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CA Agen 10.03.2003 n°00806 (Jurisprudence JL n°J180889)

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Cour d'appel AGEN 10 mars 2003 n°00806, Jus Luminum n°J180889

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel AGEN
Formation
Date
Numéro 00806
Numéro Jus Luminum J180889
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Audience publique du 10 mars 2003

N° de décision : 00/806

Attendu, en droit, que selon l'article L 621-107 alinéa 4 du Code de Commerce : "Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation de paiements, les actes suivants :tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires".

La société appelante ne démontre pas que le paiement en nature constituait un mode de paiement habituel entre les parties, couramment utilisé antérieurement à la période suspecte, et ce quels que soient les usages de la profession invoqués. Même dans l'hypothèse où ce mode de paiement aurait un caractère conventionnel, cette convention relative au choix de ce mode de paiement intervenant pour la première fois en période suspecte, le paiement serait entaché de nullité par application des dispositions susvisées. En effet, il s'agirait d'une convention ayant pour objet d'adopter, pendant la période suspecte, un nouveau mode de règlement non utilisé auparavant par les parties, dans le but de créer une réciprocité et de permettre au créancier d'obtenir une contrepartie à sa créance, rompant en cela l'égalité entre les créanciers.

Les premiers juges ont ainsi, à bon droit, retenu qu'en se portant acquéreur de véhicules appartenant à la société en difficulté, 3 semaines avant le dépôt de bilan de cette dernière, la société appelante l'a dispensée de sa propre dette et a autorisée à se libérer en fournissant une autre prestation que celle due initialement, opération dissimulant une dation en paiement (parTPZ.gement, non du mode d'exécution mais de la nature même de la prestation promise), mode de paiement inhabituel dans les relations d'affaires. Dans ces conditions, il y a bien lieu d'annuler les opérations de paiement partiel en nature intervenues entre elles. On est en présence de compensations artificiellement crées, car tributaires de la seule volonté des parties. Or, qu'il résulte de l'article L 621-108 du Code de commerce que :"Les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements". Ainsi, tant sur le fondement de l'article L 621-107 du Code de Commerce que de celui susvisé, il y a bien lieu d'annuler la compensation entre le solde de la dette de la société en difficulté à l'égard de la société appelante avec ce qui était dû par cette dernière au titre des factures émises par société en difficulté. En définitive, il convient de constater la nullité des paiements opérés par la société appelante.

DU 10 Mars 2003

P.L/M.F.B S.A. GUICHARD VEHICULES INDUSTRIELS

C/

Yannick G.

RG N : 00/00806

- A R R E T N° -

Prononcé à l'audience publique du dix Mars deux mille trois, parYTR.-Louis BRIGNOL, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A. GUICHARD VEHICULES INDUSTRIELS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Rue Marceau Colin ZAE de la Patte d'Oie

95220 HERBLAY

représentée par Me Philippe BRUNET, avoué

assistée de SCP CHAIN LACGER & associés, avocat au Barreau de PARIS

APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 21 Avril 2000

D'une part,

ET :

Maître Yannick G. pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société Nouvelle d'Exploitation des Ets Guy V. (SNEEGV)

représenté par Me TANDONNET, avoué

assisté de MeYTR.-Luc MARCHI, avocat

INTIME

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Novembre 2002, devantYTR.-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Philippe LOUISET et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION des ETS Guy V. (ci-après dénommée SNEEGV) était une entreprise dont l'activité principale était située à Villeneuve-sur-Lot (47) avec pour objet social l'achat, la vente, la réparation et la location de véhicules industriels poids lourds, principalement de marque Fiat et Iveco. Cette société avait repris les activités des sociétés VILLENEUVE POIDS LOURDS (VLP), VILLENEUVE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS (VLVI), ainsi que d'autres sociétés faisant partie de l'ancien "GROUPE V." à la suite du dépôt de bilan de ces entreprises devant le Tribunal de commerce de Paris qui a prononcé à leur égard un redressement judiciaire le 4 octobre 1991, suivi d'une cession des actifs à la SNEEGV par jugement du 7 juillet 1992. La SNEEGV et la SA GUICHARD VEHICULES INDUSTRIELS (ci-après dénommée GVI) - ayant également pour principale activité l'achat et la vente de véhicules industriels neufs ou d'occasions - ont été en relation d'affaires.

La société GVI a émis plusieurs factures au nom de la SNEEGV du 6 janvier au 5 avril 1995 pour un montant total de 985.646,28 francs dont il convient de déduire des avoirs pour un montant de 61.594,87 francs. La SNEEGV a émis plusieurs factures du 14 au 31 mars 1995 au nom de la société GVI pour un montant total de 925.080 francs.

Le 14 avril 1995, le Tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot a prononcé le redressement et la liquidation judiciaire de la SNEEGV (le passif déclaré étant au 31 décembre 1997 de 109.132.676 francs), a désigné Maître G. comme liquidateur et a fixé dans un premier temps provisoirement la date de cessation des paiements au 10 avril 1995. Par jugement du 20 septembre 1996, le Tribunal de commerce a reporté la date de cessation des paiements au 14 avril 1994. Estimant que les opérations susvisées, intervenues entre les deux sociétés pendant la période suspecte, étaient entachées de nullité, Maître G., par acte d'huissier du 15 mai 1998, a fait assigner la société GVI devant ledit Tribunal aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 925.851,19 francs, correspondant au montant de différentes compensations, majorée des intérêts de droit, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Par jugement du 21 avril 2000, le Tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot a :

- condamné la société GVI au paiement de la somme de 925.851,19 F en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1998,

- l'a condamnée au paiement de la somme de 3.000 F au titre de l'article 700 du NCPC,

- a dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire.

La société GVI a régulièrement relevé appel dudit jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société GVI fait valoir que :

1°) l'article L 621-107 du Code de commerce est inapplicable :

- en effet, Maître G. se fonde sur ces dispositions pour critiquer les trois opérations de paiement partiel en nature intervenues entre la société GVI et la SNEEGV en considérant que ces paiements doivent être considérés comme des dations en paiement, mode anormal de paiement, ce qui doit entraîner l'annulation des opérations susvisées, - en l'espèce, trois paiements partiels en nature sont intervenus entre la société GVI et la SNEEGV à hauteur de 714.180 francs :

* commande du 6 janvier 1995 d'un véhicule Unic d'un montant de 125.000 francs HT avec paiement partiel en nature se composant d'un véhicule Renault et d'un véhicule Iveco évalués à la somme de 100.000 francs HT, opération qui a fait l'objet d'une facturation le 12 janvier 1995 par la société GVI et le 14 mars 1995 par la SNEEGV, * commande du 6 janvier 1995 d'un véhicule Iveco d'un montant de 380.000 francs HT avec paiement partiel en nature de trois véhicules évalués à la somme de 385.000 francs HT,opération qui a fait l'objet d'une facturation le 11 janvier 1995 par la société GVI et le 14 mars 1995 par la SNEEGV, * commande du 6 janvier 1995 d'un véhicule Iveco d'un montant de 160.000 francs HT avec paiement partiel en nature se composant d'un véhicule Iveco évalué à la somme de 140.000 francs HT, opération qui a fait l'objet d'une facturation par la société GVI le 8 février 1995 et le 16 mars 1995 par la SNEEGV,

- la seule question à laquelle la Cour doit répondre afin d'examiner la validité de ces opérations est de savoir si un paiement partiel en nature dans le cadre des négoces des véhicules doit ou non être considéré comme un paiement communément admis dans les relations d'affaires dans ce secteur, - en effet, ces paiements partiels en nature doivent s'analyser en des reprises de véhicules par la société GVI lors de l'achat par la SNEEGV d'un nouveau véhicule, - en l'espèce, la validité de ces opérations ne saurait être contestée dans la mesure où il s'agit d'un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires dans le cadre de négoce de véhicules, -on ne saurait lui reprocher que les bons de commande qu'elle a établis n'ont pas date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil, - on ne peut déduire aucune conséquence du fait que les bons de commande soient manuscrits dans la mesure où l'ensemble des bons de commande de la société GVI l'est, - contrairement à ce qu'a retenu le jugement, seule la facture datée du 12 janvier 1995 comporte la mention manuscrite "T : 12.02.95",

