qualité de représentants de la CFDT au CHSCT déclarent pour leur part, maintenir la position adoptée par eux lors de la réunion du 9 avril 2004, objet du compte rendu du 14 mai 2004 et ainsi reproduite : "la représentation CFDT déclare que jusqu'à aujourd'hui elle n'a jamais eu besoin de faire appel à une expertise extérieure y compris face à des réorganisations fondamentales ( introduction de la technologie commande numérique, réorganisation en départements) et qu'à ce titre, elle décide de s'abstenir du vote" ;

ils concluent, dès lors, à la confirmation de l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.

Franck POIRIER, en sa qualité de membre du CHSCT représentant le collège Cadre de l'entreprise, demande également à la Cour de confirmer la décision

Franck POIRIER, en sa qualité de membre du CHSCT représentant le collège Cadre de l'entreprise, demande également à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, soutenant notamment à cet égard que le Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail a été largement informé et

consulté relativement au projet de réimplantation des départements.

SUR QUOI

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 236-9 et L 236-2 alinéa 7 du Code du Travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'unVQO. gement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Qu'il s'ensuit que le recours à l'expert doit intervenir, dans une telle situation, en amont de la décision à condition toutefois que ledit projet soit suffisamment avancé.

Que dans le cas présent, l'examen des différents extraits des réunions trimestrielles du CHSCT RATIER FIGEAC fait apparaître que :

- s'agissant du département F1 : au 20 décembre 2002, "l'évacuation des machines de la structure (F1) s'achève...la réimplantation des machines des Moteurs ( F1) est en cours et devrait être terminée pour

le 10 janvier prochain", au 21 mars 2003, "le département moteur (F1) a été réimplanté en lieu et place des machines structures dont la société s'est séparé. Quelques modifications restent à faire pour finaliser l'ensemble" et enfin, au 12 septembre 2003, "l'opération est terminée depuis quelques mois. Le problème du tonneau vibrant devrait être résolu d'ici peu (couvercle reçu). Une mesure de bruit sera faite sans et avec couvercle pour en mesure l'efficacité".

- s'agissant du département F2, au 12 septembre 2003 "les déménagements principaux sont terminés. Il ne reste que quelques aménagements de poste à finaliser (ergonomie, chariots, porte pièces)"

- s'agissant du département F3, au 15mars 2002, "les réaménagements sont presque terminés, il reste à voir l'ergonomie de la chaîne MAKICON ainsi que l'installation de la climatisation".

- s'agissant du département F6, au 9 janvier 2004, "le réaménagement prévu est quasi terminé; l'expédition/réception est en cours d'aménagement, la mise en ligne est pratiquement terminée pour les pales civiles".

Qu'il en résulte qu'à la date du 9 avril 2004, la réorganisation et la réimplantation des départements F1,F2, F3 et F6 n'étaient plus au stade d'un projet au sens des dispositions légales précitées mais en voie de finalisation de sorte que pour ces départements, le CHSCT FIGEAC RATIER était forclos pour faire appel à un expert agréé, des améliorations ou des ajustements même poursuivis postérieurement à cette date ne suffisant pas à justifier le recours à expert.

Que les différents extraits des réunions trimestrielles du CHSCT RATIER FIGEAC intervenues au cours des années 2002 à 2004 de même que

les ordres du jour afférents à ces réunions attestent de ce que le CHSCT a été non seulement régulièrement informé par l'employeur de l'avancement du processus de réorganisation et de réimplantation des départements précités mais encore de ce qu'il a été directement associé à sa réalisation.

Que le recours à expert n'est pas subordonné à l'organisation d'une consultation préalable du CHSCT dans les conditions des articles L 236-2 et L 236-8 du Code du Travail.

Que dès lors, s'agissant des départements précités, le CHSCT ne saurait utilement invoquer l'existence d'un trouble illicite qui résulterait de l'absence de l'organisation d'une telle consultation dont le seul défaut ne saurait, de surcroît, permettre de valider l'appel à expert malgré la tardiveté du recours.

Qu'il s'ensuit que le CHSCT ne peut faire appel à un expert pour les départements F1, F2, F3 et F6.

Que l'existence d'un projet important modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité ou des conditions de travail ne ressort pas de l'examen de l'unique courrier en date du 18 septembre 2003 versé aux débats par les appelants se référant, sans autre précision, à un début de mise en oeuvre d'une organisation de production consistant à mettre en ligne les produits pour simplifier les flux et les taches à accomplir au département F5, aucun autre élément de la procédure ne permettant d'établir l'existence, à ce titre, d'un véritable projet de la direction, suffisamment avancé et susceptible d'intéresser ce département et d'autoriser, par voie de conséquence, le CHSCT à recourir à un expert.

Qu'il n'est pas discuté, par contre, que la réorganisation du département F4 entre bien dans les prévisions de l'article L 236-9 du

Code du Travail.

Attendu que dès lors qu'aucun abus n'est caractérisé à l'encontre du CHSCT, les frais de justice (frais irrépétibles et dépens) doivent être mis à la charge de l'employeur.

Qu'il convient, donc, de dire que la SAS RATIER FIGEAC versera à son CHSCT la somme de 5 500 Euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et en tant que de besoin, de la condamner au paiement de cette somme.

Qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de Jean Claude MALAPERE, SW. MASSE, VUU.VQO. TEL et Patrice BESSE.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer la décision déférée seulement en ce qu'elle a débouté les défendeurs au référé de leur demande d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

que cette décision sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions.

Attendu, enfin, que la SAS RATIER FIGEAC doit supporter les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant en audience publique par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme,

Réforme la décision déférée seulement en ce qu'elle a débouté les défendeurs au référé de leur demande d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Et statuant à nouveau :

Dit que la SAS RATIER FIGEAC versera à son CHSCT la somme de 5 500 Euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme,

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit que les dépens de l'appel seront supportés par la SAS RATIER FIGEAC,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP TANDONNET, la SCP NARRAN et la SCP PATUREAU RIGAULT, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente

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