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CA Agen 12.04.2005 (Jurisprudence JL n°J344602)

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Cour d'appel d'Agen 12 avril 2005, Jus Luminum n°J344602

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J344602
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.06.2008

ARRKT DU 12 AVRIL 2005 NR/SBA-04/01433-Jean-Michel S. X…/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE-ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé Y… l'audience publique du douze avril deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :

OPO.-Michel S. Rep/assistant : la SCPA DERISBOURG COULEAU (avocats au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 25 Juin 2001 d'une part, ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 représentée par Melle Simone Z… (Resp. Service Contentieux), munie d'un pouvoir INTIMÉE

d'autre part,

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis rue Belleville 33063 BORDEAUX CEDEX Non comparante PARTIE INTERVENANTE

A rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 15 mars 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Benoît MORNET, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date Y… laquelle l'arrLt serait rendu-FAITS ET PROCÉDURE

OPO.Michel S. a été embauché par la société UPSA -section laboratoire- en qualité de conducteur-régleur de lignes sachets, du 10 février 1992 au 23 avril 1995. Son travail l'amenait Y… intervenir pour régler la cadence de la mise du produit dans le conditionnement. Par lettre du 9 octobre 1998, le docteur Y… a demandé Y… Monsieur A…, directeur des laboratoires UPSA d'envoyer OPO.Michel S. au CHU de Bordeaux pathologie professionnelle du Professeur R.- dont le docteur B…, attaché Y… ce service a confirmé que le patient présentait un asthme aggravé par l'exposition aux poudres servant Y… la préparation de médicaments qu'il manipulait dans le cadre professionnel, et "qu'un reclassement professionnel dans l'entreprise serait souhaitable avec une exposition aussi faible que possible aux poussiPres de médicaments et en limitant les efforts,OPO.-Michel S. développant maintenant un asthme d'effort".

L'intéressé a demandé Y… la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître sa maladie professionnelle le 11 septembre 1998. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi et estimant que la présomption d'imputabilité n'était pas appliquée, a rendu sa décision le 9 avril 1999, selon laquelle il ne reconnaissait pas l'existence d'un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et l'exposition au risque incriminée.

Le 12 mai 1999, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne a décidé de ne pas admettre la maladie professionnelle de OPO.Michel S.,

Le 3 juin 1999, ce dernier a saisi la commission de recours amiable, laquelle le 30 aoft 1999 rejetait sa requLte.

Le 21 septembre 1999, OPO.Michel S. a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne, afin d'Ltre reconnu atteint d'une maladie professionnelle.

Par jugement du 25 juin 2001, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- dite et jugé que OPO.Michel S. n'était pas atteint d'une maladie professionnelle relevant du tableau nä 66 prévue Y… l'article R.461-3 du Code de la sécurité sociale,

- en conséquence, a déboutéOPO.-Michel S. de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Le 15 septembre 2004,OPO.-Michel S. a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel,OPO.-Michel S. fait valoir qu'il doit Ltre reconnu atteint d'une maladie professionnelle au titre du tableau nä 66 qui concerne les affections respiratoires du mécanisme allergique et que relPvent de ce tableau les insuffisances respiratoires chroniques obstructives secondaires Y… la maladie asthmatique, ce qui correspond Y… la maladie qu'il présente.

Il expose qu'il résulte des piPces médicales versées au débat ainsi que plusieurs fiches d'aptitude établies par le médecin du travail qu'il ne devait pas Ltre exposé Y… toute substance pulvérulente. Il estime qu'indépendamment du fait qu'il présentait avant d'Ltre employé au laboratoire UPSA un asthme df aux acariens, et aux poils de chat, que cette affection s'est aggravée depuis qu'il est exposé Y… des substances délétPres dans le cadre de son travail.

Il souligne que c'est l'exposition pendant plusieurs années Y… des substances chimiques dans le cadre de son travail qui a entraîné le syndrome respiratoire dont il souffre, et qu'aucun médecin consulté n'a pu trouver une autre origine Y… l'aggravation considérable de son état.

Il soutient que l'aggravation d'un état antérieur peut donc Ltre retenue au titre de la maladie professionnelle dPs lors que cette aggravation est causée par son travail.

Il explique qu'une expertise a été réalisée par le Docteur X… dans le cadre d'une instruction actuellement en cours, et que dans ses conclusions, ce médecin a indiqué qu'il souffre d'un asthme aggravé pendant une période d'exposition professionnelle oj le salarié a été amené Y… respirer des substances médicamenteuses pulvérulentes aux effets irritants aspécifiques des molécules.