- on ne peut induire de cette mention que le règlement de cette facture s'est effectué par traites, - en outre les factures créées par la société GVI ne mentionnent jamais leur mode de règlement, - on ne peut déduire de ces éléments que les parties n'avaient pas comme commune intention que lesdites factures soient réglés en nature, la saisie informatique ne reprenant pas les clauses contractuelles, - ces opérations ont été traitées comme des ventes réciproques et non pas comme une compensation globale, - l'opération de paiement partiel réalisée entre les sociétés GVI et SNEEGV est régulière et conforme aux usages professionnels et ne peut être annulée sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2°) l'article L 621-108 du Code de commerce est inapplicable :

- elle était dans l'ignorance la plus totale des difficultés financières de la SNEEGV, lors des opérations contestées, - en tout état de cause, elle ne pouvait pas connaître les rumeurs sur les difficultés de trésorerie de la SNEEGV dans la mesure où les sociétés sont situées à plus de 750 km l'une de l'autre, - s'il avait été notoire sur la place de Villeneuve-sur-Lot que la SNEEGV était en difficulté, le Tribunal de commerce n'aurait pas manqué de se saisir d'office afin d'ouvrir une procédure de redressement,

- en tout état de cause, la SNEEGV n'étant pas un concessionnaire Iveco, IVECO YRT. ne pouvait pas l'approvisionner directement sous peine de contrevenir aux règles fixées dans son réseau de concessionnaires, - il est si vrai que la SNEEGV n'était pas un concessionnaire Iveco que celle-ci mentionne dans ses factures qu'elle est un "spécialiste" Iveco ", alors que si elle avait été concessionnaire Iveco elle n'aurait pas manqué de le préciser dans ses papiers à en-tête, - en outre, l'objet des opérations susvisées est la cession de véhicules d'occasion, - IVECO YRT., en sa qualité de fabricant, ne cède que des véhicules neufs, - en conséquence, la SNEEGV était dans l'obligation de faire appel à des concessionnaires Iveco pour leur acheter des véhicules d'occasion, - dans ces conditions, la société GVI, qui était concessionnaire Iveco, pouvait vendre à la SNEEGV des véhicules Iveco et on ne peut retenir aucune conséquence quant à l'absence de relation directe entre IVECO et la SNEEGV, - enfin, si la société GVI avait eu un quelconque doute sur le risque d'insolvabilité de la SNEEGV, elle ne lui aurait pas restitué contre paiement partiel en nature se composant de trois véhicules le véhicule Iveco que la SNEEGV lui avait cédé en décembre 1994, mais l'aurait conservé pour le revendre ;

3°) la compensation réalisée pour le surplus est régulière : - le jugement de première instance, s'il se prononce sur l'irrégularité des opérations qui ont fait l'objet d'un règlement partiel en nature, ne se prononce pas sur la régularité de la compensation qui a été effectuée à hauteur de 176.871,41 F,

- en effet, la SNEEGV a payé en nature la somme de 630.000 F soit 747.180,00 F TTC sur la somme de 985.646,28 F TTC facturée par la société GVI,

- ainsi, la SNEEGV devait encore une somme de 238.466,28 F TTC de laquelle doit être déduit le montant des cinq avoirs émis par la société GVI pour un montant total de 61.594,87 F TTC,

- la dette de la SNEEGV s'établissait donc à un montant total de 176.871,41 F,

- cette somme s'est compensée avec ce qui était dû par la société GVI au titre des factures émises par la SNEEGV le 14 mars 1995 et le 31 mars 1995, soit une somme de 177.900,00 francs TTC, lesdites factures correspondant à du matériel courant commandé par la société GVI (pièces détachées), - les factures émises par les deux parties dans le cadre de leurs relations étaient payables à l'émission et les dettes répondait ainsi aux conditions de liquidité, fongibilité, certitude et exigibilité nécessaires au jeu de la compensation des articles 1289 et suivants du Code civil, - l'article 1290 du Code civil prévoit que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu des débiteurs, - une telle compensation n'est pas interdite par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985,

- les premiers juges n'ont pas statué sur la validité de cette opération et n'avancent aucun argument de nature à remettre en cause sa parfaite validité ;

Qu'ainsi, la société GVI demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- en conséquence,

- de constater qu'une partie de la dette s'est trouvée éteinte par des paiements en nature, - de constater que l'autre partie s'est éteinte par compensation légale, - de constater la validité de ces mode d'extinction des dettes au regard de la loi du 25 janvier 1985 et notamment des articles 107 et 108, - de débouter Maître G. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - de le condamner ès qualités a lui verser la somme de 40.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que Maître G., ès qualités de liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION des ETS Guy V. (ci-après dénommée SNEEGV) prie la Cour:

