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CA Agen 05.05.2003 n°0232 (Jurisprudence JL n°J45698)

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Cour d'appel d'Agen 5 mai 2003 n°0232, Jus Luminum n°J45698

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro 0232
Numéro Jus Luminum J45698
Président D. SALEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2007

Audience publique du 5 mai 2003

N° de pourvoi : 02/32

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation DU 05 Mai 2003J.L.B/M.F.B

LA SUISSE ASSURANCES C/ S.A.R.L. SIAL RG N : 02/00032 - A R R E T N°Prononcé à l'audience publique du cinq Mai deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : La Société SUISSE ACCIDENTS, nouvelle dénomination de la Société SUISSE ASSURANCES FRANCE, venant aux droits de la UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 86 boulevard Haussmann 75380 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP COMOLET - MANDIN ET ASSOCIES, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 16 Novembre 2001 D'une part, ET : S.A.R.L. SIAL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Pré d'Anglars 46140 CASTELFRANC représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me CABIRAN-MARTY, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Mars 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE et XTW. COMBES, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

La société SIAL, assurée auprès de l'UPE ASSURANCES, devenue LA SUISSE ASSURANCES, qui fabrique et vend des compléments alimentaires

our la nutrition animale a été victime le 10.01.1996 de la crue exceptionnelle du ruisseau " Le Vert", qui a provoqué une inondation reconnue catastrophe naturelle.

Le 23.06.1998, la SIAL a assigné son assureur devant le Tribunal de Grande Instance de Cahors en paiement de diverses sommes et cette juridiction a le 15.01.1999 ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 27.07.2000.

En lecture de rapport, le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par l'assureur et déclaré recevable l'action de la SIAL a condamné par jugement du 16..11.2001 avec exécution provisoire la société SUISSE ACCIDENTS à lui payer 442.001,92F au titre de la perte de matières premières et 20.000F à titre de dommages-intérêts complémentaires ainsi que 10.000F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

[*

*]

La compagnie SUISSE ASSURANCES a relevé appel de cette décision et demande, par conclusions récapitulatives déposées le 3.2.2003 de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel

- infirmer la décision en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau Vu l'article L114-1 du Code des Assurances

- dire et juger que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Vu la loi 82-600 du 13 juillet 1982,

- dire et juger qu'en matière de garantie catastrophes naturelles le délai de prescription ne court qu'à compter de la parution au Journal Officiel de l'arrêté de catastrophes naturelles.

- dire et juger, par suite qu'en l'espèce le point de départ de la prescription se situe au 14 février 1996.

- dire et juger en conséquence que l'action aurait pu être introduite à l'encontre de la société SUISSE ACCIDENTS au plus tard le 14 février 1998. Vu l'article L 114-2 du Code des Assurances,

- dire et juger que la prescription est interrompue par la désignation d'Experts à la suite d'un sinistre.

- dire et juger que la désignation unilatérale par la SARL SIAL du

Cabinet E. ne répond pas aux conditions d'application de l'article L114-2 du Code des Assurances.

- dire et juger par suite que cette désignation ne peut être analysée en une cause interruptive de prescription.

- dire et juger que le Cabinet E., désigné à seule fin d'évaluer les dommages, ne peut être considéré comme mandataire, fût-il apparent, de l'assuré,

- dire et juger par suite que les lettres adressées par le Cabinet E. ne peuvent servir de support à une interruption de la prescription au sens de l'article L 114-2 du Code des Assurances,

- dire et juger que dans l'hypothèse même où la société SIAL verserait un mandat exprès donné au Cabinet E., la situation serait identique puisqu'il n'est pas versé aux débats les justificatifs d'un envoi en recommandé avec accusé de réception, formalité substantielle prévue à l'article L 114-2 du Code des Assurances.

- dire et juger que M. X... n'était pas mandataire de l'assureur, et que dès lors tous les actes dirigés vers cet expert ne pouvaient avoir un quelconque effet interruptif vis-à-vis de la société SUISSE ACCIDENTS,

- dire et juger que la lettre d'acceptation exclusivement renseignée et signée par l'assuré ne saurait être analysée en une reconnaissance de garantie de l'assureur, Vu l'article 2248 du Code Civil,

- dire et juger que la reconnaissance que le débiteur fait du droit

de celui contre lequel il prescrivait est une cause interruptive de prescription.

- dire et juger qu'à compter de l'interruption prévue par l'article 2248 du Code Civil, un nouveau délai de même durée commence à courir, la prescription biennale du Code des Assurances n'étant pas susceptible d'interversion.

