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CA Agen 02.04.2002 n°COUR (Jurisprudence JL n°J139541)

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  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Cour d'appel d'Agen 2 avril 2002 n°COUR, Jus Luminum n°J139541

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro COUR
Numéro Jus Luminum J139541
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Audience publique du 2 avril 2002

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation ARRET DU 02 AVRIL 200201/00389Frédéric X... C/ E.U.R.L CLEMENTE exerçant sous la dénomination AMBULANCES AGENAISESARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du deux Avril deux mille deux par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Frédéric X... 22 résidence Edmond Barbanson 94550 CHEVILLY LARUE Rep/assistant : M. Jacques Y... (Délégué syndical) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 23 Janvier 2001 d'une part, ET : E.U.R.L CLEMENTE exerçant sous la dénomination AMBULANCES AGENAISES 6 place Monseigneur Pouzet 47000 AGEN Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 26 Février 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait renduFAITS ET PROCÉDURE Frédéric X..., embauché le 1er mai 1997 par l'EURL CLEMENTE exerçant sous la dénomination AMBULANCES AGENAISES en qualité de conducteur ambulancier dans le cadre d'un contrat à temps partiel et à durée déterminée a présenté sa démission le 9 juin 1999. Saisi à sa requête, le Conseil de Prud'hommes d'Agen a, par jugement du 23 janvier 2001, requalifié son contrat de temps partiel en temps complet et condamné l'employeur à lui payer à ce titre la somme de 7 789 francs outre celle de 100 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Frédéric X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Sollicitant confirmation de la disposition lui ayant donné satisfaction, il indique en outre avoir assuré un service excédant le chiffre prévu conventionnellement en effectuant neuf astreintes par quatorzaine et soutient que lorsqu'il se trouvait d'astreinte en semaine, il l'était au delà de son horaire journalier sans être rémunéré à ce titre. Il sollicite en conséquence le paiement de la somme correspondante, soit 77 884.35 francs brut et

celle de 25 000 francs à titre de dommages intérêts pour le non respect des dispositions relatives aux repos compensateurs qui en sont la conséquence et enfin l'allocation d'une indemnité de 2 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civileL'EURL CLEMENTE qui conclut à la confirmation de la décision dont appel et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, oppose son interprétation des dispositions conventionnelles, à savoir que les heures d'astreinte ne sont pas comptées dans le temps de travail mais forfaitairement indemnisées, le temps d'intervention TTS. t ces périodes étant lui-même rémunéré. MOTIFS

Attendu que le contrat signé entre les parties à effet du 1er mai 1997 prévoit en son article 3 que le salarié devra tenir une astreinte à son domicile qui sera prévue normalement pour une durée d'une semaine et affectée au moins deux jours francs avant le premier jour de cette astreinte sauf impossibilité de fait ;

Attendu que l'article 22 bis OE 7a de la Convention collective des transports routiers applicable à cette relation de travail définit l'astreinte comme toute période de permanence soit entre 20 heures et 8 heures (nuit) soit entre 8 heures et 20 heures (dimanches et jours fériés) n'entrant pas dans la définition légale de la durée légale du travail et au cours de laquelle le salarié est prêt à répondre immédiatement à une demande d'intervention de l'employeur ;

que ce texte ajoute que dans le cas où elles sont tenues au domicile du salarié, leur nombre ne peut être supérieur à dix-sept par mois ;

Que l'astreinte est indemnisée selon ces mêmes dispositions conventionnelles sous la forme d'une rémunération correspondant à l'allongement d'une heure trente fictive de la durée du travail effectif, le cas échéant compte tenu des majorations pour heures supplémentaires, étant précisé que cette indemnité se cumule avec la rémunération du temps d'intervention sans

que le total puisse être inférieur à l'équivalent de la rémunération de deux heures fictives ;

Attendu que ces dispositions n'autorisent pas comme le fait l'appelant à ajouter à l'indemnité ainsi prévue pendant la semaine TTS. t laquelle il était d'astreinte les heures excédant l'horaire journalier de travail qualifiées par lui "d'astreinte de jour" alors d'une part qu'aucun des éléments communiqués ne permet de tenir pour acquis qu'il lui était imposé des contraintes supplémentaires pendant la journée et que d'autre part la période d'astreinte se limite expressément dans ce cas et selon la définition conventionnelle à la nuit, entendue comme la période s'étendant de 20 heures à 8 heures; Et qu'il n'apparaît pas davantage de l'horaire de travail comme des bulUSV. ns de paie communiqués que Frédéric X... ait effectué un nombre d'astreintes supérieur à dix-sept en un mois dés lors que les parties s'accordent à la fois pour admettre que l'indemnité d'astreinte comptait en fait dans l'entreprise pour deux heures de travail effectif, à laquelle s'ajoute la rémunération due en cas d'intervention, et pour reconnaître le principe de périodes de sept nuits consécutives englobant la journée du dimanche, l'ensemble représentant huit astreintes au sens de l'article 22 bis de la Convention collective ;

Que seront en conséquence écartées la demande en paiement du salaire correspondant comme celle tendant à l'application de la législation relative au repos compensateur qui en est le corollaire ;

Attendu que les dépens sont à la charge de Frédéric X... qui succombe mais qu'il convient tant en équité qu'eu égard à sa situation matérielle de ne pas prononcer à son encontre la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement déféré, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples

ou contraires formées par les parties, Condamne Frédéric X... aux dépens.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

N. GALLOIS

A. MILHET

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