» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CA Agen 03.10.2001 n°0000874 (Jurisprudence JL n°J89084)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour d'appel d'Agen 3 octobre 2001 n°0000874, Jus Luminum n°J89084

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro 0000874
Numéro Jus Luminum J89084
Président V. BOIXEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 3 octobre 2001

N° de pourvoi : 00/00874

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation ARRET DU 03 OCTOBRE 2001 C.R00/00874VVO. X... C/ S.A. SIEBA Me DUTOT ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA SIEBA Michel BOURDET es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA SIEBAARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique et solennelle du trois Octobre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur VVO. X... né le 08 Juin 1966 à ALBI (81000) Route de Daux 31130 MERVILLE Rep/assistant : la SCP DENXTT.- ETELIN (avocats au barreau de TOULOUSE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/1301 du 13/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 22 février 2000 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de TOULOUSE le 28 Février 1997 d'une part, ET : S.A. SIEBA 4 Place du Corps Franc pommies - BP 10 31701 BLAGNAC CEDEX Rep/assistant : la SCP SAINT-GENIEST & GUEROT (avocats au barreau de TOULOUSE) Maître DUTOT ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA SIEBA 54, rue Pargaminière 31000 TOULOUSE Rep/assistant : la SCP SAINT-GENIEST & GUEROT (avocats au barreau de TOULOUSE) Maître Michel BOURDET es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA SIEBA 32 place Mage 31000 TOULOUSE Rep/assistant : la SCP SAINT-GENIEST & GUEROT (avocats au barreau de TOULOUSE) DEFENDEURS :

d'autre part,

CGEA MIDI PYRENEES 72, rue Riquet - BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Rep/assistant : MeXTT.-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique et solennelle, tenue en robes rouges le 05 Septembre 2001 devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre doyen faisant fonction de Premier Président, Monsieur MILHET et Monsieur LEBREUIL, Présidents de chambre, Monsieur Y... et Monsieur CERTNER, Conseillers, assistés de YOP.PERRET-GENTIL, Greffier en chef, lors des débats et de Valérie BOIXEL, Greffier en chef, lors du prononcé de l'arrêt et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt

erait rendu. Monsieur DE LABROUSSE, Auditeur de Justice, a, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour

VVO. X..., engagé le 12 mars 1990 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société SIEBA, a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 1992 provoquant divers arrêts de travail interrompus par des reprises du travail.

Le 29 juin 1993, il a repris son travail après que le médecin du travail ait conclu, le même jour, à la nécessité "d'examen complémentaire en cours. En attendant les résultats, à ménager au niveau des manutentions de charges".

Le 15 juillet suivant, le salarié a été déclaré "inapte temporaire" et a été à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 21 janvier 1994.

Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi le 24 janvier 1994 et le salarié a été licencié le 17 février suivant pour "inaptitude au poste de travail avec impossibilité de reclassement". Estimant que son licenciement n'était pas fondé, E. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse d'une demande tendant à l'allocation d'une somme en application de l'article L 122-32-7 du Code du travail qui a été rejetée par jugement du 5 septembre 1995.

Le redressement judiciaire de la société SIEBA a été prononcé le 6 mars 1996.

Sur l'appel interjeté par E. X..., la cour de Toulouse a confirmé, par arrêt du 28 février 1997, le jugement déféré en ajoutant qu'il était dû au salarié la somme de 2.000 F à titre de dommages-intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant à son reclassement et en déboutant les parties du surplus de leurs

demandes.

Saisie du pourvoi formé par le salarié, la Cour de Cassation a, au visa des articles L 122-32-5 et R 241-51 du Code du travail et par décision du 22 février 2000, cassé l'arrêt de la cour de Toulouse en ses seules dispositions relatives à la demande formée en application de l'article L 122-32-7 dudit code.

E. X... sollicite devant la cour de renvoi l'allocation de la somme de 95.000 F à titre de dommages-intérêts outre celle de 7.000 F au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que le médecin du travail a, lors de la visite de reprise, seulement indiqué qu'il était inapte à son poste de travail (et non pas à tout emploi) sans formuler aucune indication sur son aptitude à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, qu'il appartenait, donc, à la société SIEBA de solliciter une proposition de reclassement avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, qu'au contraire l'employeur a introduit cette procédure, en méconnaissance de l'article R 241-51-1 du Code du travail, sans attendre la deuxième visite de reprise et a agi avec une précipitation coupable et que la société SIEBA ne justifie pas du fait qu'elle avait tenté, en concertation avec le médecin du travail, de le reclasser.

