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CA Agen 04.04.2007 (Jurisprudence JL n°J321678)

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Cour d'appel d'Agen 4 avril 2007, Jus Luminum n°J321678

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J321678
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

ARRÊT DU 04 Avril 2007

R.S / S.B-RG N : 06 / 00504-

Krim X… C / Maurice Y…-

ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé à l'audience publique le quatre Avril deux mille sept, par René SALOMON, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Krim X… né le 16 Janvier 1963 à AIT-FRATH (ALGERIE) Demeurant… 33000 BORDEAUX représenté par MePP.-Michel BURG, avoué assisté de la SCP DE SERMET-HENRIQUET, avocats DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION suite à un arrêt rendu le 13 décembre 2005, cassant un arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 31 Mars 2003, pour statuer plus avant du jugement rendu le 11 Septembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX D'une part, ET : Monsieur Maurice Y… Demeurant… 33000 BORDEAUX représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP BARRIERE-EYQYEM-LAYDEKER, avocats DEFENDEUR D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Mars 2007, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Bernard BOUTIE, Président de Chambre etPP.-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE La S.C.I. MADELEINE ACCUEIL est propriétaire d'un immeuble situé cour Pasteur à BORDEAUX, immeuble qui a fait l'objet d'un bail commercial à usage d'hôtel contracté avec une société anonyme HÔTEL DE LA MADELEINE pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1989 ;

Suivant acte en date du 18 décembre 1996 établi par Maître Y…, notaire à BORDEAUX, Krim X… a acquis de la société anonyme HÔTEL DE LA MADELEINE ce fonds de commerce d'hôtel de tourisme. Par acte du 10 décembre 1997, Krim X… a consenti un contrat de location-gérance du fonds de commerce à Monsieur A… pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er janvier 1998 ;

Le 24 décembre 1997, la S.C.I. MADELEINE ACCUEIL a délivré congé à Krim X… avec refus de renouvellement du bail pour défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du preneur. Le tribunal de grande instance de BORDEAUX a validé le congé et ordonné l'expulsion de Krim X… et de son locataire, Monsieur A… ;

Krim X… a assigné Maurice Y… en sa qualité de notaire pour voir retenir sa responsabilité professionnelle et se voir condamner à lui payer des dommages et intérêts pour la perte de la propriété du fonds et le préjudice commercial qui en est résulté ;

Il lui reprochait, alors qu'il formalisait l'acte de cession du fonds, de ne pas avoir procédé aux formalités de son immatriculation au registre du commerce, et de n'avoir réalisé la publicité de l'acte que le 9 janvier 1998 ;

Par jugement en date du 11 septembre 2001, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a retenu la responsabilité professionnelle de Maître Y… et l'a condamné à payer à Krim X… la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts. Le tribunal a relevé que le principe du préjudice était incontestable et en relation directe avec le manquement du notaire qui, s'il avait satisfait aux formalités exigées, aurait pu éviter au preneur un congé pour défaut d'inscription au registre du commerce. Le tribunal a estimé cependant que Krim X… n'apportait pas la démonstration de la perte de la propriété du fonds et du préjudice commercial qui en est résulté et n'a accepté de dédommager que le préjudice moral. Le tribunal a notamment considéré que l'immatriculation était une formalité légale qu'un commerçant ne pouvait pas ignorer et qu'en ne régularisant pas sa situation au regard du registre du commerce alors qu'il avait encore le loisir de le faire lors de la passation de l'acte de location-gérance, un an après l'acquisition du bien, il avait contribué au préjudice résultant de la délivrance du congé de sorte que si le notaire avait commis une faute initiale, ce préjudice était à mettre en rapport avec la négligence de Krim X… Par arrêt en date du 31 mars 2003, la Cour d'Appel de BORDEAUX a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que Maître Y… avait engagé sa responsabilité professionnelle en qualité de notaire mais a réformé sur le montant des dommages et intérêts alloués. La Cour a considéré, comme les premiers juges, que le préjudice subi par Krim X… ne résidait pas de la seule faute du notaire mais devait être apprécié en fonction de la propre faute que ce dernier avait commise, alors qu'il n'avait jamais voulu exploiter le fonds en cause avant de recourir à une mise en location-gérance près d'une année après achat alors que la première obligation d'un commerçant est d'exploiter son fonds. La Cour a cependant retenu la perte du fonds de commerce au prorata de la faute commise par Krim X…, cause principale de la perte du fonds. Elle a alloué à l'intéressé la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 395 € au titre des frais et honoraires exposés ;

Par arrêt en date du 13 décembre 2005, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il avait retenu un partage de responsabilités entre les parties. Selon la Cour de Cassation, aux termes des dispositions de l'article 27 2e alinéa du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, le notaire qui rédige un acte comportant pour les parties intéressées une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé ;

Krim X… fait valoir dans ses conclusions récapitulatives que la responsabilité du notaire est pleine et entière comme l'ont retenu successivement les trois juridictions précitées, les formalités d'immatriculation lui incombant entièrement conformément aux dispositions réglementaires ;