- vu les dispositions des articles 1328, 1353 du Code civil, L. 110 - 3, L. 621 - 107 et L. 621 - 108 du Code de commerce, - à titre principal, - de constater en application de l'article L. 621 - 107 précité la nullité des paiements opérés par la société GVI à concurrence de 925.851,19 francs, - à titre subsidiaire, de prononcer en tout cas leur nullité en application de l'article L. 621 - 108 précité, - et en tout cas, - confirmant le jugement déféré, - de condamner la société GVI à lui payer ès qualités la somme de 925.851,19 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1998, date de l'assignation introductive d'instance en application de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil,

- de la condamner également à lui payer une somme de 15.000 francs sur le fondement des dispositions de la 700 du NCPC ;

MOTIFS

ur les paiements en nature

Attendu, en droit, que selon l'article L 621-107 (alinéa 4) du Code de commerce :

"Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation de paiements, les actes suivants :Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;"

Attendu, en l'espèce, que la société GVI a émis du 6 janvier au 5 avril 1995 28 factures pour un montant total de 985.646,28 francs dont il convient de déduire 5 factures d'avoirs pour un montant de 61.594,87 francs, soit un solde de 924.051,41 F ;

Que la SNEEGV a émis du 14 au 31 mars 1995 huit factures pour un montant total de 925.080 francs, factures très proches du dépôt de bilan intervenu avant le 14 avril 1995, date du jugement prononçant sa liquidation judiciaire ;

Qu'après examen des écritures comptabilisées à la date du 31 mars 1995 dans le Grand Livre de la SNEEGV (listage informatique du 31 mai 1995), le montant total des compensations enregistrées s'élève à 925.851,19 F (la différence existant entre la somme portée sur le listage informatique de la SNEEGV au 31 mai 1995, soit 925.851,19 F et le solde la société GVI dégagé précédemment, soit 924.051,41 F, correspondant au montant du dernier avoir n° 955.5949 établi à la date du 24 avril 1995 par la société GVI et non comptabilisé par la SNEEGV sur le Grand Livre au 30 avril 1995 (1799,78 francs) ;

Attendu que, selon la SNEEGV : - le mode de règlement choisi entre les deux sociétés à la suite des contrats de vente les liant se décomposerait pour partie en un paiement en nature et pour le surplus en une compensation, - si elle a établi des factures relatives aux biens donnés en paiement en nature, ce serait par simplification comptable, - ce serait encore à ce titre que la société GVI a établi 17 factures au nom de la SNEEGV pour un montant total de 985.646,18 francs TTC, - l'essentiel de la dette de la SNEEGV se serait trouvée éteinte par des paiements partiels en nature et le solde par compensation ;

Mais attendu que la société GVI ne démontre pas que le paiement en nature constituait un mode de paiement habituel entre les parties, couramment utilisé antérieurement à la période suspecte, et ce quels que soient les usages de la profession invoqués ;

Qu'au contraire, ainsi que le Tribunal l'a à juste titre retenu, alors que l'activité entre les deux sociétés avaient été très importante en 1994, aucune commande n'avait à cette époque fait l'objet d'un paiement partiel en nature alors qu'à plusieurs reprises des ventes avaient eu lieu qui auraient permis de pratiquer un tel mode de règlement (les 3 et 8 mars 1994, 17, 21 et 22 juin 1994, 26, 27 et 31 octobre 1994) ;

Attendu que, pour prouver que lesdits paiements en nature avaient été convenus avant l'établissement des factures des 11, 12 janvier et 8 février 1995, la SNEEGV a versé aux débats trois bons de commande qu'elle aurait signés : - un bon de commande n° 052499 du 6 janvier 1995 d'un véhicule Unic d'un montant de 125.000 francs HT avec paiement partiel en nature se composant d'un véhicule Renault et d'un véhicule Iveco évalués à la somme de 100.000 francs HT,

- un bon de commande n° 052498 du 6 janvier 1995 d'un véhicule Iveco d'un montant de 380.000 francs HT avec paiement partiel en nature de trois véhicules Iveco évalués à la somme de 385.000 francs HT,

