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CA Agen 04.01.2006 (Jurisprudence JL n°J424992)

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Cour d'appel d'Agen 4 janvier 2006, Jus Luminum n°J424992

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J424992
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.08.2008

DU 04 Janvier 2006 -

RS/MV Muriel X… épouse Y… Z…/ LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN RG N :

04/00101 - A R R E T No 06/2006-Prononcé en chambre du conseil, à l'audience solennelle du quatre Janvier deux mille six, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Muriel X… épouse Y… née le 20 Janvier 1977 à CASTRES (81) demeurant 16 rue de Fraysse - Les Salvages - 81100 BURLATS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me QWR. o LABADIE, avocat

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 19 mars 2002, sur appel d'un jugement de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales du Tribunal de Grande Instance de Castres en date du 22 mars 2001 D'une part, ET : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS - 64, rue Defrance - 94682 VINCENNES Cédex représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués assistée de Me Patrick CHARRIER, avocat CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège 5 place Lapérouse 81016 ALBI CEDEX 9 ASSIGNEE, n'ayant constitué avoué D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en chambre du conseil et en audience solennelle tenue en robes rouges, le 07 Décembre 2005, devant René SALOMON, Premier Président, Nicole ROGER, Bernard BOUTIE, Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre, ZXT. COMBES Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les

magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu-

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Attendu que cette affaire revient en l'état d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 6 octobre 2004 aux termes duquel il y aura lieu de se référer pour plus ample exposé ;

Qu'au visa de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 décembre 2003, le Fonds de Garantie des Victimes a été reçu dans son appel contre la décision de la CIVI du Tribunal de Grande Instance de Castres du 22 mars 2001 laquelle a été infirmée en toutes ses dispositions ;

Que statuant à nouveau, la Cour, avant-dire droit sur l'évaluation du préjudice de Muriel X…, a ordonné une expertise médicale confiée

au docteur Jean-Luc A… ;

Que ce dernier ayant déposé son rapport, Muriel X… (devenue Muriel X… épouse B…) et le Fonds de Garantie, ont conclu sur l'évaluation des différents postes de préjudice résultant des conséquences de l'agression dont Muriel X… avait été victime le 9 Août 1997 ;

Que Muriel X… épouse Y… a sollicité en outre une somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que le Ministère Public s'en est pour sa part rapporté, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du TARN n'ayant pas comparu ;

Attendu que le Docteur A…, dont le rapport, non contesté, est le seul qui ait été établi au contradictoire des parties, conclu de la manière suivante, après avoir examiné la victime et examiné les différentes pièces médicales versées aux débats :

Muriel X… épouse Y… du fait de l'agression dont elle a été victime a subi des contusions multiples avec plaies faciales et un traumatisme psychologique lourd qui permet de porter un diagnostic de névrose post traumatique. Il subsiste des céphalées et une raideur moyenne de la colonne cervicale ;

la durée de l'incapacité temporaire totale est comprise entre le 9 Août 1997 et le 1 septembre 1998. Durant cette période le soutien psychiatrique a été hebdomadaire. Une incapacité temporaire partielle chiffrée à 50 % a suivi jusqu'au 30 Juin 1999 au cours de laquelle la victime, étudiante, a pu reprendre par correspondance une activité niversitaire de licence en lettres ;

la date de consolidation des lésions a été fixée au 31 Août 2003 et correspond à la fin du suivi du docteur C…, Psychiatre ;

au titre des séquelles en relation exclusive avec son agression,

l'expert a retenu des céphalées accompagnées de douleurs cervicales et une névrose post traumatique justifiant un taux d'IPP global de 20 % ;

le prétium doloris, compte tenu du traumatisme subi, des souffrances morales est quantifié de moyen ;

le préjudice esthétique, en raison d'une cicatrice peu visible au niveau du front est quantifié de très léger ;

au plan professionnel, cette agression est responsable d'une perte deTQZ. ce pour obtenir une licence et un poste d'enseignant à temps plein qui aurait nécessité un concours que la jeune femme n'a pas passé ;

pour ce qui concerne le préjudice d'agrément, l'expert indique que Muriel X… épouse B… reprend progressivement ses anciennes activités ;

Attendu que, dès lors, le préjudice de Muriel X… épouse B… peut s'établir ainsi que suit :

A.- Les postes de préjudice soumis à recours des organismes sociaux :

1.- Frais médicaux et pharmaceutiques et d'hospitalisation - Incapacité temporaire totale et partielle.

