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CA Agen 07.09.2004 (Jurisprudence JL n°J497188)

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  • Droit des sociétés

Cour d'appel d'Agen 7 septembre 2004, Jus Luminum n°J497188

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J497188
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.10.2008

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2004 CC/SB-03/01020-Chantal P. C/ Me Marc L. - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. C & E-ARRKT n°

COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

Prononcé B l'audience publique du sept Septembre deux mille quatre par Nicole ZPP. , Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :ZUQ. tal P. Rep/assistant : Me VWU. PEYROUZET (avocat au barreau d'AUCH) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/002340 du 04/06/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 02 Juin 2003 d'une part, ET : Me Marc L. - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. C & E Rep/assistant : la SELARL JURI 4 (avocats au barreau d'AUCH) INTIME

d'autre part,

CGEA MIDI PYRÉNÉES CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE A.G.S. (C.G.E.A.) 72, rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE

A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 22 Juin 2004 devant Nicole ZPP. , Présidente de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller, SUS. COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu-FAITS ET PROCÉDUREZUQ. tal P. a été engagée en qualité d'attachée commerciale le 19 mars 2001, par la S.A.R.L. C & E en vertu d'un contrat de travail prévoyant une période d'essai d'un mois. Victime d'un accident du travail le 11

avril 2001, elle se voyait ensuite notifier le 28 juin 2001 la rupture du contrat pendant la période d'essai par Maître L., liquidateur de la S.A.R.L. C & E dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 15 juin précédent. Saisi B la requLte de la salariée, le conseil de prud'hommes d'Auch, par jugement rendu le 2 juin 2003 a condamné Maître L. Ps qualités B lui payer les sommes de 453.90 ä B titre de rappel de salaires du 19 au 31 mars 2001 et de 349.10 ä pour la période du 1er au 10 avril 2001, déclarant le jugement commun et opposable aux AGS et CGEA de Midi-Pyrénées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIESZUQ. tal P. a relevé appel de ce jugement dans des formes et des délais qui sont critiquées par Maître L. Ps qualités de liquidateur de la S.A.R.L. C & E qui oppose que l'acte d'appel n'a pas été signé du conseil de l'appelante. SiZUQ. tal P. admet que la durée de la période d'essai s'est trouvée prolongée du temps correspondant B la suspension du contrat pour cause d'accident du travail, elle soutient que la rupture est survenue pendant cette période, sans que l'employeur ne respecte l'obligation de reclassement découlant des articles L.122-32-5 B L.122-32-7 du Code du travail. Elle estime en tout état de cause que la rupture devait Ltre motivée pour intervenir UW. t la suspension de la période d'essai et que l'employeur qui ne pouvait ignorer les difficultés économiques de la société a commis une faute en invoquant un motif connu dPs l'emWVT. . Concluant B la confirmation des dispositions du jugement lui ayant alloué le paiement de ses salaires, elle estime avoir état victime d'un abus de droit et sollicite la somme de 6.494.33 ä B titre de dommages et intérLts outre la condamnation de Maître L. Ps qualités B lui payer la somme de 1.000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile-Maître L. soutient au fond qu'aucun salaire n'est df B défaut de la preuve apportée par la salariée de l'activité

correspondante UW. t cette période. Rappelant que l'employeur disposait d'un délai de huit jours encore non expiré le 28 juin pour organiser la visite de reprise qui seule met fin B la période de suspension, il souligne que la rupture, B la supposer survenue UW. t la période de suspension, est justifiée par les difficultés économiques alors traversées, empLchant le maintien du contrat de travail. Concluant au rejet des demandes adverses il sollicite subsidiairement de ramener B de plus justes proportions l'évaluation des dommages et intérLts sollicités-Le CGEA de Toulouse s'en remet B justice s'agissant des salaires alloués par le premier juge et expose que la rupture étant survenue UW. t la suspension du contrat pour cause d'accident de travail, la reprise n'a pu avoir lieu en raison de l'arrLt de toute activité par la S.A.R.L. C & E, ce que vient confirmer une liquidation judiciaire immédiate. A titre subsidiaire mais invoquant les dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail, il conclut B la réduction de la somme venant réparer la rupture B l'équivalent de trois semaines de travail. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'examen de la déclaration d'appel formée le 17 juin 2003 par le conseil deZUQ. tal P. au greffe du conseil de prud'hommes d'Auch conduit B constater que ce recours a été élevé dans le délai et selon les modalités précisée par les articles R.517-7 du Code du travail et 932 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'il est en conséquence recevable ;

- sur la demande de paiement de salaires

Attendu que le contrat d'attaché commercial conclu le 19 mars 2001 prévoit une rémunération calculée en fin de mois sur la base d'un barPme joint en annexe avec un minimum garanti fixé B 7.100 francs brut sur justificatif de 60 dépôts récupérés par semaine ;

QueZUQ. tal P. justifie suffisamment par la production de bons de commande, de témoignages et de son agenda, de la réalité et de

l'intensité de son activité entre le 19 mars 2001 et le 10 avril 2001, ainsi d'ailleurs que de la prise de rendez-vous postérieurs B son accident et ce jusqu'au 20 avril suivant ;