- dire et juger par suite que l'action était au plus tard prescrite le 2 avril 1998.

- dire et juger que seules les manoeuvres dilatoires commises par l'assureur peuvent être analysées comme interruptives de la prescription.

- dire et juger que la société SIAL ne caractérise nullement des faits imputables à l'UPE qui pourraient être considérés comme des manoeuvres dilatoires.

- dire et juger que l'assignation délivrée par acte du 23.06.1998, l'a été à une date à laquelle l'action était déjà prescrite.

- dire et juger que la société SIAL n'a jamais été dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de la société SUISSE ACCIDENTS et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L 114-1 du Code des Assurances.

- dire et juger en conséquence que contrairement à ce qui a été admis par le Tribunal la prescription de l'action de la SARL SIAL n'a été

uspendue.

- dire et juger en conséquence irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société SUISSE-ACCIDENTS venant aux droits de l'UPE Vu ensemble l'article 1315 alinéa 1er du Code Civil et L 121-1 du Code des Assurances, - dire et juger que c'est à l'assuré assignant son assureur qu'il incombe de prouver le contenu du contrat d'assurance et plus particulièrement l'étendue de la garantie.

- dire et juger que la SARL SIAL ne verse pas aux débats la police d'assurance.

- dire et juger par suite mal fondée la SARL SIAL en ses demandes.

- dire et juger que l'assuré ne rapporte pas la preuve qui lui incombe à savoir:

* réalité du préjudice dans son principe et dans son étendue, objet de la demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société suisse accidents;

- dire et juger en conséquence sans fondement les demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société SUISSE ACCIDENTS.

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société SUISSE ACCIDENTS.

- débouter la SARL SIAL de l'intégralité de ses prétentions. Vu l'article L 112-6 du Code des Assurances, Vu les clauses types applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L 125-1

du Code des Assurances( annexe I de l'article A 125-1 du Code des Assurances),

- dire et juger qu'il y aurait lieu, le cas échéant, de faire application de la franchise instituée par le pouvoir réglementaire qui s'établit à 10% du coût du sinistre.

- condamner la SARL SIAL à verser à la société SUISSE ACCIDENTS une indemnité de 3.810ä en application de l'article 700 du N.C.P.C.

- condamner la SARL SIAL aux entiers dépens.

[*

*]

Dans ses conclusions récapitulatives II déposées le 10.3.2003, la société SIAL, demande :

- de débouter la Compagnie SUISSE ACCIDENTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Vu les articles 1134 et 1147 du Code

Civil,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la société SIAL recevable,

Dès lors, condamner la Compagnie SUISSE ACCIDENTS, à lui payer 67.382,76ä au titre de la perte de matières premières outre les intérêts légaux à compter du 12.05.1996. A titre principal

Confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à la société SIAL de ce qu'elle réserve sa demande en réparation du préjudice correspondant à la perte d'exploitation.

Confirme également le jugement en ce qui concerne la condamnation de la Compagnie SUISSE ACCIDENTS au règlement de 3.048,98ä à titre de dommages-intérêts complémentaires ainsi que 1.524,49ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Condamner la Compagnie d'assurance, en cause d'appel aux entiers dépens qui comprendront 3.810ä au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du N.C.P.C. A titre subsidiaire

Si la Cour devait dire et juger que l'action est prescrite et n'a été ni suspendue ni interrompue par quelque événement que ce soit , dans ce cas : Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu la jurisprudence constante

- dire et juger que la compagnie d'assurances a commis une négligence dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Accueillir favorablement l'appel incident de la SARL SIAL.

- dire et juger que le préjudice subi par la société SIAL peut être fixé à la somme de 74.869,73ä outre les intérêts légaux à compter du 12.02.1996, date de la mise en demeure.

- condamner la Compagnie d'assurances SUISSE ACCIDENTS au paiement de cette somme.

- condamner la Compagnie d'assurances à la somme de 3.810ä en application de l'article 700 du N.C.P.C et aux entiers dépens. MOTIFS Vu les conclusions déposées le 3.02.2003 et le 10.03.2003 respectivement notifiées le 31.01.2003 pour la Société SUISSE ACCIDENTS et le 7.03.2003 pour la société SIAL.

1°) Comme le rappelle l'intimée, il ressort de l'article 2248 du Code Civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

En l'espèce, et comme l'a retenu le tribunal, la Compagnie d'assurances a versé le 2.04.1996 une provision de 90.000F,

correspondant à une reconnaissance interruptive de prescription.

De plus il n'est pas contesté qu'un premier acompte a été versé le 16.07.1996 pour 186.568F.