Attendu que Muriel X… épouse B… n'a pas subi de pertes de revenus pendant la durée de l"incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle du fait des indemnités qui ont été versées par l'organisme social lequel a pris entièrement en charge les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;

Que le relevé définitif de la créance de la CPAM du Tarn mentionne à ce propos les différents postes et évaluations suivants :

indemnités journalières

14 .939,87 ç

Frais

Rente capitalisée

52.601,94 ç

Frais futurs médicaux

2 .058,06 ç

74.037,90 ç

Attendu que Muriel X… épouse B… a réclamé au titre de la gêne de la vie courante pendant la période d'ITT et d'ITP, outre les indemnités journalières versées par la CPAM , une somme de 16.345,78 ç au titre de l'ITT et une somme de 6.430,45 ç au titre de l'ITP, en prenant pour base le SMIC évalué à 1.286,09 ç par mois ;

Que la victime considère en effet que durant cette période, elle a subi des troubles gravissimes dans les conditions de la vie courante, comme l'ont attesté les différents praticiens qui l'ont examinée,

troubles dont elle demande l'indemnisation sur la base du SMIC ;

Que sur ce point le Fonds considère que si Muriel X… épouse B… peut prétendre à une indemnisation sur la base de la gêne dans les actes de la vie courante , celle-ci ne peut avoir pour base le SMIC lequel n'est que de 974,33 ç net, alors qu'elle n'effectuait à cette époque aucune activité professionnelle ;

Que cet organisme propose une indemnisation sur la base d'une somme de 400 ç par mois ;

Que la Cour trouve en la cause des éléments suffisants d'appréciation pour évaluer à 12.000 ç le montant de ce préjudice (ITT + ITP ) qui s'ajoute aux indemnités journalières versées par la CPAM ;

2.- L'incapacité permanente partielle et le préjudice professionnel :

Attendu que le docteur A… a retenu un taux d'IPP de 20 % ;

Que l'essentiel de ce préjudice réside dans des troubles d'ordre psychologique ou psychiatrique ;

Que sur ce point Muriel X… épouse B… critique le rapport en faisant valoir notamment que le docteur A…, qui a une spécialité de rhumatologue et n'a pas de compétence dans ce domaine, n'a pas cru devoir s'adjoindre un sapiteur de sorte que le taux d'incapacité a été selon elle sous-évalué ;

Que cependant elle ne conteste pas que son état s'est amélioré depuis le rapport du Docteur D…, le Docteur A… ayant lui-même relevé une reprise d'activité d'institutrice laissant apparaitre des progrés incontestables en ce sens ;

Qu'au surplus elle admet que son indemnité au titre de l'IPP soit calculée sur la base du taux de 20 % retenu par le docteur A… ;

Que c'est donc sur la base de ce taux de 20 % que la Cour indemnisera le préjudice de Muriel X… épouse B… à hauteur de la somme

de 40.000 ç ;

Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice professionnel, le docteur A… a mentionné dans son rapport que l'agression de Muriel X… épouse B… avait été responsable d'une perte deTQZ. ce pour obtenir sa licence et un poste d'enseignant à temps plein ce qui aurait nécessité un concours qu'elle n'a pas passé ;

Que personne sur ce point ne conteste que le préjudice que Muriel X… épouse B… subi était de nature à apporter une gêne importante à l'exercice de sa vie professionnelle future, dans la mesure notamment où il est avéré qu'elle n'a pu poursuivre des études universitaires normales et qu'elle a dû choisir des études par correspondance pour parvenir à faire valider sa licence en lettres modernes en juin 2000, perdant de ce fait deux années du fait de l'agression ;

Qu'elle indique au surplus avoir été empêchée de passer le concours de professeur des écoles de sorte qu'actuellement elle n'occuperait qu'un poste d'institutrice suppléante dans l'enseignement privé ;

Qu'elle estime avoir perdu uneTQZ. ce réelle d'exercer la profession dont elle avait toujours rêvée ce qui lui permet de solliciter au titre de ce préjudice une somme qui correspond à la différence entre les revenus qu'elle aurait perçus si elle avait été professeur des écoles et ce qu'elle perçoit en qualité d'institutrice suppléante soit au total la somme de 415.363,84 ç ;

