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CA Agen 06.03.2006 (Jurisprudence JL n°J189024)

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Cour d'appel d'Agen 6 mars 2006, Jus Luminum n°J189024

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J189024
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 6 mars 2006

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation DU 06 Mars 2006

F.T/S.B S.A. AXA FRANCE IARD C/ CPAM DE LOT ET GARONNE ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN Yvette X... veuve Y... RG Z... :

04/00051

- A R R E T NoPrononcé à l'audience publique du six Mars deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration actuellement en fonction et domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP DE CESSEAU GLADIEFF, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 02 Décembre 2003 D'une part, ET : CPAM DE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 2, rue Diderot 47914 AGEN CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Place Amélie Raba Léon 33035 BORDEAUX CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Michel BOUFFARD, avocat Madame Yvette X... veuve Y... née le 30 Octobre 1927 à LOUGRATTE (47290) Demeurant

15, rue des YWV. 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Daniel VEYSSIERE, avocat

INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Janvier 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu

Statuant sur la demande de Yvette X... veuve Y... aux fins d'indemnisation par l'Etablissement français du sang et la compagnie d'assurance AXA de sa contamination par le virus de l'hépatite C suite à une transfusion sanguine, le tribunal de grande instance d'AGEN, en lecture d'une première expertise ordonnée en référé, par décision du 20 septembre 2003, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits et des prétentions originaires des parties, a :

- déclaré le rapport d'expertise opposable à la compagnie AXA (assureur du EFS),

- dit n'y avoir lieu à annulation du contrat d'assurance,

- déclaré l'EFS responsable des conséquences de l'hépatite C dont Yvette X... veuve Y... était atteinte,

- ordonné une nouvelle expertise aux formes de droit pour déterminer sur le plan médico-légal le préjudice dont Yvette X... veuve Y... serait atteinte,

- condamné "in solidum" l'EFS et la compagnie AXA à payer une provision de 10 000 ç à la demanderesse, fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, réservé les droits

de la CPAM en lui enjoignant de justifier de ses débours adéquats,

- dit que la garantie de la compagnie AXA était acquise à l'EFS et l'a condamné à relever celui-ci indemne des conséquences du jugement rendu.

La compagnie AXA appelante sollicite réformation de la décision entreprise, le débouté des autres parties, le remboursement des sommes qu'elle aurait versées.

Subsidiairement, elle renonce à son moyen tiré du refus de garantie et sollicite un "donné acte" du "plafond" de celle-ci.

Elle soutient que, nonobstant les errements de la procédure, le rapport d'expertise ne lui serait pas opposable. Subsidiairement, que l'imputabilité ne serait pas établie, à raison des éléments de l'espèce, l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 lui paraissant devoir être écarté au bénéfice de ses propres observations ;

la présomption légale ne serait pas acquise.

L'EFS sollicite la réformation de la décision entreprise et le débouté de la demanderesse, subsidiairement il demande constatation de la garantie de la compagnie d'assurance AXA relativement aux condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;

il conteste les conclusions expertales selon lesquelles on pourrait déduire un lien de causalité entre certaines des transfusions sanguines et la contamination alléguée.

Pour sa part Yvette X... veuve Y... demande à la cour de débouter les parties appelantes, principale ou incidente et de confirmer la décision entreprise en faisant application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient en effet que la compagnie AXA a pu avoir connaissance du rapport d'expertise et qu'elle s'est abstenue volontairement de participer aux opérations, qu'il existe la présomption légale d'imputabilité à l'encontre de l'EFS, que l'hépatite dont elle est atteinte est d'origine transfusionnelle à raison des éléments dégagés dans la cause et notamment par l'expertise.

La CPAM sollicite l'allocation de ses débours "définitifs" soit 14 410,75 ç avec intérêt au taux légal et application de l'indemnité forfaitaire à l'encontre la seule compagnie AXA. MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'imputabilité

Il résulte du rapport d'expertise du professeur DOUTREMEPUICH les éléments suivants :

"En conclusion, compte tenu des résultats de l'enquête transfusionnelle, des divers éléments médicaux recueillis dans le dossier et à travers diverses déclarations entendues lors de la réunion d'expertise, il est possible de dire qu'il existe une présomption importante que cette hépatite virale C dont est atteinte Madame Yvette X... soit d'origine transfusionnelle pour les raisons suivantes :

- phénomène de dilution pouvant réduire la sensibilité de détection des anticorps anti-HCV de l'échantillon plasmatique

- utilisation d'un test de première génération pour contrôler la sérologie de cet échantillon plasmatique et du concentré globulaire no 64524

- un donneur non contrôlé en l'absence d'identification du concentré

globulaire."

Les éléments en question sont de nature à constater qu'Yvette X... veuve Y... apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins dans le cadre des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 applicable en l'espèce ;

dès lors il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion n'est pas à l'origine de la contamination ;

l'EFS échoue dans cette démonstration ;

e contentant d'émettre un doute sur la nature des échantillons qui reste indéterminée au moins pour l'un d'entre eux ;

or le doute profite au demandeur ;

dans ces conditions l'EFS doit donc bien être déclaré responsable des conséquences de l'hépatite C dont Yvette X... veuve Y... a été victime.

Sur ce point la décision du premier juge, régulière et bien fondée, sera donc confirmée.

Sur la garantie de la compagnie AXA

C'est à tort que la compagnie AXA croit pouvoir s'emparer du fait que, par tous moyens, elle a refusé de participer aux opérations d'expertise, ce qu'elle a réussi à faire ;

Mais il n'en demeure pas moins que cette expertise, nonobstant la mauvaise volonté de la compagnie AXA à vouloir y participer, a été versée aux débats, antérieurement et au cours de ces derniers, soumise à la discussion et à la contradiction des parties qui ont eu la possibilité d'en discuter le contenu.

D'ailleurs la compagnie AXA discute en effet des points de cette expertise pour contester -à tort- l'imputabilité de la contamination d'Yvette X... veuve Y... par les produits de l'EFS utilisés pour la transfusion de sang effectuée, génératrice de ladite contamination.

Les éléments entraînant la présomption légale exigée par l'article

102 sus visé étant suffisamment apportés aux débats, ils sont en tant que tels opposables à la compagnie AXA ainsi que les pièces de l'expertise qui en est un substrat ;

dès lors les observations ci-dessus relatives à l'imputabilité concernent également la compagnie AXA tenue à garantir son assuré lui-même tenu à réparation. La compagnie AXA étant tenue contractuellement de garantir l'EFS, il n'y a donc lieu de lui en donner acte.

Enfin, comme le relève le premier juge, la compagnie AXA n'apporte pas la démonstration qu'un plafond de garantie serait opposable à Yvette X... veuve Y... en la cause ;

il n'y a donc lieu de constater en l'espèce une situation qui ne concerne que le rapport EFS/AXA et qui est en dehors du litige pendant devant la cour. Ses prétentions en cause d'appel seront donc écartées.

Sur les demandes de la CPAM

La demande de la CPAM est prématurée (l'évaluation et la liquidation du préjudice d'Yvette X... veuve Y... sont en cours), d'autant que la CPAM ne conclut que contre la compagnie AXA dont la dette n'est pas déterminée et ne peut que suivre celle de l'EFS contre lequel il n'est pas conclu ;

il appartiendra au surplus à la CPAM de justifier au cours et en lecture de l'expertise ordonnée, portant notamment sur les "traitements subis" (dans le cadre de l'hépatite C post transfusionnelle), que les débours dont elle fait état sont en rapport avec l'objet du litige (le document fourni en cause d'appel n'apporte pas cette précision).

La décision entreprise sera donc également confirmée sur ce point et le surplus demandé en cause d'appel par la CPAM écarté

Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile est justifiée et équitable en faveur

d'Yvette X... veuve Y... à la hauteur demandée (2 000 ç), en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de "l'EFS" et "AXA" "in solidum". PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Statuant sur l'appel principal de la compagnie AXA et les appels incidents de l'Etablissement français du sang et de la CPAM de Lot-et-Garonne,et-Garonne,

Et, écartant l'exception de procédure formée par la compagnie AXA en cause d'appel,

Les déclare mal fondés et les en déboute.

Confirme en conséquence la décision entreprise.

Déboute les parties appelantes du surplus de leurs demandes en cause d'appel.

Condamne l'Etablissement français du sang et la compagnie AXA "in solidum" à payer à Yvette X... veuve Y... la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne l'Etablissement français du sang et la compagnie AXA "in solidum" aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS et de Maître BURG, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

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