Il en résulte que la prescription a été interrompue à compter du 16.07.1996, de sorte que l'assignation ayant été délivrée le 13.06.1998, l'action de la société SIAL était recevable comme l'a jugé le tribunal puisqu'introduite dans le délai de l'article 114-1 du Code des Assurances.

De plus lorsque l'assureur ou son représentant participe à une expertise judiciaire, il doit être considéré comme ayant implicitement renoncé à se prévaloir de la prescription, dans la mesure où il n'a été formulé aucune observation ni réserve sur le principal de la garantie.

En l'espèce aucune réserve n'a été émise, tant par la Compagnie d'assurances qui par son représentant, M. X..., qui a assisté aux opérations d'expertise et qui a établi deux dires les 3 mai et 19 juin 2001, dans lesquels aucune réserve n'a été formulée.

D'autre part par lettre recommandée du 12.02.1998, la société CABINET E. mandatée par la société SIAL, a adressé la réclamation s'élevant à 548.765,04F à l'expert mandaté par la Compagnie d'assurances;

Ainsi, que l'on fixe la date à partir de laquelle il convient de faire courir le délai de prescription au 14.02.1996( date de parution du décret catastrophes naturelles : ou au 2.04.1996 ( date de l'acompte) force est de constater que la prescription a été

interrompue dès le 12.02.1998 par cette réclamation.

De plus, l'intimée n'est pas utilement contredite lorsqu'elle rappelle que la Compagnie d'assurances a désigné son expert et qu'une lettre d'acceptation a été signée par le gérant de la société SIAL le 21.06.1996, lettre d'acceptation établie par la Compagnie d'assurance et signée par le gérant. Il a été expressément mentionné par celui-ci la réserve suivante : " Ne sont pas pris en compte les matières premières en attente de justificatifs comptables."

Comme le soutient l'intimé ceci démontre qu'en accord avec l'expert de la Compagnie d'assurances, cette indemnité n'a pas été chiffrée , en raison de l'absence d'éléments comptables, alors que le préjudice existait et qu'il était incontestable.

Au demeurant, dans son rapport du 27.06.1996, M. X... a expressément indiqué " L'évaluation des pertes de matières premières ne peut être faite en l'absence de documents comptables et interviendra ultérieurement".

Ce rapport établi postérieurement à la lettre d'acceptation démontre qu'il y avait accord des parties sur le principe de la garantie pour les matières premières , mais dont l'évaluation a été mise en attente de certains éléments.

Or, la prescription est interrompue par tout acte du débiteur reconnaissant le droit du créancier : tel est bien le cas en l'espèce. Il en est d'autant plus ainsi que l'expert de la Compagnie d'assurances a également reconnu l'existence de cette garantie, puisqu'il a indiqué , lors des opérations d'expertise " Je reconnais

qu'il y avait des marchandises détruites qui n'ont pas été prises en compte et cela a même été écrit dans la première indemnisation perçue par l'entreprise SIAL". Ce paiement M. X... a bien considéré qu'il devait exister une deuxième indemnisation au titre de la perte des matières premières.

C'est donc par des motifs pertinents qui méritent confirmation que le tribunal a déclaré recevable l'action de la société SIAL.

2°) Pour évaluer le préjudice, l'expert a tenu compte d'éléments objectifs en procédant à la reconstitution du stock et en prenant en considération les facteurs d'achat dans le mois précédant le sinistre et les facteurs de rachat dans les quatre mois suivant le sinistre.

Cette méthode, comme l'a retenue le tribunal, compatible avec les dispositions de l'article L 121-1 du Code des Assurances, n'a pas été utilement critiquée, et la somme de 491.113,25F fixée par l'expert et justement retenue par le tribunal sera confirmée, étant d'ailleurs observé que cette somme est sensiblement identique à l'évaluation faite par le Cabinet E. qui avait réclamé 549.765F dès le 12.02.1998. Compte tenu de la franchise de 10% c'est donc une somme de 442.001,92F qui revient à la société SIAL, à laquelle il sera également donné acte qu'elle se réserve de réclamer réparation du préjudice né de la perte d'exploitation, dont le principe a également été retenu par l'expert.

La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions et l'appelante condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à

l'intimée la somme de 3.810ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit l'appel jugé régulier, le déclare mal fondé.

Confirme le jugement du 16.11.2001 en toutes ses dispositions.

Condamne la société SUISSE ACCIDENTS aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me BURG, avoué conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne en outre à verser à la société SIAL la somme de 3.810ä (trois mille huit cent dix Euros)au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT D. SALEY

J.L. BRIGNOL

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