Que cependant la Cour entend indiquer que le préjudice de perte deTQZ. ce ne peut être indemnisé comme si le préjudice avait été effectivement réalisé, le principe du droit indemnitaire limitant l'indemnisation des préjudices au préjudice direct, certain, le

préjudice hypothétique ne pouvant faire l'objet d'une indemnisation ;

Que le Fonds admet que Muriel X… épouse B… a perdu deux années d'études universitaires et n'a pu passer le concours de Professeur des Ecoles, même s'il n'est pas certain qu'elle aurait franchi ce cap avec succès ;

Que cet organisme propose une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20.000 ç ;

Que la Cour entend l'évaluer forfaitairement à la somme de 40.000 ç ;

Attendu qu'au total les postes de préjudice soumis à recours s'établissent à la somme de :

14.939,87 ç

Gêne dans les actes de la vie courante durant la période d'ITT et

Gêne dans les actes de la vie courante durant la période d'ITT et d'ITP

12.000,00 ç

20.000,00 ç

Préjudice professionnel

40.000,00 ç soit au total la somme de

95.435,87 ç

Que c'est sur cette somme que la CPAM pourra exercer son recours, prenant en compte la rente qu'elle verse et dont le montant capitalisé s'élève à la somme de : 52.601,94 ç de sorte qu'il restera au bénéfice de la victime :

95.435,87 ç -

21.397,97 ç

B.- Les postes de préjudice personnel.

1.- Le prétium doloris.

Attendu que le docteur A… a retenu à ce titre un préjudice qualifié de moyen soit une cotation de 4/7, pour lequel le Fonds propose une somme de 7.000 ç alors que Muriel X… épouse B… sollicite une somme de 8.994 ç ;

Que la Cour retiendra une somme de 8.000 ç;

2.- Le préjudice esthétique.

Qu'il a été qualifié de très léger, le Fonds proposant une somme de 1.100 ç, la Cour l'évaluant à la somme de 14.000 ç ;

3.- Le préjudice d'agrément.

Attendu que le Docteur A… a mentionné sur ce point que Muriel X… épouse B… "reprenait progressivement ses anciennes activités", ce qui lui permet de solliciter une somme de 30.000 ç en alléguant que depuis son agression elle avait vu sa vie sociale disparaître complètement et s'était confinée dans une solitude particulièrement préjudiciable ;

Que la Cour entend relever qu'aucun préjudice d'agrément autre que

celui qui a été pris en compte au titre de la gêne dans les actes de la vie courante n'est réellement allégué ;

Que sur ce point il n'y a pas lieu à indemnisation ;

Qu'au total les postes de préjudice personnel s'établissent à la somme de :

Qu'il revient ainsi à Muriel X… épouse B… , la somme de

21 397,97 ç + 22 000 e = 43 397,97 ç ;

Que le Fonds ayant versé à titre provisionnel la somme de 137.355 ç il doit lui être restitué la somme de 93.957,03 ç ;

Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Muriel X… épouse B… les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, en audience solennelle, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 décembre 2003 ;

Vu l'arrêt avant-dire droit de la Cour d'Appel de céans en date du 6 octobre 2004 ;

Vu le rapport du Docteur Jean-Luc A…, expert désigné par arrêt susvisé;

Fixe ainsi que suit les différents postes de préjudice subi par Muriel X… épouse B… du fait de l'agression dont elle a été victime le 9 Août 1997:

Préjudice soumis à recours des organismes sociaux:

Préjudice personnel:

22.000,00 ç

Constate que du fait de la créance de la CPAM du TARN (74 037,90 ç) il reste dû à la victime la somme de 43.397,97 ç ;

Constate qu'il a été versé à titre provisionnel à Muriel X… épouse B… par le Fonds la somme de 137.355 ç ;

Ordonne en conséquence la restitution au Fonds par Muriel X… épouse B… de la somme de 93.957,03 ç ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'art. 475 -1 du Code de Procédure Pénale ;

Dit que les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor Public ;

Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à la CPAM du Tarn ;

Ainsi prononcé par le Premier Président assisté de Dominique SALEY, greffier, qui a signé avec lui. Le Greffier,

Le Premier Président,

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