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CA Agen 13.01.2003 n°01675 (Jurisprudence JL n°J198778)

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Cour d'appel AGEN 13 janvier 2003 n°01675, Jus Luminum n°J198778

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel AGEN
Formation
Date
Numéro 01675
Numéro Jus Luminum J198778
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Audience publique du 13 janvier 2003

N° de décision : 01/675

La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire ainsi qu'aux termes échus pour les 6 derniers mois précédant sa notification, dès lors qu'une échéance de la pension alimentaire - ou, en l'espèce, de la rente fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire - n'aura pas été payée à son terme, y compris lorsque le défaut partiel de paiement vient de ce que, la dette étant indexée, le débiteur n'a pas lui-même correctement procédé au réajustement du paiement de la pension ou de la rente.

DU 13 Janvier 2003

C.C/M.F.B B.G.

C/

G.N. divorcée G.

Aide juridictionnelle

RG N : 01/00675

- A R R E T N° -

Prononcé à l'audience publique du treize Janvier deux mille trois, parQTT.-Louis BRIGNOL, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur B.G.

représenté par Me NARRAN, avoué

assisté de Me Françoise ROBAGLIA - MASSIDA, avocat

APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 15 Mai 2001

D'une part,

ET :

Madame G.N. divorcée G.

représentée par Me TANDONNET, avoué

assistée de la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT, avocats

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 01/2331 du 26/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN)

INTIMEE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Novembre 2002, devantQTT.-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS ET PROCÉDURE

Après avoir prononcé leur divorce par un premier jugement du 28 juin 1990 le Tribunal de Grande Instance de Cahors par une seconde décision du 19 septembre 1991 a mis à la charge de B.G. le versement au profit de G.N. d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle et viagère de 4 000 francs révisée annuellement le 1er octobre.

A la suite de la mise en oeuvre d'une procédure de paiement direct par G.N. le 19 février 1999 pour avoir paiement de l'arriéré à cette date, B.G. a saisi le Tribunal d'instance de Cahors d'une demande de mainlevée lequel selon jugement rendu le 15 mai 2001 l'en a débouté et l'a condamné à payer à G.N. la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

B.G. a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il dresse le tableau comparatif des sommes dues en application de l'indexation et de celles qu'il a versées sur la période courant du 19 septembre 1991 au 30 septembre 2001 duquel il résulte selon lui qu'il était à cette date créancier de la somme de 3 077.65 francs. Poursuivant la réformation de la décision dont appel, il sollicite la mainlevée de la procédure de paiement direct et la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 460 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

G.N. qui s'est livrée à une démarche comparable estime qu'il lui est encore du à la date du 31 mai 2002 la somme de 11 379.29 francs et justifie la mise en place de la procédure querellée par le retard pris par le débiteur dans le règlement de la rente lequel a atteint un mois à compter du mois d'août 1997.

Elle conclut à la confirmation du jugement dont appel et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

MOTIFS

Attendu que la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire ainsi qu'aux termes échus pour les six derniers mois précédant sa notification dés lors qu'une échéance de la pension alimentaire ou en l'espèce de la rente fixée par une décision judiciaire, devenue exécutoire, n'aura pas été payée à son terme, y compris lorsque le défaut partiel de paiement vient de ce que, la dette étant indexée, le débiteur n'a pas lui-même correctement procédé au réajustement du paiement de la pension ou de la rente ;

Qu'au cas précis le jugement du 19 septembre 1991 a mis à la charge de l'appelant le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle et viagère de 4000 francs dont il était dit qu'elle "sera révisée tous les ans le 1er octobre à la diligence du débiteur, en fonction de la variation de l'indice national des prix à la consommation pour un ménage urbain, dernier indice connu, première indexation le 1er octobre 1991" ;

Que le dernier indice connu le 19 septembre 1991, comme d'ailleurs le 1er octobre 1991 est celui publié le 31 août 1991 correspondant au mois de juillet 1991, soit 189.8 base 100 en 1980 ou encore 103.4 et non comme retenu à tort par le premier juge celui du mois d'août 1991 qui ne sera publié au Journal Officiel que le 3 octobre 1991, en sorte que quelque curieuse que puisse paraître la disposition imposant une revalorisation intervenant moins de quinze jours après la fixation initiale, le montant de la rente n'a pas varié entre le 19 septembre et le 1er octobre 1991 ainsi que le souligne à bon droit B.G. ;

Que ce montant devait atteindre 4 448.75 francs (4000 / 103.4 x 115 ) le 1er octobre 1998, l'indice 115 correspondant à celui du mois d'août 1998, dernier indice connu à cette date pour avoir été publié au Journal Officiel du 30 septembre 1998 ;

Et qu'il résulte des éléments produits par le débiteur lui-même que les chèques correspondant aux termes de septembre, octobre et novembre 1998 n'ont été établis chacun pour un montant de 4 396.99 francs que le 18 de chacun des mois en question, que celui du pour le mois de janvier 1999 ne l'a été pour un montant de 4 410.18 francs que le 18 janvier et enfin celui de février 1999 que le 15 février, en sorte qu'à la date du 19 février 1999 et selon le calcul exactement opéré par l'huissier il était du, non seulement le terme courant de février 1999 mais encore la différence entre le montant atteint en raison de l'indexation et celui réglé soit 38.57 francs pour le mois de janvier 1999 ( 4 448.75 - 4 410.18) et 51.76 francs (4 448.75 - 4 396.99) pour chacun des mois d'octobre, de novembre et de décembre 1998 ;

Que les calculs effectués par les parties pour la période postérieure au mois de février 1999 sont sans incidence aucune sur la contestation relative à la procédure de paiement direct actuellement portée devant la Cour, dés lors qu'elles disposent tout à la fois d'un titre et des actions appropriées pour obtenir le paiement d'un prétendu impayé ou la répétition d'un éventuel trop versé ;

Qu'en revanche et au résultat de ce qui précède G.N. était fondée à mettre en place en raison de l'arriéré existant à la date du 19 février 1999 la procédure querellée, ce qui conduit à rejeter en conséquence la demande de mainlevée actuellement formée ;

Attendu que les dépens sont à la charge de l'appelant qui succombe et qu'il convient d'allouer à G.N. la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne B.G. à payer à G.N. la somme de 800euros ( huit cents Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,

Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,

Condamne B.G. aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP TANDONNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé parQTT.-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Monique FOUYSSAC, Greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

M. FOUYSSAC J. L. BRIGNOL

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