Il conteste la fiabilité de l'enquLte menée par l'agent de la Caisse primaire d'assurance maladie Y… son encontre, fait valoir qu'elle est erronée, qu'elle ne lui a pas été communiquée, et souligne que cette enquLte est contredite par la lettre du médecin du travail du 9 octobre 1998. Il estime que l'argument selon lequel le délai de prise en charge de sept jours n'a pas été respecté doit Ltre écarté. Il considPre que sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, il doit se voir reconnaître le caractPre professionnel de sa maladie puisque les documents médicaux produits

établissent que sa maladie a été directement causée par son travail habituel tant qu'il était exposé aux poudres, jusqu'en mars 1998.

Il soutient que la mLme maladie professionnelle a déjB été admise par la Caisse primaire d'assurance maladie pour deux autres salariés ayant subi la mLme exposition au risque que lui dans le mLme atelier, ce qui corrobore sans conteste le lien direct entre cette exposition et la pathologie qu'il présente.

En conséquence, il demande Y… la cour :

- de dire et juger qu'il est atteint d'une maladie professionnelle relevant du tableau nä 66,

- de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne Y… lui payer la somme de 2.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de premiPre et deuxiPme instance,

- s'il y a lieu, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée Y… un laboratoire spécialisé en maladies respiratoires-La Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, intimée réplique que concernant les affections respiratoires de mécanisme allergique figurant sur le tableau nä 66 A des maladies professionnelles le délai de prise en charge est de sept jours aprPs la cessation de l'exposition au risque, et que pour elle, il n'y a pas de maladie professionnelle.

Elle soutient que l'agent assermenté de la Caisse primaire d'assurance maladie a effectué une enquLte de laquelle il ressort que OPO.Michel S. ne remplit pas les conditions concernant le délai de prise en charge (sept jours aprPs l'exposition au risque).

Elle fait valoir que compte tenu du fait que l'assuré souffre d'une affection qui figure sur un tableau des maladies professionnelles mais que le délai de prise ne charge est dépassé, elle a,

conformément Y… l'article L.461-1 alinéa 4 transmis le dossier pour examen au comité de reconnaissance des maladies professionnelles, qui n'a pas reconnu l'existence d'un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et l'exposition au risque incriminée.

Elle souligne que le tribunal etOPO.-Michel S. lui-mLme ont reconnu l'existence d'un état antérieur pathologique respiratoire préexistant Y… l'exposition au risque incriminée, et qu'en l'espPce, la Caisse primaire d'assurance maladie a fait une exacte application de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et a tenu compte des éléments objectifs cités pour rejeter la prise en charge de la maladie professionnelle.

En conséquence, la Caisse primaire d'assurance maladie demande Y… la cour :

- de confirmer purement et simplement la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Lot-et-Garonne,

- de débouter l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L.461-1 est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées Y… ce tableau ;

Attendu que le tableau nä 66 prévoit effectivement dans la désignation des maladies l'asthme confirmé par test ou par épreuve fonctionnelle, récidivant aprPs une nouvelle exposition ;

que la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est énoncée sous au moins deux rubriques ;

Attendu que le délai de prise en charge prévu par ce tableau est de 7 jours ;

que c'est la cessation de l'exposition aux risques qui marque

le point de départ du délai de prise en charge ;

Attendu qu'il est établi par l'ensemble des documents médicaux queOPO.-Michel S. a déclaré sa maladie professionnelle le 11 septembre 1998 ;

Qu'B cette date la cessation de l'exposition aux risques n'était nullement réalisée ;

Attendu en effet que s'il n'était pas directement affecté Y… la manutention des poudres, il n'est pas contesté que l'atmosphPre de l'entreprise en est elle-mLme imprégnée ;

qu'en outre en 1999, il a été procédé Y… des tests qui ont démontré l'hyper-réactivité de l'assuré Y… toutes formes de poudres quelles qu'elles soient ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations que le délai de prise en charge n'était pas expiré lorsque queOPO.-Michel S. a formulé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

qu'en outre il a continué Y… Ltre exposé aux risques et a exécuté des travaux pour le compte de la société UPSA dans une atmosphPre qui ne pouvait Ltre totalement exempte des poudres qui motivaient ses réactions allergiques.

Attendu dPs lors que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer et qu'il convient de reconnaître le caractPre de maladie professionnelle Y… l'asthme dont souffreOPO.-Michel S.. PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Réforme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen du 25 juin 2001 ;

Dit et juge que l'asthme dont est affectéOPO.-Michel S. a le caractPre de maladie professionnelle.

Renvoie la caisse primaire d'assurance maladie Y… le prendre en charge

Y… ce titre.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Président de Chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :

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