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CA Agen 01.06.2005 n°641 (Jurisprudence JL n°J23352)

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  • Droit des sociétés

Cour d'appel d'Agen 1er juin 2005 n°641, Jus Luminum n°J23352

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Agen
Formation
Date
Numéro 641
Numéro Jus Luminum J23352
Président e,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Audience publique du 1 juin 2005

N° de pourvoi : 641

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation DU 01 Juin 2005

CS/MV CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE C/ TRO. X... GROUPAMA ASSURANCES Jacques Y... RG N : 04/00032 - A R R E T NoPrononcé à l'audience publique et solennelle du premier juin deux mille cinq, par Nicole TR. , Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE dont le siège social est 180 avenue Marcel Unal 8201 MONTAUBAN CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me REY membre de la SCP SCHOENACKER ROSSI, avocats DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, cassant un arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 14 mai 2002 sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Montauban en date du 27 février 2001 D'une part, ET : Monsieur TRO. X... par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistés de Me M.H. THIZY, Avocat Monsieur Jacques Y... né le 08 Mars 1945 à MONTPELLIER (34000) 54 rue Delcasse 82000 MONTAUBAN représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Jean François DECHARME, avocat DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 11 Mai 2005, devant Nicole TR. , Présidente de Chambre, Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL Présidents de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller, Christophe STRAUDO, Vice Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait renduRAPPEL DES

FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 27 janvier 1996, Jacques Y... a été victime en Espagne d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule automobile conduit par TRO. X...

Par ordonnance du 16 septembre 1997 rendue par le juge des référés de MONTAUBAN, une expertise médicale a été confiée au docteur Z...

TRO. X... et son assureur GROUPAMA ASSURANCES ont par ailleurs été condamnés à verser à Jacques Y... une provision de 4.000,00 francs à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels.

Le 20 octobre 1997, une transaction portant sur une indemnité définitive de 16.000,00 francs a été signée entre la victime et GROUPAMA ASSURANCES.

Par exploit du 4 mars 1998, Jacques Y... a assigné TRO. X..., GROUPAMA ASSURANCES et la Mutualité Sociale Agricole du Tarn et Garonne(MSATG) aux fins de voir prononcer l'annulation de cette transaction et obtenir réparation de ses préjudices.

La MSATG quoique régulièrement constituée n'a pas conclu.

Par jugement du 27 octobre 1998, le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de la transaction et condamné in solidum TRO. X... et GROUPAMA ASSURANCES à verser à Jacques Y... une somme de 97.200,00 francs au titre de l'aggravation de son incapacité permanente partielle.

Par exploit du 25 février 2000 la MSATG, M.BRESSOLIN et GROUPAMA ASSURANCES ont fait assigner Jacques Y... devant cette même juridiction aux fins de voir prononcer la nullité du jugement rendu le 27 octobre 1998 et obtenir le remboursement des sommes versées en application de cette décision.

Par jugement du 27 février 2001 auquel il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs retenus par le premier juge, le Tribunal de

Grande Instance de MONTAUBAN a débouté la MSATG, TRO. X... et GROUPAMA ASSURANCES de leurs demandes et les a condamnés à verser à Jacques Y... une somme de 5.000,00 francs à titre de frais irrépétibles.

Le Tribunal a considéré que les dispositions légales avaient été respectées dans la mesure ou la MSATG avait été appelée en la cause et avait constitué avocat dans le cadre de l'instance introduite le 4 mars 1998.

Dans des conditions de forme et de délais non contestées, la caisse de la MSATG, TRO. X... et GROUPAMA ASSURANCES ont interjeté appel de cette décision le 23 mars 2001.

Par arrêt rendu le 14 mai 2002, la Cour d'Appel de TOULOUSE a confirmé en toutes ses dispositions le jugement par adoption de motifs.

Par arrêt du 16 décembre 2003 la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a annulé en toutes ses dispositions cette décision, considérant que " les prestations servies par un organisme social à la victime d'un accident de la circulation doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime ."

La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'Appel d'Agen, laquelle a été saisie le 7 janvier 2004 par la Caisse de la MSATG.

