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CA Agen 12.12.2005 (Jurisprudence JL n°J215761)

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Cour d'appel d'Agen 12 décembre 2005, Jus Luminum n°J215761

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J215761
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2008

Audience publique du 12 décembre 2005

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation DU 12 Décembre 2005

C.L/S.B AGF LA LILLOISE C/ Claudine X... épouse Y... Nicolas Z... ROV.Z... Odette A... épouse X... Joseph X... Marcel Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET B...

RG N : 04/00306 - A R R E T NoPrononcé à l'audience publique du douze Décembre deux mille cinq, parOVV.-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : AGF LA LILLOISE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Don le siège social est 1A, avenue de la Marne B.P. 79 59442 WASQUEHAL CEDEX représentée par MeOVV.-Michel BURG, avoué assistée de Me Ludovic VALAY, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 21 Octobre 2003 D'une part, ET : Madame Claudine X... épouse Y... agissant tant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légale de sa fille mineure Elodie Y... née le 21.05.99 à CAHTELLERAULT (Vienne) née le 25 Août 1956 à NANTES CHATENEY (44000) Demeurant 4, Place OVV.Gaillac 47130 SAINT LAURENT Monsieur Nicolas Z... né le 28 Février 1979 à CHATELLERAULT (86100) Demeurant Résidence Meyniel Bâtiment C - Appartement 14 47200 MYWT.E Monsieur ROV.Z... né le 12 Septembre 1980 à CHATELLERAULT (86100) Demeurant 6, rue Frédéric Mistral Appt 231 47000 AGEN Madame Odette A... épouse X... née le 21 Mai 1938 à TREMONT (49310) Demeurant 1 rue de la Guillaumerie Appt 101 49300 CHOLET Monsieur Joseph X... né le 02 Juillet 1935 à MELAY (49120) Demeurant 1 rue de la Guillaumerie Appt 101 49300 CHOLET Monsieur Marcel Z... né le 16 Janvier 1935 à LES ORMES (89110) Demeurant 1 rue de Poizey

86220 LES ORMES représentés par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistés de Me Louis VIVIER, avocat CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET B... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 2 rue Diderot 47000 AGEN ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Novembre 2005, devantOVV.-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu

Le 10 décembre 1999, vers 22 heures, une collision s'est produite entre le véhicule FIAT MULTIPLA conduit par Mickaùl LARTIGAUT et assuré par CAMAT Assurance et la motocyclette pilotée par David Z... ;

cet accident qui est survenu à BOÉ, au carrefour formé par l'avenue d'AQUITAINE sur laquelle circulait le véhicule FIAT, venant de PONT DU CASSE et l'avenue de BIGORRE sur laquelle circulait la motocyclette, se dirigeant vers AGEN et alors que le véhicule FIAT s'engageait sur l'avenue de BIGORRE pour tourner à gauche en direction de LAYRAC, a été à l'origine du décès des deux conducteurs précités.

Par jugement du 21 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a :

- déclaré la décision commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT et B...,

- dit que la faute de David Z... est de nature à réduire de 20 % son droit à indemnisation et partant celui des demandeurs, condamné la compagnie d'assurances AGF à payer les sommes suivantes :

* à Claudine X... épouse C... :21 926 Euros,

* à Claudine X... épouse C... ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure, Elodie C... : 8 800 Euros,

* à Nicolas Z... : 8 800 Euros,

* ROV.Z... : 8 800 Euros,

* Marcel Z... : 11 280 Euros,

* Odette X... : 6 140 Euros,

* Joseph X... : 6 140 Euros,

- dit qu'à ces sommes s'ajouteront les intérêts au double du taux légal à compter du 10 août 2000 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la compagnie d'assurances AGF à payer aux demandeurs la somme globale de 1000 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société d'assurances AGF LA LILLOISE venant aux droits de la Compagnie d'assurances CAMAT a relevé appel principal de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Elle soutient, pour l'essentiel, que la cause exclusive du sinistre réside dans la seule vitesse excessive à laquelle circulait, de nuit et par temps de pluie, David Z..., Mickaùl LARTIGAUT ayant été surpris par une telle vitesse dont il ne pouvait imaginer qu'elle fût si grande et ayant, pour sa part, parfaitement respecté ses obligations en marquant un arrêt au carrefour ce qui accrédite la thèse de la vérification qu'il pouvait redémarrer sans gêne pour autrui.

A titre subsidiaire, elle considère que la vitesse excessive de David Z... doit entraîner pour le moins une limitation de 50 % du droit à indemnisation de celui-ci, l'ampleur dramatique des conséquences corporelles conduisant au décès des deux conducteurs ne pouvant résulter que d'une telle vitesse.

