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CA Agen 03.04.2007 (Jurisprudence JL n°J318591)

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Cour d'appel d'Agen 3 avril 2007, Jus Luminum n°J318591

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date 3 avril 2007
Numéro
Numéro Jus Luminum J318591
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

ARRÊT DU 3 avril 2007 CS./A.C-RG N : 06/00808-QQT. X… épouse Y… C/ Régis Z…, Nicole Y… épouse Z…-Aide juridictionnelle ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé à l'audience publique le trois avril deux mille sept, par Jean Marie IMBERT, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame QQT. X… épouse Y… née le 12 Mai 1955 à PUMIROL (47) … représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Didier RUMMENS, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/002865 du 23/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 16 Mai 2006 D'une part, ET : Monsieur Régis Z… né le 09 Mai 1951 à VERT SAINT DENIS … représenté par la SCP TESTON - LLAXRY. , avoués assisté de la SCP MODERE-BORE-TOURNILLON, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/3352 du 29/08/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Madame Nicole Y… épouse Z… née le 10 Février 1950 à AGEN (47000) … représentée par la SCP TESTON - LLAXRY. , avoués assistée de la SCP MODERE-BORE-TOURNILLON, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/3352 du 29/08/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Février 2007, devant René SALOMON, Premier Président, Jean Marie IMBERT, Président de Chambre, Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général à compter du 1er février 2007 (lequel, désigné par le Premier Président, a fait un rapport oral préalable), Mesdemoiselles Laurence MORIN et Laetitia MIRANDE, Auditrices de Justice ayant participé au délibéré avec voix consultative, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu-EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 11 août 2005 Régis-Henry Z… et son épouse Nicole Y… ont fait assigner QQT. Y… divorcée X… en résiliation d'un bail consenti sur une maison d'habitation située 1, allée Petit Roudigué à FOULAYRONNES (47). Ils ont en outre demandé: - l'expulsion de QQT. Y… avec le concours de la force publique si nécessaire, - la fixation à sa charge d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges antérieurement payés jusqu'à la libération effective des lieux, - l'allocation d'une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 16 mai 2006 assorti de l'exécution provisoire auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs adoptés, le Tribunal d'Instance d'Agen a : - prononcé la résiliation du bail à compter de sa décision, - ordonné l'expulsion de QQT. Y… par tous moyens et au besoin avec le concours de la force publique, - rappelé que l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamné QQT. Y… à payer aux époux Z… la somme de 934,81 euros au titre des loyers et charges échus au 21 mars 2006 ainsi que ceux échus depuis cette date jusqu'au prononcé de sa décision, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 500,00 euros par mois, - condamné QQT. Y… à verser aux époux Z… la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans des conditions de formes et de délais non contestées QQT. Y… a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses ultimes écritures visées le 14 décembre 2006 elle en sollicite l'entière réformation et demande à la Cour de : - déclarer les époux Z… irrecevables et mal fondés en leur action, - la décharger de toute condamnation pécuniaire, - ordonner sous astreinte sa réintégration dans les lieux dont elle a été expulsée, - condamner les époux Z… à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire elle sollicite que soit fixée à la somme de 250,00 euros l'indemnité mensuelle d'occupation. A l'appui de ses prétentions elle conteste à titre principal la qualité de propriétaire des époux Z… Aux termes de leurs ultimes écritures visées le 18 décembre 2006 les époux Z… concluent pour leur part sous le visa de l'article 961 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'irrecevabilité des conclusions modificatives et récapitulatives de l'appelante visées le 14 décembre 2006. A titre subsidiaire ils sollicitent la confirmation de la décision déférée et l'allocation d'une somme de 2.584,61 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation courus jusqu'au mois 31 octobre 2006, date à laquelle QQT. Y… a été expulsée du logement précité. La clôture a été prononcée le 30 janvier 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les moyens et prétentions développés par les parties auxquels il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;

sur la recevabilité des dernières conclusions de mme debelle

Attendu qu'au terme des articles 960 et 961 du Nouveau Code de Procédure Civile les conclusions des parties doivent contenir à peine d'irrecevabilité le nom, prénom, profession, domicile, date et lieu de naissance d'une partie ;

Que l'obligation d'indiquer son adresse n'implique pas celle de donner ultérieurement connaissance d'unYZX. gement d'adresse ;

Attendu qu'en l'espèce il est constant que QQT. Y… résidait à l'adresse indiquée sur ses dernières écritures lorsqu'elle a constitué avoué et déposé un premier jeu de conclusions le 26 septembre 2006 ;

Que contrairement à l'exception soulevée, ses conclusions visées le 14 décembre sont en conséquence recevables ;

sur la qualité des parties.

Attendu que les époux Z… versent aux débats la copie d'un jugement de la Chambre des Criées du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 15 décembre 1983 au terme duquel ils sont portés adjudicataires pour le prix de 208.000,00 francs d'une propriété agricole située à FOULAYRONNES (47) appartenant aux époux Alexandre Y… ;

Qu'ils justifient par la copie d'un relevé être les propriétaires de la maison d'habitation située à FOULAYRONNES (47) anciennement occupée par l'appelante ;

Que quelle que soit l'issue des instances opposant les parties dans le cadre notamment des opérations de liquidation partage des époux Y… , auteurs de Mme Z… et de Mme Mme Y… divorcée X…, il est constant que les intimés justifient par un titre de leur qualité de propriétaires du bien précité ;

Que les moyens soulevés de ce chef par l'appelante doivent en conséquence être écartés;

Attendu que pour le surplus il ressort des pièce versées aux débats que Mme Y… a occupé l'immeuble précité en vertu d'un bail verbal dont elle n'a jamais contesté l'existence; qu'elle a perçu à ce titre diverses allocations à caractère social ;

Attendu que ces pièces attestent de la qualité de locataire de Mme Y… ;

Que la décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef et les demandes de Mme Y… écartées de ces chefs. sur la résiliation du bail et ses consequences.

Attendu que le jugement déféré repose sur ces points sur une analyse exacte des éléments de la cause et une juste application des dispositions légales ;

Qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats que Mme QQT. Y… s'est abstenue de payer le prix des loyers depuis le 1er avril 2005 ;

Que malgré la délivrance de l'assignation valant mise en demeure elle n'a effectué aucune régularisation ;

Attendu que c'est dès lors en faisant une juste application légale que le premier juge, retenant qu'une telle obstination de la part de QQT. Y… à refuser de s'acquitter de sa dette locative constituait incontestablement des manquements graves à ses obligations contractuelles, a prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion ;

Que la décision sera en conséquence confirmée de ce chef ;

Attendu en revanche qu'aucun élément versé aux débats ne justifie que l'indemnité d'occupation soit fixée à un montant supérieur au montant du loyer habituel (250,00 euros) ;

Que la décision sera dès lors réformée de ce chef ;

Qu'au regard des décomptes fournis qui ne sont pas utilement contestés en cause d'appel et de l'expulsion effective de Mme Y… à la fin du mois d'octobre 2006, elle reste devoir au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 31 octobre 2006 la somme de 1.084,61 euros ;

sur les dommages et intérêts sollicités par les époux launay.

Attendu qu'au regard des éléments versés aux débats il est tout aussi constant que l'obstination de Mme Y… a privé les intimés d'un revenu mensuel non négligeable au regard de leurs propres ressources ;

Que c'est dès lors par une juste application des dispositions légales aux éléments de l'espèce que le premier juge a condamné QQT. Y… à leur verser la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

sur les frais irrepétibles et les dépens.

Attendu qu'au regard des éléments de l'espèce il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Z… les frais irrépétibles exposés en première instance ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef ;

Attendu que succombant dans ses prétentions, QQT. Y… sera tenue par ailleurs aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier, Au fond, confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation due par QQT. Y… divorcée X… à la somme de 500,00 euros par mois, Statuant de nouveau de ce seul chef, fixe cette indemnité à la somme mensuelle de 250,00 euros et condamne QQT. Y… divorcée X… à verser aux époux Z… la somme de 1.084,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 31 octobre 2006, Y ajoutant, Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, Fait XRY. se des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par QQT. Y… divorcée X… et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et des règles relatives à l'aide juridictionnelle, Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre ayant participé au délibéré en l'absence du Premier Président empêché et par Dominique SALEY Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,

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