- un bon de commande n° 052497 du 26 janvier 1995 d'un véhicule Iveco d'un montant de 160.000 francs HT avec paiement partiel en nature se composant d'un véhicule Iveco évalué à la somme de 145.000 francs HT ;

Attendu qu'elle soutient que ce dernier bon portait initialement la date du 6 janvier, mais que la date du 26 janvier correspond à la date de livraison, un 2 ayant été rajouté devant le 6 par un employé de la société GVI pour faire coïncider la date d'établissement du bon de commande et la date de livraison du véhicule, initiative peu opportune mais sans conséquence sur la nature juridique de l'opération ;

Mais attendu que la société appelante ne rapporte nullement la preuve de cette allégation;

Qu'ainsi, le Tribunal a justement constaté que les trois bons de commande des 6 et 26 janvier 1995 portent des numéros qui se suivent (052497, 052498 et 052499) de sorte qu'ils ont été rédigés l'un après l'autre, dans une même séquence de travail administratif ;

que les bons de commande n°s 052498 et 052499 sont datés du 6 janvier 1995 alors que le bon de commande n° 052497 portant le premier numéro de la série est daté du 26 janvier 1995 ;

qu'il y a donc lieu de dire que ces trois bons de commande ne portent pas date certaine et n'ont pas été rédigés aux dates indiquées ;

Attendu qu'en outre, ces bons de commande ne sauraient constituer d'autant moins la preuve d'un accord des parties lors de la commande pour effectuer un règlement par paiement en nature partiel que les factures de la SNEEGV datées des 11, 12 janvier et 8 février 1995 ne font nullement référence à de tels bons de commande, pas plus qu'au mode de règlement par "paiement partiel en nature" porté sur lesdits bons ;

Attendu que, même dans l'hypothèse où ce mode de paiement aurait un caractère conventionnel, cette convention relative au choix de ce mode de paiement intervenant pour la première fois en période suspecte, le paiement serait entaché de nullité par application des dispositions susvisées ;

Qu'en effet, il s'agirait d'une convention ayant pour objet d'adopter pendant la période suspecte un nouveau mode de règlement non utilisé auparavant par les parties dans le but de créer une réciprocité et de permettre au créancier d'obtenir une contrepartie à sa créance, rompant en cela l'égalité entre les créanciers ;

Attendu enfin que le raisonnement de la société GVI est inopérant à valider les paiements opérés alors qu'en l'espèce les prétendus paiements en nature de la SNEEGV sont tous postérieurs aux factures de la société GVI et que les opérations apparaissent de toute évidence effectuées pour les besoins de la cause afin de permettre à la société GVI d'être payée ;

Qu'en effet, ces opérations sont toutes situées durant la période suspecte, et les prétendus paiements en nature constituent en réalité une variété de compensation critiquable;

Que toutes les factures ou avoirs établis par la société GVI s'échelonnent sur les trois mois précédant la mise en liquidation judiciaire, donc en pleine période suspecte ;

Qu'à l'évidence, ce montage d'achat/vente sur la période allant de janvier à mars 1995, avec échéances pour les factures de la société GVI au 31 mars 1995, 30 avril 1995 et 31 mai 1995, ne servait qu'à liquider activement les comptes existant entre ces deux sociétés, ainsi qu'il ressort de la chronologie des trois opérations principales où toutes les factures de la société GVI sont antérieures (et impayées) à celles de la SNEEGV : facturation des 11, 12 janvier et 8 février et factures de la SNEEGV des 14 et 16 mars 1995 ;

Que, de même, comme le Tribunal l'a pertinemment noté, la facture de la société GVI du 12 janvier 1995 pour 148.250 F porte la mention du paiement "T : 12.02.95", ce qui signifie que le paiement devait être fait par traite au 12 février 1995, ce qui n'a pas été le cas ;

Attendu que les premiers juges ont ainsi, à bon droit, retenu qu'en se portant acquéreur de véhicules appartenant à la SNEEGV, trois semaines avant le dépôt de bilan de cette dernière, la société GVI a dispensé la SNEEGV de sa propre dette et l'a autorisée à se libérer en fournissant une autre prestation que celle due initialement, opération dissimulant une dation en paiement (parTPZ.gement non du mode d'exécution mais de la nature même de la prestation promise), mode de paiement inhabituel dans les relations d'affaires;