En tout état de cause, elle conclut à la minoration des sommes réclamées par les intimés en réparation du préjudice subi du fait du décès de David Z... et elle prétend que la sanction de l'article L 211-9 du Code des Assurances à l'encontre de l'assureur ne trouve vocation à s'appliquer qu'en cas d'absence de contestation de la responsabilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle demande, par conséquent, à la Cour, à titre principal d'infirmer le jugement entrepris et de dire que Mickaùl Z... a commis une faute excluant tout droit à indemnisation.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de limiter le droit à indemnisation des ayants droit de Mickaùl Z... dans la proportion de 50 %, de fixer l'indemnisation à hauteur de la somme de 12 000 Euros pour chacun des parents, 5 500 Euros pour chacun des frères et soeurs, 2 500 Euros pour chacun des grands parents, de liquider les préjudices matériels par confirmation du jugement de ce chef, de débouter les intimés de leur demande de majoration des intérêts et de les condamner au paiement de la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les consorts Z... X... demandent, quant à eux, à la Cour débouter la compagnie AGF de son recours et de les déclarer recevables en leur appel et y faisant droit, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit de 20 % le droit à indemnisation des victimes et, statuant à nouveau, de :

- dire la compagnie AGF venant aux droits de la compagnie CAMAT tenue de procéder à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices des ayants cause de David Z... et en conséquence, d'allouer les sommes suivantes :

- à Claudine X..., mère de la victime : 18 500 Euros en réparation de son préjudice moral, 2 154,12 Euros montant des frais d'obsèques, 5 500 Euros au titre de la valeur du véhicule accidenté,

- à Claudine X... es qualité de représentante légale de sa fille Elodie: 16 000 Euros en réparation du préjudice moral,

- Nicolas Z..., frère de la victime : 16 000 Euros en réparation de son préjudice moral,

- ROV.Z..., frère de la victime : 16 000 Euros en réparation de son préjudice moral,

- Marcel Z..., père de la victime : 16 000 Euros en réparation de son préjudice moral,

- Odette X..., grand-mère de la victime : 9 250 Euros en réparation de son préjudice moral,

- Joseph X..., grand-père de la victime : 9 250 Euros en réparation de son préjudice moral,

- dire qu'il sera fait application des dispositions combinées des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances de sorte que l'ensemble des indemnisations porteront intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 10 août 2000 jusqu'à ce qu'une décision fixant l'indemnisation des ayants cause soit devenue définitive,

es en réparation du préjudice ayant découlé pour eux du décès de David Z... ne sont nullement exorbitantes et enfin, que la Cour doit faire application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances, la compagnie AGF n'ayant jamais cru devoir présenter une offre d'indemnisation aux ayants cause dans les huit mois, à compter de l'accident, soit avant le 10 août 2000.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du LOT et B... régulièrement appelée en cause d'appel n'a pas constitué avoué. SUR QUOIl n'est en rien démontré que David Z... roulait à une vitesse excessive et ils soulignent, à cet égard, que la chaussée était mouillée ce qui peut expliquer le déplacement du véhicule FIAT sur plusieurs mètres à la suite du choc et que la gravité des conséquences de la collision peut s'expliquer par le fait que ledit véhicule a reçu de plein fouet la moto.

Ils soutiennent, par ailleurs, que les sommes réclamées en réparation du préjudice ayant découlé pour eux du décès de David Z... ne sont nullement exorbitantes et enfin, que la Cour doit faire application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances, la compagnie AGF n'ayant jamais cru devoir présenter une offre d'indemnisation aux ayants cause dans les huit mois, à compter de l'accident, soit avant le 10 août 2000.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du LOT et B... régulièrement appelée en cause d'appel n'a pas constitué avoué. SUR QUOI SUR QUOI LA COUR

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1o et 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;

qu'une telle faute a, selon les

circonstances de l'espèce, pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis.

Attendu que dans le cas présent, il suffit de rappeler les circonstances dans lesquelles est survenu l'accident telles qu'elles ont été relatées par les deux témoins qui ont été entendus dans le cadre de l'enquête préliminaire et qui ont rapporté les faits suivants :

- s'agissant de David DELAGE, passager du véhicule FIAT : "arrivé au carrefour situé en face du garage CITROEN à BOE, Mickaùl a marqué un temps d'arrêt au cédez le passage puis il a redémarré doucement pour prendre la direction de LAYRAC. Au moment où il tournait à gauche et que notre véhicule était en pleine manoeuvre, j'ai aperçu la lueur du phare d'une moto qui arrivait à notre gauche. J'ai eu juste le temps de dire attention à Mickaùl. A mon avis, elle était, à ce moment là, à environ 5 mètres de notre véhicule. Quand il m'a entendu, il a hésité une friction de seconde mais il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Lorsque la collision a eu lieu, notre voiture était bien engagée sur la chaussée. La collision s'est produite au niveau de la portière avant gaucheJe n'ai vu arriver la moto sur nous que quand la FIAT était bien engagée sur la chaussée..."

