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CA Agen 13.09.2005 (Jurisprudence JL n°J34378)

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Cour d'appel d'Agen 13 septembre 2005, Jus Luminum n°J34378

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J34378
Président E :
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 13 septembre 2005

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2005 BM/SBA04/00760SCI DES 16 ET 3 ROIS DE SICILE Josiane BOVO, Gérante de la SCI des 16 et 3 Rois de Sicile C/ Georges Jean Albert XARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du treize septembre deux mille cinq par Nicole QQZ. , Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SCI DES 16 ET 3 ROIS DE SICILE "Les Ecuries" 32700 TXR. FIMARCON Josiane BOVO, Gérante de la SCI des 16 et 3 Rois de Sicile 36 route de la Rochelle 17140 L'HOUMEAU Rep/assistant : la SCP NONNON - FAIVRE (avocats au barreau d'AUCH) APPELANTS d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de LECTOURE en date du 22 avril 2004 d'une part, ET : Georges Jean Albert X... né le 24 Décembre 1949 à SAINT GAUDENS (31802) "Au Village" 32700 TXR. FIMARCON Rep/assistant :

Me Michèle MONTARRY (avocat au barreau de TOULOUSE) INTIMÉ

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 28 juin 2005 sans opposition des parties devant Francis TCHERKEZ et Benoît MORNET, Conseillers rapporteurs, assistés de Solange BELUS, Greffière. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d'eux-mêmes, de Nicole QQZ. , Présidente de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau Code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait renduEXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 22 avril 2004 auquel la cour se rapporte pour un plus ample exposé du litige, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Lectoure a débouté la SCI des 16 et 3 rois de Sicile de sa demande en résiliation de bail rural et débouté Georges X... de sa demande en dommages et intérêts.

La SCI des 16 et 3 Rois de Sicile a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.

Elle demande à la cour de réformer le jugement et de :

- ordonner la résiliation du contrat de bail à long terme conclu le 3 juillet 1997 ;

- condamner Georges X... à lui payer la somme de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts ;

- ordonner l'expulsion de Georges X... et de tout occupant de son chef des terres louées, sous astreinte de 500 ç par jour de retard ;

- condamner Georges X... à lui payer 6.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les biens objet du bail ont été sous-loués à la S.A.R.L. LES FERMES DE TXR. et que Georges X... ne peut se prévaloir d'une mise à disposition autorisée dans le cadre de l'article L.411-37 du Code rural au motif que cette société comptait, parmi ses associés, une personne morale, et qu'il n'en a jamais informé le bailleur.

Elle prétend que ce motif de résiliation peut être invoqué même s'il n'existait plus au moment de la saisine de la juridiction.

Elle soutient également que les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

Georges X... soutient qu'à titre dérogatoire, l'article L.411-37 du Code rural permet la mise à disposition du bien à une société dont il est associé, qu'il en a avisé le bailleur dans les deux mois qui ont suivi la mise à disposition, à savoir le 8 juin 1998, que si le texte exige que les associés de la société bénéficiaire de la mise à disposition soient des personnes physiques, le premier juge a bien jugé qu'il n'est pas douteux qu'une société comprenant six associés personnes physiques détenant 97 % des parts sociales répond à l'exigence légale, même si un associé est une personne morale mais ne détient que 3 % des parts sociales.

Il ajoute que cette mise à disposition avait cessé le jour où l'instance a été introduite et que ce motif de résiliation ne peut

lus être invoqué.

Il conteste enfin les agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds en précisant qu'il exploite les terres en méthode biologique et que le constat d'huissier révèle seulement l'existence d'un talus dont la création était nécessaire au regard du dénivelé important entre la parcelle 55 et le chemin.

Il demande reconventionnellement 10.000 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et une indemnité de 6.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la demande en résiliation du bail

Il résulte des pièces versées aux débats que suivant acte notarié en date du 18 juillet 1997, Claude DUBUC a loué, à titre de bail rural à long terme, à Georges X... une propriété rurale.

Courant 1998, Georges X... a mis à les terres objet du bail à disposition de la S.A.R.L. LES FERMES DE TXR. EN GASCOGNE.

Par acte notarié en date du 3 juin 2003, Claude DUBUC a vendu sa propriété rurale à la SCI des 16 et 3 rois de Sicile.

Le 12 août 2003, la S.A.R.L. LES FERMES DE TXR. EN GASCOGNE a cessé l'exploitation des terres, Georges X... devenant seul exploitant.

La SCI des 16 et 3 rois de Sicile a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 5 novembre 2003 aux fins notamment de résiliation du bail.

L'existence du bail rural et la qualité de bailleur de la SCI des 16 et 3 rois de Sicile suffisent à lui donner le droit d'agir en résiliation, et elle peut invoquer une sous-location, même si celle-ci a pris fin avant l'introduction de l'instance.

Il résulte de l'article L.411-37 du Code rural que le caractère irrégulier d'une mise à disposition s'analyse en une cession prohibée

entraînant la résiliation du bail rural, et que s'agissant d'une infraction instantanée et irréversible, elle ne peut donner lieu à régularisation car elle viole une disposition d'ordre public du statut du fermage.

Si les biens loués peuvent être mis à disposition d'une société dotée de la personnalité morale, le texte interdit l'opération lorsque la société compte parmi ses membres une personne morale.

En l'espèce, il résulte des statuts versés aux débats que la SARL LES FERMES DE TXR. EN GASCOGNE compte sept associés dont une personne morale.

La mise à disposition des biens loués à une société comptant une personne morale parmi ses membres s'analyse en une cession prohibée et dès lors, c'est à bon droit que la SCI des 16 et 3 rois de Sicile sollicite la résiliation du bail.

Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef.

II- Sur les demandes en dommages et intérêts

Si l'article L.411-36 prévoit la possibilité de condamner le preneur au paiement des dommages et intérêts résultant de l'inexécution du bail, encore faut-il que le bailleur rapporte la preuve d'un préjudice causé par cette inexécution.

La SCI des 16 et 3 rois de Sicile ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

La procédure étant bien fondée, elle ne saurait être qualifiée d'abusive ;

Georges X... sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

III- Sur les dépens et les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Georges X... succombant à l'instance, il en supportera les

dépens.

L'équité commande cependant de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort

Déclare recevable l'appel formé contre le jugement rendu le 22 avril 2004 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Lectoure ;

Réforme ledit jugement et statuant à nouveau :

Prononce la résiliation du contrat de bail à long terme conclu le 3 juillet 1997 ;

Ordonne en conséquence l'expulsion de Georges Jean X... et de tout occupant de son chef des terres objet du bail ;

Déboute la SCI des 16 et 3 rois de Sicile et Georges Jean X... de leurs demandes en dommages et intérêts;

Condamne Georges Jean X... aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Nicole QQZ. , Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :

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