Attendu, dans ces conditions, qu'il y a bien lieu d'annuler les trois opérations de paiement partiel en nature intervenues entre la société GVI et la SNEEGV, pour un montant total de 630.000 F HT, soit 747.180 F TTC ;

ur la régularité de la compensation

Attendu que, selon la société GVI, compte tenu des paiements partiels faits en nature, le solde de la dette de la SNEEGV à son égard s'établissait (déduction faite du montant des cinq avoirs émis par la société GVI pour un montant total de 61.594,87 F TTC) à un montant total de 176.871,41 F, somme qui s'est compensée avec ce qui était dû par la société GVI au titre des factures émises par la SNEEGV le 14 mars 1995 et le 31 mars 1995, soit une somme de 177.900,00 francs TTC, lesdites factures correspondant à du matériel courant commandé par la société GVI (pièces détachées) ;

Mais attendu que, sur les 28 factures que la société GVI a établies au nom de la SNEEGV du 6 janvier au 5 avril 1995, toutes les factures relatives à des fournitures soient prévoyaient un paiement par lettre deTPZ.ge soient ont été réglées par traite ;

Qu'en effet :

- la facture n° 9552028 du 6/1/95 (fournitures pour 19.801,81 F) précisait : "mode de règlement : LCR A REC. Le 31/03/95",

- la facture n° 9552136 du 10/1/95 (fournitures pour 7.993,88 F) précisait : "mode de règlement : LCR A REC. Le 31/03/95",

- la facture n° 9552274 du 12/1/95 (fournitures pour 5.261,39 F) précisait : "mode de règlement : LCR A REC. Le 31/03/95",

- la facture n° 9552563 du 20/1/95 (fournitures pour 7.639,40 F) précisait : "mode de règlement : LCR A REC. Le 31/03/95",

- la facture n° 9552682 du 24/1/95 (fournitures pour 5.991,73 F) précisait : "mode de règlement : LCR A REC. Le 31/03/95",

- la facture n° 9552772 du 25/1/95 (fournitures pour 2.286,13 F) précisait : "mode de règlement : LCR A REC. Le 31/03/95",

- la facture n° 9552889 du 27/1/95 (fournitures pour 8.278,23 F) précisait : "mode de règlement : LCR A REC. Le 31/03/95",

- la facture n° 9553164 du 3/2/95 (fournitures pour 3.505,10 F) précisait : "mode de règlement : LCR A REC. Le 30/04/95",

- la facture n° 9553284 du 8/2/95 (fournitures pour 3.287,89 F) précisait : "mode de règlement :LCR A REC. Le 30/04/95",

- la facture n° 9553336 du 8/2/95 (fournitures pour 160,35 F) précisait : "mode de règlement : LCR A REC. Le 30/04/95",

- la facture n° 9553599 du 14/2/95 (fournitures pour 1.907,21 F) précisait : "mode de règlement :LCR A REC. Le 30/04/95",

- la facture n° 9553751 du 20/2/95 (fournitures pour 17.231,81 F) précisait : "mode de règlement : LCR A REC. Le 30/04/95",

- la facture n° 9554061 du 28/2/95 (fournitures pour 415,10 F) précisait : "mode de règlement : LCR A REC. Le 30/04/95",

- la facture n° 9554147 du 1/3/95 (fournitures pour 4.848,84 F) précisait : "mode de règlement :LCR A REC. Le 31/05/95",

- la facture n° 9554166 du 2/3/95 (fournitures pour 8.012,82 F) précisait : "mode de règlement :LCR A REC. Le 31/05/95",

- la facture n° 9554207 du 3/3/95 (fournitures pour 2.019,64 F) précisait : "mode de règlement :LCR A REC. Le 31/05/95",

- la facture n° 9554277 du 6/3/95 (fournitures pour 7.7.044,96 F) précisait : "mode de règlement :LCR A REC. Le 31/05/95",

- la facture n° 9554356 du 8/3/95 (fournitures pour 8.739,87 F) précisait : "mode de règlement :LCR A REC. Le 31/05/95",

- la facture n° 9554843 du 21/3/95 (fournitures pour 9.289,40 F) précisait : "mode de règlement :LCR A REC. Le 31/05/95",

