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CA Agen 07.01.2003 (Jurisprudence JL n°J413512)

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Cour d'appel d'Agen 7 janvier 2003, Jus Luminum n°J413512

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J413512
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.08.2008

ARRET DU 07 JANVIER 2003 NR/NG-01/01527-S.A. C.D.M. C/ URSSAF DE LOT ET GARONNE-ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du sept Janvier deux mille trois par Nicole VUO. , Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. C.D.M. Zone industrielle 47550 BOE Rep/assistant : Me Nathalie DUGAST (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 05 Novembre 2001 d'une part, ET : URSSAF DE LOT ET GARONNE 16 Rue des Colonels Lacuée 47917 AGEN CEDEX 9 représentée par M. DELLINGER X… :

d'autre part,

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis rue belleville 33063 BORDEAUX CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 19 Novembre 2002 sans opposition des parties devant Nicole VUO. , Présidente de chambre, assistée de Nicole GALLOIS, Greffière. Le magistrat rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Georges BASTIER et de Arthur ROS, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu-

La S.A CDM a relevé appel d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne du 5 novembre 2001 qui, après avoir déclaré valable la mise en demeure délivrée le 26 mars 1998 et annulé le redressement portant sur les pré-stages de formation, a confirmé le redressement sur le décommissionnement et les frais professionnels.

Au soutien de son appel, la S.A CDM soutient que la mise en demeure délivrée par l'URSSAF est nulle en raison de l'absence de respect des formalités prescrites à peine de nullité, de telle sorte qu'elle ne pouvait obtenir une juste information des chefs de redressement visés par l'URSSAF et que les droits de la défense n'ont pas été respectés. Selon la société, la mise en demeure portait sur la somme de 58. 799

francs alors que le rapport de contrôle faisait état de la somme de 53. 454 francs, soit une différence qui entache la mise en demeure d'une nullité.

La S.A CDM fait valoir encore que les sommes qui lui ont été notifiées le 5 juin 1998 sont erronées par l'effet de la prescription tirée des dispositions de l'article L 244-3 du Code de la sécurité sociale ;

qu'elle explique, en effet, que l'URSSAF ne pouvait pas englober le montant des cotisations exigibles avant le 26 mars 1995 ce que l'URSSAF a d'ailleurs reconnu, procédant à une annulation partielle des cotisations demandées et renonçant au paiement de la somme de 14. 954 francs outre 1. 495 francs de majorations de retard. La société fait valoir, encore, que certains salariés ne sont pas au service de la société CDM mais à celui de la Languedocienne d'ameublement de telle sorte que les cotisations sociales ne peuvent être réglées par une société qui n'est pas leur employeur; la société CDM conteste le redressement portant sur le cumul des frais professionnels avec l'abattement forfaitaire que leur donne droit leur statut de V.R.P.

La société CDM précise que les frais remis en cause par l'URSSAF concernent un seul salarié pour des frais limités d'un montant modique compris entre 1. 300 et 2. 300 francs pour tous les déplacements accomplis par l'intéressé pendant un mois et représentant le remboursement dont le salarié a dû faire l'avance pour se rendre avec son véhicule personnel à des réunions dans les différentes agences du groupe distantes pour certaines de 300 kilomètres afin de diffuser auprès de ces agences des renseignements touchant aux conditions tarifaires et aux nouvelles collections.

Elle fait plaider que les représentants qui exercent des tâches autres que la représentation conservent leur qualité de V.R.P pour

l'ensemble des activités et peuvent bénéficier d'une déduction supplémentaire lorsqu'ils participent à des journées de formation auprès du siège de la société mère à BOE dans une zone géographique extérieure à leur périmètre d'activité ;

elle demande, en conséquence, à la Cour de ne pas retenir le versement de sommes équivalentes à 95. 750 francs et 20. 142 francs alors que les bulUWX. ns de salaire analysés concernent une société distincte de la S.A CDM et alors qu'il est démontré que l'activité accessoire permettant le remboursement de frais professionnels permet le remboursement de frais professionnels non intégré à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale.