Qu'il est par ailleurs constant qu'elle n'a perçu aucun salaire fixe ni commission UW. t cette période ce qui avait justifié de sa part une premiPre saisine du conseil de prud'hommes dPs le 18 juin 2001 ;

Et que la somme déterminée par le premier juge correspond B l'application de la garantie minimale figurant en annexe du contrat, laquelle s'impose B défaut d'élément contraire communiqué par l'employeur ;

- sur la rupture

Attendu que le contrat précise encore qu'il ne sera confirmé qu'B l'issue d'une période d'essai d'un mois UW. t laquelle le contrat pourra Ltre rompu par l'un ou l'autre des signataires sans préavis ni indemnité ;

Que nul ne conteste queZUQ. tal P. a été victime d'un accident du travail le 11 avril 2001 ayant donné lieu B un premier arrLt dont le terme était prévu le 1er mai, ensuite prolongé plusieurs fois pour une reprise intervenant le 26 juin 2001 ;

Or attendu qu'en cas de suspension du contrat, y compris pour cause d'accident du travail, la période d'essai est prorogée d'une durée égale B celle de l'absence, en sorte qu'au cas précis, le terme en était repoussé au 3 juillet 2001 si bien que la rupture notifiée le 28 juin se situe encore B l'intérieur de cette période ;

Mais attendu que prononcée avant que l'aptitude du salarié B reprendre son travail ait pu Ltre constatée par le médecin du travail B l'occasion de la visite prévue par l'article R.241-51-1 du Code du travail, qui seule est susceptible de mettre fin B la période de suspension du contrat, la rupture est survenue pendant la période de suspension provoquée par l'accident du travail ;

Or attendu qu'en pareil cas joue la protection propre aux accidentés du travail si bien que la résiliation du contrat B durée indéterminée pendant cette période est nulle hormis le cas oj l'employeur justifie soit d'une faute grave de

l'intéressé, soit de l'impossibilité oj il se trouve, pour un motif non lié B l'accident ou B la maladie, de maintenir ledit contrat ;

Attendu au cas précis que l'employeur a procédé le 8 juin 2001 au greffe du tribunal de commerce d'Auch B une déclaration de cessation des paiements ayant conduit le 15 juin suivant au prononcé immédiat de la liquidation judiciaire pour l'un des motifs expressément prévus par l'article L.622-1 du Code de commerce tenant B la cessation d'activité de l'entreprise, ce queZUQ. tal P. a d'ailleurs fait constater le 25 juin suivant au travers du procPs-verbal dressé B sa requLte par Maître V., huissier ;

Qu'il découle suffisamment de ce rappel que la S.A.R.L. C & E désormais représentée par son liquidateur se trouvait le 28 juin 2001 dans l'impossibilité de maintenir le contrat d'attachée commerciale la liant BZUQ. tal P. pour un motif inhérent au fonctionnement de l'entreprise et indépendant du comportement de la salariée comme de l'accident du travail dont elle avait été la victime ;

Attendu toutefois que l'employeur ne pouvait ignorer le 19 mars 2001 lors de l'engagement deZUQ. tal P. -dont il apparaît d'ailleurs des éléments réguliPrement échangés qu'elle n'était pas assortie de la déclaration préalable B l'emWVT. - les difficultés alors traversées par l'entreprise, notamment traduites dPs cette époque par son incapacité B verser la rémunération due B la salariée et qui le conduiront moins de trois mois plus tard B une déclaration de cessation des paiements assortie d'une demande d'ouverture immédiate d'une liquidation judiciaire ;

Que si ce constat traduit suffisamment la situation désespérée de l'entreprise au début du mois de juin 2001, les éléments qui précPdent ajoutés au fait qu'une telle issue, significative de l'absence d'autre solution voulue par le débiteur, se nourrit

habituellement d'une multiplicité d'autres signes antérieurs ne pouvant échapper B l'attention d'un dirigeant d'entreprise, conduisent B retenir qu'en concluant cet engagement, l'employeur qui était suffisamment conscient du caractPre irrémédiablement compromis de sa situation financiPre, a agi avec légPreté ;

Qu'un tel comportement constitue une faute dont la réparation du préjudice directement causé B une salariée qui pouvait légitimement espérer, au travers de l'activité déployée UW. t l'essai, la pérennisation d'un engagement conclu B durée indéterminée, sera équitablement réparé par l'allocation d'une indemnité que les éléments soumis B l'appréciation de la Cour conduisent B fixer B la somme de 2 000 ä ;

Qu'il convient en conséquence, infirmant partiellement la décision déférée, d'ajouter cette somme B la créance deZUQ. tal P. B la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. C & E, outre celle de 800 ä au titre des frais irrépétibles exposés B l'occasion de la procédure. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Confirme le jugement déféré hormis en ce qu'il a rejeté la demande formée parZUQ. tal P. en réparation du préjudice causé par l'abus de droit dans la rupture du contrat, L'infirmant en conséquence et statuant B nouveau, Ajoute les sommes suivantes B la créance deZUQ. tal P. B la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. C & E : - 2.000 ä B titre de dommages et intérLts, - 800 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déclare le présent arrLt opposable au CGEA de Toulouse dans les limites légales de sa garantie, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Met les dépens B la charge de la liquidation judiciaire. Le présent arrLt a été signé par Nicole ZPP. , Présidente de chambre, et par Solange

BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :

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