- la facture n° 9554914 du 22/3/95 (fournitures pour 4.786,13 F) précisait : "mode de règlement :LCR A REC. Le 31/05/95",

- la facture n° 9554933 du 22/3/95 (fournitures pour 1.576,91 F) précisait: "mode de règlement :LCR A REC. Le 31/05/95",

- la facture n° 9555356 du 5/4/95 (fournitures pour 17.037,66 F) précisait : "mode de règlement :LCR A REC. Le 30/06/95",

- la facture n° 9555368 du 5/4/95 (fournitures pour 2.500,03 F) précisait : "mode de règlement :LCR A REC. Le 30/06/95" ;

Que la facture n° 9583081 du 31/1/95 (bras de grue Ferrari pour 23.720 F) précisait : "payée par traite au 10/05/1995" ;

Que la facture n° 9583082 du 31/1/95 (bras de grue Ferrari pour 23.720 F) précisait : "payée par traite au 10/05/1995" ;

Attendu qu'ainsi lesdites factures de pièces détachées n'étaient pas payables à l'émission, contrairement à ce que soutient la société GVI, et ne pouvaient donc pas être réglées par compensation conventionnelle puisque les traites constituaient le seul mode de paiement convenu ;

Attendu en outre que les factures émises par la SNEEGV le 14 mars 1995 et le 31 mars 1995 étaient relatives à des ventes de bennes et tribennes pour un montant total de 177.900,00 francs TTC ;

Que ces cessions ont été faites de manière privilégiée à la veille du dépôt de bilan ;

Que l'enregistrement des opérations de compensation ont été enregistrées par la SNEEGV 10 jours avant son dépôt de bilan ;

Attendu que toutes les factures ou avoirs établis par la société GVI s'échelonnent sur les trois mois précédant la mise en liquidation judiciaire de la SNEEGV (14 avril 1995), soit en pleine période suspecte ;

Qu'à l'évidence, ainsi qu'il l'a déjà été relevé supra, ce montage d'achat/vente sur la période allant de janvier à mars 1995, avec échéances pour les factures de la société GVI au 31 mars 1995, 30 avril 1995 et 31 mai 1995, ne servait qu'à liquider activement les comptes existant entre ces deux sociétés ;

Que l'on est en présence de compensations artificiellement crées, car tributaires de la seule volonté des parties ;

Attendu qu'en tout état de cause, la chronologie même des faits et le caractère artificiel des opérations réalisées en 1995, tels qu'analysés supra, constituent un faisceau suffisamment précis et concordant de présomptions démontrant la connaissance dès le début de l'année 1995 par la société GVI, important fournisseur et client de la SNEEGV, de l'état de cessation des paiements de cette dernière avec laquelle elle était en relation d'affaires depuis au moins 1993 ;

Attendu qu'il résulte de l'article L 621-108 du Code de commerce que :

" Les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements." ;

Attendu qu'ainsi, tant sur le fondement de l'article L 621-107 du Code de commerce que de celui susvisé, il y a bien lieu d'annuler la compensation entre le solde de la dette de la SNEEGV à l'égard de la société GVI pour un montant total de 176.871,41 F avec ce qui était dû par la société GVI au titre des factures émises par la SNEEGV les 14 et 31 mars 1995, soit une somme de 177.900,00 francs TTC ;

Attendu, en définitive, qu'il convient de constater la nullité des paiements opérés par la société GVI à concurrence de 925.851,19 francs et, partant, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société GVI au paiement de la somme de 925.851,19 F en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1998, date de l'assignation introductive ;

ur les frais irrépétibles

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître G., ès qualités de liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION des ETS Guy V., la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

qu'il lui sera ainsi alloué la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

ur les dépens

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, déclare recevable l'appel de la SA GUICHARD VEHICULES INDUSTRIELS,

Au fond, l'en déboute,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la SA GUICHARD VEHICULES INDUSTRIELS à payer à Maître G., ès qualités de liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION des ETS Guy V., la somme de 1.200 euros (mille deux cents Euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la SA GUICHARD VEHICULES INDUSTRIELS aux dépens d'appel, avec la possibilité pour la SCP YTR.et Henri TANDONNET, Avoués à la Cour, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC,

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.

Le présent arrêt a été signé parYTR.-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

D. SALEY J.L BRIGNOL

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