Aux termes de ses ultimes écritures, cet organisme sollicite l'entière réformation du jugement déféré et conclut à la nullité de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN le 27 octobre 1998.

La Caisse de la MSATG demande que le montant de sa créance au titre des indemnités versées à Jacques Y... soit fixé à la somme de 69.340,06 euros et sollicite le remboursement de la somme de

14.818,04 euros perçue par ce dernier en application du jugement précité.

Aux termes de ses ultimes conclusions, Jacques Y... soulève à titre principal la nullité de la transaction intervenue le 20 octobre 1997. Il soutient notamment que sa signature aurait été obtenue par l'assureur moins d'un mois après la désignation d'un expert judiciaire .

Il demande en conséquence que ses préjudices soient indemnisés de la manière suivante : - IPP(15%) :18.525,00 euros - ITT (gêne dans la vie courante) :500,00 euros - pretium doloris : 2.800,00 euros et qu'une compensation soit opérée avec la somme de 18.781,72 euros versée par GROUPAMA en application du jugement précité.

Considérant en outre que le décompte produit par la caisse de la MSATG ne permet pas d'établir si les prestations versées l'ont été dans le cadre de l'accident de la circulation dont il a été victime ou d'une affection dont il était atteint, il sollicite que l'organisme social soit débouté de ses prétentions.

Il réclame enfin l'allocation d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

GROUPAMA D'OC, venant aux droits de GROUPAMA ASSURANCES, et TRO. X... concluent pour leur part à la nullité du jugement prononcé le 27 octobre 1998 et sollicitent que Jacques Y... soit débouté de sa demande tendant à voir annuler la transaction intervenue entre les parties le 20 octobre 1997.

Ils sollicitent par ailleurs sa condamnation au remboursement des sommes perçues en application de cette décision et l'allocation d'une somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2005. MOTIFS DE LA

DÉCISION

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions visées le 10 mai 2004, 31 décembre 2004 et 28 février 2005, auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations ;

Sur la nullité des dispositions du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN le 27 octobre 1998

Attendu qu'en application des articles L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale et L.1234-12 du Code Rural, la nullité d'un jugement sur le fond peut être demandée dans un délai de deux ans par un organisme social ou le tiers responsable qui justifie d'un intérêt ;

Qu'en l'espèce il n'est pas contestable que les parties ont poursuivi dans le délai précité l'annulation du jugement rendu le 27 octobre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ;

Qu'elles sont en conséquence recevables en leur action ;

Qu'au fond, les prestations servies par un organisme social à la victime d'un accident de la circulation doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime ;

Qu'une juridiction ne saurait en conséquence condamner un tiers responsable à indemniser une victime sans tenir compte dans la détermination de son préjudice personnel soumis à recours des prestations versées par l'organisme qui n'aurait pas fait connaître le montant de sa créance ;

Attendu qu'en l'espèce il est constant que par jugement du 27 octobre 1998 le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN a condamné in solidum TRO. X... et GROUPAMA à verser à Jacques Y... une

omme de 97.200,00 francs au titre de l'aggravation de son incapacité permanente ;

Qu'en statuant de la sorte, sans que la MASTG ne fasse connaître le montant de ses prestations, le Tribunal a incontestablement violé les dispositions précitées ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité des dispositions du jugement rendu le 27 octobre 1998 relatives d'une part à l'évaluation de l'aggravation de l'incapacité permanente partielle subie par Jacques Y... et d'autre part aux condamnations mises à la charge de GROUPAMA et de TRO. TRO. X... ;

Attendu en revanche que l'action en nullité ouverte aux organismes sociaux et au tiers responsable en vertu des textes précités ne peut concerner que les dispositions du jugement relatives à l'évaluation des préjudices soumis à recours ;

Qu'elle ne saurait s'étendre aux autres dispositions du jugement, et notamment aux dispositions relatives à la régularité d'une transaction intervenue entre les parties ;

Attendu que par décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée de ce chef, le Tribunal de Grande Instance de Montauban a en effet débouté Jacques Y... de sa demande de nullité de la transaction signée le 20 octobre 1997 ;