La S.A CDM demande à la Cour d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF au titre de la règle du non cumul des frais professionnels. La société CDM explique, sur ce point, que lorsque la vente n'a pas abouti, le représentant doit être décommissionné, le montant de ses décommissionnements s'imputant sur les commissions ultérieurement acquises ;

que dans le cas où le salarié est parti de la société sans laisser d'adresse, ces sommes ne peuvent être compensées; selon l'employeur les sommes visées par l'URSSAF ne sauraient être soumises à des cotisations sociales car elles ne constituent pas un élément de salaire suivant les termes mêmes du contrat de travail qui prévoit que la rémunération mensuelle s'entend exclusivement de commissions déterminées sur le chiffre d'affaires hors taxes encaissé sur chaque vente.

La S.A CDM fait observer que l'URSSAF est incapable de dire si les cotisations reprises sont antérieures ou postérieures au 26 mars 1995, d'indiquer le nom des salariés à l'origine du redressement, de telle sorte qu'il convient de rejeter purement et simplement cette demande.

En tout état de cause, la S.A CDM fait observer que le redressement ne repose sur aucune constatation quantifiable dans l'entreprise.

La société cotisante sollicite la condamnation de l'URSSAF de Lot et Garonne au paiement de la somme de 1. 524, 49 euros à titre de dommages et intérêts et 1. 829, 39 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. [* *] [*

Dans des conclusions responsives, la S.A CDM se prévaut de plusieurs décisions dans lesquelles l'URSSAF a renoncé aux chefs de redressement portant notamment sur la règle du non cumul des frais professionnels. *] [* *]

L'URSSAF réplique : 1°) sur la validité de la mise en demeure :

que celle-ci satisfait aux exigences légales dès lors qu'elle précise les causes du rappel adressé suite au contrôle, mentionne un montant de cotisations correspondant à celui du contrôle et fait suite à une procédure contradictoire permettant à la société de recevoir une information complète et détaillée sur les différents chefs de redressement qui lui ont été notifiés, ce qui est bien le cas en l'espèce.

L'URSSAF demande à la Cour de constater que le solde débiteur figurant dans la mise en demeure s'élève bien à la somme 53. 454 francs à laquelle a été ajoutée les majorations de retard initiales pour parvenir au total de 58. 799 francs, ce qui ne révèle aucune divergence arithmétique.

L'URSSAF rappelle que trois chefs de redressement n'ont pas été contestés mais ont été réglés et qu'elle n'a pas relevé appel de la décision annulant le redressement au titre des pré-stages de formation. 2°) Sur le chef de redressement contesté sur la restitution des acomptes sur commissions versés aux représentants démissionnaires :

l'URSSAF soutient que ces commissions ont été régulièrement payées et

que la constatation comptable de la perte d'exploitation ne peut suffire à déVUO. aux dispositions de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.

L'URSSAF indique que l'inspecteur du recouvrement a permis de constater dans les écritures portées sur le grand livre l'abandon de ses créances au profits des salariés bénéficiaires ce qui laisse apparaître un acquis de rémunération pour les salariés qui en sont bénéficiaires ;

l'URSSAF se fonde sur les principes comptables pour préciser que l'exercice comptable se terminant au 31 décembre, la charge pour la société étant enregistrée postérieurement au 26 mars 1995 se situe hors du champ de la prescription triennale.

Elle ajoute que les explications fournies à l'inspecteur du recouvrement lors de la vérification ont permis à ce dernier de constater : - la date de comptabilisation effective de la dépense, - la nature des sommes versées, - le montant exact de ces dernières.

L'URSSAF demande, en conséquence, la confirmation sur ce point du jugement entrepris. Sur la règle du non cumul des frais professionnels, l'URSSAF rappelle l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 d'où il résulte que l'employeur ne peut être autorisé simultanément à faire application de l'abattement forfaitaire et à exclure de l'assiette des cotisations les sommes versées à titre de remboursement de frais professionnels .

Selon l'URSSAF, ce redressement ne souffre d'aucune contestation. Sur l'argument tenant au fait que certains des salariés n'auraient pas été ceux de la société CDM, l'URSSAF réplique que des sommes ont bien été versées par la société CDM aux intéressés et en corrélation avec le travail effectué par ces derniers de telle sorte qu'il y a lieu à application de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale dont le dernier alinéa inclut dans l'assiette de cotisations les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de

pourboires.