- s'agissant de Julien GOROSTIDI qui, à bord de son propre véhicule, suivait celui de ses camarades David DELAGE et Mickaùl LARTIGAUT :

"arrivé au carrefour pratiquement face au garage CITRO N, LARTIGAUT s'est arrêté au panneau cédez le passage. Il a redémarré presque aussitôt pour tourner à gauche en direction de LAYRAC. Lorsqu'il s'est trouvé sur l'avenue de BIGORRE , en travers de la voie de circulation réservée aux véhicules se dirigeant vers AGEN,

on véhicule FIAT a été percuté par une motocyclette qui se dirigeait vers AGEN. Sous le choc qui fut violent la FIAT a été projetée de l'autre coté de la chaussée après avoir pivoté d'un demi tour. Je me trouvais toujours juste derrière la FIAT à l'arrêt à la limite de la chaussée abordéeLe motocycliste roulait vite. Je dirais même qu'il roulait très vite. Il est difficile de se prononcer sur sa vitesse mais je dirais qu'il devait rouler à 130 km/h. Je l'ai vu arriver très vite et le choc s'est produit. Je n'ai pas vu si le motocycliste a eu le temps de freiner ou de baisser sa vitesse avant la collision"

Que ces témoignages concordants qui sont corroborés par les constatations effectuées sur les lieux par les gendarmes permettent d'établir que Mickaùl LARTIGAUT s'est engagé inconsidérément sur la voie empruntée par le motocycliste auquel était due la priorité.

Qu'il s'ensuit que, non seulement le véhicule FIAT est bien impliqué dans l'accident de circulation en cause et mais encore que la faute commise par son conducteur, débiteur de la priorité du fait de l'implantation en limite de la chaussée abordée, d'un panneau de signalisation "cédez le passage" alors, au surplus, que le choc a eu lieu sur la voie de circulation normale de la moto et que celle ci dont l'éclairage fonctionnait, venait de parcourir une ligne droite d'un peu plus d'un kilomètre, ce qui ne pouvait que la rendre visible pour un conducteur normalement attentif, est incontestablement en relation de cause à effet avec le dommage subi par David Z

Qu'il est, par ailleurs, suffisamment établi que ce dernier s'est engagé dans l'intersection où s'est produite la collision à une vitesse excessive, indiscutablement supérieure à la vitesse autorisée à cet endroit de 50 km/h, ainsi qu'il résulte non seulement des témoignages de David DELAGE et de Julien GOROSTIDI qui, tous deux, font état de la soudaineté de l'irruption de la moto ce qui est

confirmé par l'absence de toute trace de freinage de cette dernière mais aussi de la violence du choc à l'origine de la projection du véhicule FIAT MULTIPLA sur l'accotement gauche de la chaussée par rapport au sens de marche de la motocyclette ainsi que des conséquences mortelles pour les deux conducteurs et des dégâts considérables subis par les deux véhicules, qu'une chaussée mouillée et un point d'impact de plein fouet ne peuvent suffire à expliquer.

Que ce dépassement indéniable de la vitesse autorisée par le motocycliste, d'autant plus inadapté aux circonstances d'une circulation de nuit, par temps de pluie, à l'abord d'un carrefour parfaitement visible sous l'éclairage public et dans des lieux environnants s'agissant de l'avenue de BIGORRE caractérisés par la présence d'habitations et de commerces est bien constitutif d'une faute de conduite commise par David Z... ayant contribué à la réalisation du préjudice, laquelle faute, au regard de la genèse de l'accident, est de nature à réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit dans la proportion de 20 %.

Attendu que les consorts Z... X... qui ont subi un préjudice direct personnel et certain du fait du décès accidentel de leur fils, frère et petit-fils.

Qu'au vu des pièces du dossier et des circonstances de l'espèce, l'indemnisation du préjudice matériel subi par Claudine X..., mère de David Z... a été correctement déterminée par le premier juge.

Qu'il en va de même de l'indemnisation du préjudice moral subi par les parents de David Z..., ses frères et soeur et ses grands parents qui, pour chacun de ces ayants droit, a été justement évalué

en première instance, en considération de la nature et de l'étroitesse des liens familiaux ainsi que des circonstances particulièrement dramatiques de l'accident, de l'âge de David Z... (23 ans) mais aussi de la limitation dans la proportion ci-dessus précisée du droit à indemnisation par suite de la faute de conduite commise par ce dernier.

Attendu que la circonstance que la responsabilité soit contestée ou qu'une instance oppose les ayants droit de la victime à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L 211-9 du Code des Assurances sous la sanction prévue par l'article L 211 -13 du même code.

Que cette sanction est, dès lors, applicable à la société d'assurance AGF LILLOISE qui n'a pas satisfait à l'obligation ainsi mise à sa charge.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de la société d'assurances AGF LA LILLOISE qui succombe, laquelle devra également verser aux consorts Z... X... la somme globale de 1 500 Euros au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont pu être amenés à exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant en audience publique par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme,

Au fond :

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant :

Condamne la société d'assurances AGF LA LILLOISE venant aux droits de la compagnie CAMAT à payer aux consorts Z... X... la somme globale de 1 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamne la société d'assurances AGF LA LILLOISE venant aux droits de la compagnie CAMAT aux dépens de l'appel,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP TESTON LLAMAS, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé parOVV.-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

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