Que la juridiction a notamment considéré que le procès-verbal signé par les parties était conforme aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et que le demandeur ne rapportait pas la preuve d'un vice du consentement ;

Que Jacques Y..., qui n'a jamais entendu contester ces dispositions dans les délais légaux, est en conséquence irrecevable à en solliciter la réformation dans le cadre de l'action introduite par ses contradicteurs sur le seul fondement des articles L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale et L.1234-12 du Code Rural ;

Qu'il ne saurait dès lors solliciter la réparation d'un préjudice lié aux souffrances

Qu'il ne saurait dès lors solliciter la réparation d'un préjudice lié aux souffrances endurées déjà indemnisée dans le cadre de cette transaction ;

Que sa demande de ce chef doit en conséquence être écartée. Sur l'évaluation des préjudices soumis à recours et les demandes subséquentes.

Attendu que le recours des tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime ne s'exerce que dans la limite de la part d'indemnité réparant les préjudices soumis à recours; que l'indemnité représentant le préjudice subi et servant d'assiette au recours doit être évaluée à la date à laquelle la juridiction de renvoi se prononce ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du rapport d'expertise médicale à l'encontre duquel aucune critique sérieuse n'est émise que Jacques Y... n'a subi aucune ITT; Qu'il ne saurait en conséquence solliciter l'indemnisation au titre d'une gêne dans la vie courante YZU. t sa période d'ITT ;

Que sa demande de ce chef doit être écartée ;

Attendu en revanche qu'il ressort des constatations du docteur Z... que Jacques Y... présentait un état pathologique invalidant, antérieur à l'accident, et susceptible d'aggravation ;

Qu'à la date de cet accident la victime était âgée de 50 ans et n'a été consolidée que le 10 décembre 1997 ;

Que son état s'est en conséquence aggravé postérieurement à la transaction intervenue entre les parties le 20 octobre 1997 ;

Qu'il est en conséquence fondé à se prévaloir d'une aggravation de son incapacité permanente partielle ;

Qu'il ressort du rapport d'expertise médicale que l'aggravation de cette incapacité directement liée l'accident peut être fixée à 15 % chez un sujet dont la capacité fonctionnelle antérieure n'était que de 80 % ;

Qu'il conserve en effet des séquelles résiduelles, et notamment des algies au niveau de la clavicule gauche et un syndrome frontal d'origine post traumatique confirmé par des investigations neurologiques ;

Qu'il a subi ainsi un préjudice incontestable sur le plan strictement physiologique

Qu'il résulte en revanche des pièces versées au débat que si la victime n'a pu reprendre une activité lui procurant des gains ou des profits, cet état de fait est sans relation avec l'accident et résulte exclusivement de son état antérieur ;

Que le docteur Z... conclut en effet que l'aggravation de son incapacité permanente partielle liée aux conséquences de l'accident n'a eu aucune incidence professionnelle ;

que Jacques Y..., atteint d'une affection médicale de longue durée depuis le mois de novembre 1995, aurait été placé en invalidité à l'issue de sa longue maladie ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice au titre l'aggravation de son incapacité permanente partielle peut en conséquence être fixée à la somme de 18.525,00 euros sur la base d'une valeur du point de 1.235,00 euros ;

Qu'il ressort des pièces versées au dossier que la caisse de la MSATG a versé postérieurement au 20 octobre 1997 les sommes suivantes : - frais médicaux : 289,39 euros - indemnités journalières : 11.349,00 euros - capital pension invalidité versée à compter du 1er octobre 1998 : 34.600,66 euros,

Qu'il est néanmoins établi que Jacques Y... percevait depuis le mois

de novembre 1995 des indemnités journalières pour une affection médicale de longue durée de type artérite oblitérante du membre inférieur droit ;

Que l'accident n'ayant eu aucune conséquence sur cette affection, la caisse de la MSATG ne saurait dès lors réclamer le remboursement de ces indemnités qui auraient été versées en tout état de cause à Jacques Y... s'il n'avait pas été victime de cet accident ;