L'URSSAF demande, en conséquence, à la Cour de confirmer entièrement le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne du 5 novembre 2001 et, en conséquence, de condamner la S.A CDM à lui payer la somme de 39. 487 francs au titre des cotisations et 3. 948 francs au titre des majorations de retard. MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur la nullité de la mise en demeure :

Attendu que la mise en demeure doit comporter le montant, la nature des cotisations, ainsi que la période concernée par le redressement ;

Attendu que ce principe a été posé pour permettre le respect complet des droits de la défense, en lui donnant une connaissance suffisante des chefs de redressement notifiés ;

Attendu que l'URSSAF explique parfaitement la différence relevée entre la notification du 5 janvier 1998 et la mise en demeure du 25 mars, différence qui apparaît clairement dans la mise en demeure elle-même ;

que, dès lors, il n'y a pas lieu à annulation de la mise en demeure du 26 mars 1998 ;

Attendu que la S.A CDM a été mise en mesure de présenter ses observations, notamment en invoquant la prescription triennale ;

que l'URSSAF a tenu compte de ses observations et a renoncé au paiement d'une somme totale de 13. 071 francs et de 311 francs ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 244-3 du Code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ;

que le point de départ de cette prescription correspond à la date à laquelle les sommes dues sont exigibles ;

Qu'ainsi les cotisations afférentes au premier trimestre 1995 ne sont exigibles qu'à l'expiration de ce trimestre, de telle sorte que la demande présentée par la S.A CDM tendant à voir dire et juger que 39.

962 francs d'allocations familiales forfaitaires ayant servi de base au calcul des cotisations sont couverts par la prescription doit être rejetée ;

Attendu, s'agissant des salariés visés par le contrôle, que la circonstance qu'ils n'aient pas été salariés de la S.A CDM ne les a pas empêchés de percevoir des commissions ayant fait l'objet de bulUWX. ns de salaires qui constatent le paiement d'un salaire de base, de commissions, d'avantages en nature etc … ;

que, dès lors la S.A CDM qui a utilisé leurs services devait les cotisations correspondantes ;

2°) sur la régularisation comptable :

Attendu qu'il résulte des documents produits que si l'annulation de la vente entraîne le décommissionnement du représentant, la société CDM n'est pas pour autant en droit d'en déduire que les commissions versées qui auraient dues être remboursées ne constituent pas un élément de salaire ;

un élément de salaire ;

Qu'il n'existe pas d'autre fondement au versement de ces sommes que l'existence sur la règle du non cumul des frais professionnels ;

Attendu que le redressement opéré par l'URSSAF est fondé non sur le fait que l'URSSAF aurait écarté les représentants de commerce salariés du bénéfice des dispositions des articles L 751 et suivants du Code civil mais sur la circonstance que bénéficiant déjà de la déduction supplémentaire admise en matière fiscale et qui sont destinées à couvrir l'ensemble des frais professionnels supportés par le salarié, cette déduction faisait double emploi si l'employeur était autorisé à déduire avant l'application de l'abattement les indemnités représentatives des frais alloués à son personnel ;

Attendu qu'il est incontestable que les frais exposés par les représentants pour participer à des réunions de formation et d'information à la demande de l'employeur constituent des charges inhérentes à l'emploi et doivent être de fait intégrées à l'assiette

des cotisations avant la pratique de cet abattement ;

Attendu, en conséquence, que c'est à juste titre que l'URSSAF ayant constaté que les intéressés ont bénéficié de l'abattement pour frais professionnels, les sommes servies au titre des déplacements doivent être soumises à cotisation ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne du 5 novembre 2001,

Condamne, en conséquence, la société CDM à payer à l'URSSAF le montant des sommes dues dès qu'elles seront demandées en euros et non dans une monnaie qui n'a plus cours comme l'URSSAF le fait actuellement devant la Cour,

Le présent arrêt a été signé par Nicole VUO. , Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,

LA PRESIDENTE, N. GALLOIS

N. VUO.

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