Il sollicite l'indemnisation de son entier préjudice subi du fait de la perte du fonds de commerce en faisant observer qu'il a acquitté la somme de 400 000 F en vue de l'acquisition de ce fonds, somme dont il réclame le paiement outre divers frais et honoraires versés au notaire ;

Il réclame en outre une indemnisation au titre de la perte d'exploitation de ce fonds, perte imputable au défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés et qui correspond aux loyers réglés au propriétaire des murs soit la somme de 14 635,11 € ;

S'y ajoute encore un préjudice moral qui ne saurait être inférieur à la somme de 15 245 € ;

Il estime que ces sommes doivent être assorties d'un taux d'intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 27 octobre 1999 et il sollicite le paiement de la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

Maurice Y… s'en remet à justice sur le principe de sa faute, la Cour d'Appel devant apprécier uniquement les contours du préjudice subi par Krim X… à raison des manquements qui lui sont imputés ;

Ce dernier doit selon lui démontrer un préjudice direct, certain, né et actuel ;

Il estime que le préjudice subi par Krim X… a pour conséquence la perte du fonds de commerce, toute la question étant de savoir, au jour où le congé a été validé, ce que valait ce fonds lequel n'a pas été exploité pendant plus d'un an et n'a été mis en location-gérance qu'à compter du 1e janvier 1998 ce qui signifie qu'en réalité sa valeur se limite à une somme symbolique ;

La somme arbitrée par la Cour d'Appel de BORDEAUX, estime-t-il, est largement satisfactoire, la Cour devant apprécier s'il y a lieu d'ajouter les loyers acquittés par Krim X… auprès de sa propriétaire ainsi que les droits d'enregistrement et frais de notaire proprement dits acquittés à l'occasion de son acquisition ;

Les intérêts au taux légal ne peuvent selon lui commencer à courir que du jour de la décision qui a fixé le préjudice. MOTIFS SUR LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU NOTAIRE Cette question n'est plus discutée devant la Cour ;

Aux termes des dispositions de l'article 27 2e alinéa du décret du 30 mai 1984, le notaire qui rédige un acte, comportant pour les parties intéressées une incidence quelconque en matière de registre, est tenu, sauf s'il s'agit du contrat de mariage et de ses modifications, de procéder aux formalités correspondantes sous peine d'une amende civile de 15 à 750 € prononcée par le tribunal de grande instance sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de leur responsabilité,… ;

La faute de Maître Maurice Y… est au cas d'espèce parfaitement établie, le notaire étant redevable d'une véritable obligation de résultat d'accomplir les formalités d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés, formalité impérative et substantielle destinée à garantir l'existence des droits acquis à la suite de la cession du fonds ;

Il existe une relation de cause à effet certaine et directe entre la faute du notaire et la perte du fonds de commerce ;

C'est donc à tort que les premiers juges ont cru devoir limiter l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte du fonds de commerce consécutif au congé délivré par le bailleur en relevant que Krim X… avait lui-même commis une faute en ne régularisant pas sa situation au regard du registre du commerce et des sociétés ;

SUR LE PRÉJUDICE Ce préjudice subi par Krim X… du fait de la validation du congé qui lui a été délivré par le bailleur pour défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés résulte de la perte du fonds de commerce ;

Il n'est pas possible de considérer que ce fonds avait la valeur que lui attribue Krim X… et qui correspond selon lui au prix qu'il a payé dans le cadre de l'acte authentique qui a été reçu le 18 décembre 1996 alors en effet que ce fonds de commerce n'a pas été exploité pendant plus d'un an et qu'il n'a été mis en location-gérance qu'à compter du 1e janvier 1998 ;

S'agissant d'un hôtel, il est certain que l'un des éléments essentiels de ce fonds étant la clientèle, on peut considérer que la valeur du fonds après cette période de fermeture s'est trouvée considérablement réduite ;

La Cour trouve en la cause des éléments suffisants d'appréciation pour évaluer ce fonds à la somme de 15 000 €, somme qui inclut le préjudice matériel et le préjudice moral ;

À cette somme, il y a lieu d'ajouter les frais et honoraires à hauteur de la somme de 34 000 F (5 183,27 €) outre la perte d'exploitation correspondant aux loyers réglés par Krim X… au propriétaire des murs, la S.C.I. MADELEINE ACCUEIL et évalués par l'expert comptable à la somme de 14 635,11 €, somme qui correspond aux loyers versés du 1e janvier 1998 au 30 juin 1999 ;

Il en résulte qu'au total le préjudice subi par Krim X… du fait de Maurice Y… s'établit à la somme de 34 818,38 €, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Krim X… les frais irrépétibles non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, après renvoi de cassation ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 11 septembre 2001 en ce qu'il a retenu la responsabilité professionnelle de Maurice Y… en sa qualité de notaire et condamné Maurice Y… à payer à Krim X… la somme de 7 000 Frs (1 067,14 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les dépens ;

Infirmant pour le surplus, Condamne Maurice Y… à payer à Krim X… la somme de 34 818,38 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Y ajoutant, Condamne en outre Maurice Y… à payer à Krim X… la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître BURG, avoué, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Premier Président,

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