Qu'il convient dès lors de la débouter de sa demande de ce chef ;

Attendu en revanche qu'à la suite de sa longue maladie et de l'aggravation de son IPP, la victime a été placée en invalidité le 1er octobre 1998 ;

Qu'elle a perçu à ce titre un capital de 34.600,66 euros correspondant pour partie au taux d'invalidité dont elle était atteinte avant l'accident et pour partie de l'aggravation de son IPP en relation directe avec l'accident ;

Que la caisse de la MSATG est en conséquence fondée à solliciter le remboursement d'une partie de cette somme au titre de ses débours ainsi que le montant des frais médicaux à hauteur de 289,39 euros ;

Qu'à la lecture des pièces versées au dossier, il apparaît néanmoins impossible de déterminer avec précision le montant exact des débours versés à Jacques Y... au titre de la seule aggravation de son invalidité consécutive à l'accident ;

Que les parties peuvent toujours être invitées à fournir les explications de droit ou de fait nécessaires à la résolution du litige ou à préciser ce qui paraît obscur ;

Qu'en l'espèce, la caisse de la MSATG n'ayant produit aucune pièce permettant d'évaluer le montant exact de ses débours au titre de l'aggravation de l'IPP de Jacques Y... il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins de lui permettre de fournir sur ce point tout éclaircissement de droit et de fait ;

Que dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur ses demandes et les prétentions plus amples des parties ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt rendu par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 16 décembre 2003,

Déclare recevable en la forme les appels interjetés par la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole du Tarn et Garonne, GROUPAMA D'OC venant aux droits de GROUPAMA ASSURANCES, et TRO. X...,

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau, - prononce la nullité des dispositions du jugement rendu le 27 octobre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN, relatives d'une part à l'évaluation de l'aggravation de l'incapacité permanente partielle subie par Jacques Y... et d'autre part aux condamnations mises à la charge de GROUPAMA et de TRO. X..., - déclare irrecevable la demande de Jacques Y... tendant à voir prononcer la nullité de la transaction intervenue le 20 octobre 1997, - rejette les demandes présentées par Jacques Y... au titre de la réparation de son pretium doloris et de son ITT, - fixe le préjudice de Jacques Y... au titre l'aggravation de son incapacité permanente partielle à la suite de l'accident à la somme de 18.525,00 euros, - déboute la caisse de la Mutualité Sociale Agricole du Tarn et Garonne de sa demande de remboursement des indemnités journalières versées à Jacques Y... du 28 janvier 1996 au 1er octobre 1998, - fixe le montant de ses débours au titre des frais médicaux liés à l'aggravation de l'IPP à la somme de 289,39 euros,

Avant dire droit pour le surplus des demandes,

Sursoit à statuer ,

Ordonne la réouverture des débats et révoque en conséquence

l'ordonnance de clôture,

Invite la caisse de la Mutualité Sociale Agricole du Tarn et Garonne à fournir toute pièce permettant de chiffrer de manière détaillée le montant exact de la partie du capital invalidité versée à Jacques Y... au titre de l'aggravation de son IPP consécutive à l'accident dont il a été victime, et notamment tous documents permettant : - de connaître le taux d'invalidité retenu pour le calcul du capital invalidité versé à M.ASSIE à compter du 1er octobre 1998, - d'évaluer quel aurait été le montant de ce capital si Jacques Y... n'avait pas été victime d'un accident de la circulation le 27 janvier 1996, - de justifier de manière détaillée des éventuelles majorations qui auraient été accordées à Jacques Y... au titre l'aggravation de son incapacité permanente partielle consécutive à cet accident, en se fondant notamment sur les constatations et les éléments fournis par le docteur Z... au cours de l'expertise, et de manière générale de fournir tout élément utile,

Dit qu'à défaut, il sera nécessaire de recourir à une mesure d'expertise au frais de cet organisme,

Renvoie la présente procédure à la Mise en Etat,

Réserve les dépens,

Le présent arrêt a été signé par Nicole TR. , Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier,

La Présidente,

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