La société SIEBA, Me DUTOT, ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de ladite société, et Me Bourdet, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, concluent à la confirmation du jugement dont appel en soutenant que les propositions écrites de reclassement ne sont pas prescrites à peine d'irrégularité de la procédure, qu'au demeurant aucune proposition de reclassement ne pouvait être faite compte tenu des indications écrites du médecin du travail, qu'aucun reclassement n'était possible, qu'elle a satisfait à ses obligations légales, que le licenciement prononcé est justifié et régulier et qu'à tout le

moins les dommages-intérêts sollicités doivent être réduits.

L'AGS conclut à la confirmation du jugement dont appel et au rejet des demandes de E. X... en considérant que son intervention n'est que subsidiaire compte tenu de l'existence d'un plan de redressement, que la démarche de reclassement a été effectuée sous le contrôle du médecin du travail et qu'il est justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu, sur le principe du licenciement, que la protection particulière instituée pour les salariés victimes d'un accident du travail (dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident) s'applique dès l'instant, d'une part, que l'inaptitude du salarié a, au moins, partiellement pour origine cet accident et, d'autre part, que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, étant rappelé que cette protection s'applique aux rechutes comme à l'arrêt initial ;

Que ces deux conditions cumulatives sont, ici, réunies, ce qui n'est, d'ailleurs, pas dénié ;

Attendu qu'il est constant que le médecin du travail a émis, à l'issue de la visite de reprise (marquant la fin de la nouvelle période de suspension consécutive à l'arrêt de travail du 15 juillet 1993) un avis d'inaptitude de E. X... à son emploi d'ouvrier spécialisé ;

Attendu, en conséquence, que l'employeur était tenu, en application de l'article L 122-32-5 du Code du travail, d'une obligation positive de reclassement et ne pouvait prononcer le licenciement du salarié qu'en justifiant être dans l'impossibilité de procéder à son reclassement, cette impossibilité devant reposer sur des motifs

olides et propres à l'entreprise et à ses activités ;

Attendu, plus précisément, qu'il appartenait à la société SIEBA, après l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail lors de la visite de reprise, de prendre en considération les propositions du médecin du travail et en cas de refus de reclassement de faire connaître les motifs qui s'y opposaient, étant précisé, d'une part, que l'avis du médecin du travail ne concernant que l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment, il ne dispensait pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail et, d'autre part, que l'employeur se devait de provoquer l'établissement de propositions écrites ;

Or, attendu qu'il apparaît, en l'espèce, que la société SIEBA, qui s'est abstenue de provoquer l'établissement par le médecin du travail de propositions écrites et qui ne saurait trouver dans le manquement du praticien à son obligation de formuler des propositions la justification de sa propre abstention, a décidé dès le 11 février 1994 d'introduire une procédure de licenciement ;

Attendu, ainsi, que l'employeur ne saurait, utilement, soutenir qu'il a cherché sérieusement, à la suite de l'avis d'inaptitude émis le 24 janvier 1994, la possibilité de reclasser le salarié conformément aux propositions du médecin du travail ;

Que le licenciement de E. X... sera, en conséquence, jugé irrégulier ;

Attendu, sur les effets du licenciement, que l'appelant est en droit de prétendre, dans les limites de sa demande et par référence aux dispositions de l'article L 122-32-7 du Code du travail, à l'allocation d'une indemnité pour licenciement irrégulier d'un montant de 93.082,08 F ;

Que la cour estime, en outre, équitable de lui allouer la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Qu'il convient de préciser qu'en raison de l'adoption d'un plan de redressement l'intervention de l'AGS ne sera que subsidiaire, toute condamnation devant d'abord être exécutée auprès du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ;

PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier,

Infirme la décision déférée et statuant à nouveau dans le cadre de la cassation opérée :

Fixe à la somme de 93.082,08 francs soit 14 190,27 Euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et à la somme de 5.000 francs soit 762,25 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile le montant des créances de VVO. X... à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société SIEBA,

Dit qu'en raison d'un plan de redressement l'intervention de l'AGS ne sera que subsidiaire,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur MILHET, Président de chambre, ayant participé au délibéré, en l'absence de Monsieur FOURCHERAUD, Président de chambre doyen faisant fonction de Premier Président, en application de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER EN CHEF,

LE PRESIDENT, V. BOIXEL

A. MILHET

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions