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CA ' 22.03.2004 n°ASSOCIATION (Jurisprudence JL n°J2139)

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  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Cour d'appel d'Amiens 22 mars 2004 n°ASSOCIATION, Jus Luminum n°J2139

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Amiens
Formation
Date
Numéro ASSOCIATION
Numéro Jus Luminum J2139
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.12.2006

Audience publique du 22 mars 2004

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation ARRET N° ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE FRANCE C/ S.A.R.L. EURO TECHNI CONTROLE ETC SOCIETE INDUSTRIELLE DE RADIOGRAPHIE ET DE CONTROLE - SIRAC S.A.R.L. NORMATEST Delz./KF COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE SOLENNELLE ARRET DU 22 MARS 2004RG :

01/04474 RENVOI CASSATION (CASSATION PARTIELLE) DU 4 décembre 2001 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE DU 10 mai 1995 COUR D'APPEL DE DOUAI DU 13 février 1997 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE L'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE FRANCE, "agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège" dont le siège est Zone Industrielle

6 Rue Marcel Dassault

59119 SECLIN Représentée et concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Maître DRUESNE du Cabinet EYLAW, Avocats au Barreau de LILLE. ACTE INITIAL :

DECLARATION DE SAISINE du 27 décembre 2001

ET : INTIMEES LA S.A.R.L. EURO TECHNI CONTROLE ETC, "prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège" dont le siège est Zone d'Activité du Gard

62300 LENS Représentée et concluant par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoués à la Cour et plaidant par Maître LAMORIL, Avocat au Barreau d'ARRAS. LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE RADIOGRAPHIE ET DE CONTROLE - SIRAC, "prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège" dont le siège est 25 rue Claude Bernard

78310 MAUREPAS Représentée et concluant par la SCP LE ROY, avoués à

la Cour et plaidant par Maître DURIEUX, Avocat au Barreau de LILLE. LA S.A.R.L. NORMATEST, "prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège" dont le siège est TANCARVILLE LE BAS

76430 ST ROMAIN DE COLBOSC Représentée et concluant par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoués à la Cour et plaidant par Maître LOEVENBRUCK, substituant Maître SAGON, Avocat au Barreau du HAVRE. DEBATS :

A l'audience publique et solennelle tenue par la Cour d'Appel d'AMIENS, Première et Troisième Chambres Civiles Réunies du 19 Janvier 2004 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. DELZOIDE, Premier Président, M. BONNET, Président de Chambre, Mme X..., M. Y..., Mme SEURIN, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 22 Mars 2004 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER :

Mme Z

DECISION :

I - PROCEDURE

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 4 décembre 2001, lequel a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a décidé que les sociétés ETC, NORMATEST et SIRAC s'étaient rendues coupables de concurrence déloyale envers l'AINF, les a condamnées au paiement d'une indemnité provisionnelle et ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 13 février 1997 par la Cour d'Appel de DOUAI et a renvoyé la cause et les parties devant la présente Cour d'Appel.

Vu les dernières conclusions déposées le 6 mars 2003 par l'appelante.

Vu les dernières conclusions déposées le 23 mars 2003 par la société EURO TECHNI CONTROLE et le 12 septembre 2003 par la société SIRAC.

Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2002 par la société NORMATEST.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2003.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la demande présentée par l'AINF, qui a été définitivement jugée comme étant recevable, n'est fondée qu'à la condition que la concurrence déloyale alléguée soit caractérisée par l'existence de manoeuvres illicites de débauchage de personnel ou d'appropriation de la clientèle ;

Attendu, en l'espèce, que s'il est constant que 13 salariés de l'AINF ont démissionné au cours des mois d'octobre et novembre 1989 à effet au 1er février 1990 et ont rejoint les effectifs de la société ETC successivement le 1er février 1990, le 1er février 1991 et le 1er septembre 1991, il n'en demeure pas moins que l'AINF ne démontre pas que ces transferts de personnel ont été réalisés au moyen de manoeuvres illicites ;

Attendu en effet qu'il apparaît que les démissions litigieuses ne sont pas le résultat de démarches extérieures ou de sollicitations ayant le caractère de manoeuvres illicites mais sont le résultat de choix personnels de la part des salariés en cause, choix exercés dans le cadre de la liberté du travail ;

que l'emUTY. de salariés régulièrement démissionnaires et ayant respecté leur préavis est licite de la part du nouvel employeur ;

Attendu que la réunion organisée le 9 septembre 1989 par Monsieur A..., adjoint de Monsieur B..., si elle a pu être qualifiée par le Conseil de Prud'hommes de LILLE de faute grave dans l'exécution du contrat de travail qui liait le salarié à l'AINF, elle ne constitue cependant pas une manoeuvre illicite de débauchage du

ersonnel puisque cette réunion n'a eu pour objet, selon le témoignage de Monsieur RQU. C..., que de fournir une information sur les grandes lignes de la création d'une entreprise de contrôle non destructif, à savoir l'entreprise ETC ;

Attendu que l'offre faite à Monsieur RQU. C... par Monsieur A... de lui attribuer un salaire de 7.500 Francs au cas où il intégrerait la société ETC ne constitue pas davantage une manoeuvre de débauchage et encore moins une manoeuvre illicite puisque cette offre s'inscrit dans le cadre de la liberté du travail ;

Attendu que la circonstance que tous les salariés ayant démissionné simultanément de l'AINF ont été embauchés par ETC dans les mois qui ont suivi ces démissions ne caractérise pas la réalité d'une manoeuvre ayant un caractère illicite ;

Attendu que le caractère massif de ces démissions ne caractérise pas, à lui seul, l'existence d'une manoeuvre illicite ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que certains salariés démissionnaires ont violé une clause de non-concurrence qui pesait sur eux ;

que sur ce point, l'AINF procède par voie d'affirmation mais ne produit aucune pièce à ce sujet ni aucune justification probante de son allégation ;

qu'il sera fait remarquer, au contraire, que l'AINF n'a formulé à l'encontre d'aucun d'entre eux un tel reproche et n'a engagé à l'encontre d'aucun d'entre eux une quelconque procédure ;

Attendu que c'est encore à la faveur d'une simple pétition de principe, non justifiée, que l'AINF prétend que 4 salariés liés par une clause de non concurrence ont été "hébergés" jusqu'à l'expiration de cette clause par les sociétés SIRAC et NORMATEST avant d'être embauchés par ETC ;

Attendu qu'il suit des éléments qui précèdent que les divers griefs allégués par l'AINF à l'encontre des intimées ne sont pas établis

dans leur réalité ou, s'ils le sont, ne sont pas constitutifs de manoeuvres illicites de débauchage de personnel ;

Attendu que l'AINF ne prouve pas davantage l'existence, à la charge de la société ETC, de manoeuvres illicites d'appropriation de la clientèle ;

Attendu tout d'abord que la baisse même significative de son chiffre d'affaires à la suite de la création de ETC ne caractérise nullement une quelconque manoeuvre illicite ;

Attendu que la circonstance que 12 anciens salariés sur les 13 démissionnaires de l'AINF sont intervenus en tant que techniciens chez d'anciens clients d'AINF ne constitue pas une telle manoeuvre, au moins parce que le nombre de clients dans le domaine très spécifique de la compétence d'AINF et d'ETC est particulièrement limité et que la position d'AINF reviendrait à considérer que les salariés qui démissionnent d'AINF ne sont plus habilités à travailler dans leur propre secteur de compétence ;

Attendu que l'AINF affirme, là encore sans en apporter la moindre preuve que Monsieur B... et son associé Monsieur D... ont mené une activité commerciale dans l'intérêt de ETC à l'insu de l'AINF et à une époque où Monsieur B... n'avait pas encore été licencié de l'AINF ;

que la déclaration faite dans la presse par Monsieur B... ne caractérise pas cette action occulte puisque cette déclaration est relatée dans une coupure de presse datée du 9 juin 1990 alors que Monsieur B... a été licencié de l'AINF le 26 juin 1989 ;

Attendu enfin que l'AINF soutient encore que le caractère instantané du basculement des clients de l'AINF vers ETC caractérise une manoeuvre illicite;

Mais attendu qu'à supposer même établi ce caractère instantané, l'AINF ne prouve pas que le transfert de clientèle en cause soit le

résultat de manoeuvres illicites, étant observé que le jeu du principe de la libre concurrence ne se confond pas nécessairement et automatiquement comme le soutient l'AINF avec la mise en oeuvre de procédés déloyaux et délictueux ;

Attendu qu'il suit des éléments qui précèdent que les divers griefs allégués par l'AINF afin d'établir une appropriation illicite de clientèle de la part d'ETC ne sont pas établis dans leur réalité ou, s'ils le sont, ne sont pas constitutifs de manoeuvres illicites d'appropriation de clientèle ;

Attendu que les motifs qui précèdent conduisent à dire, sans qu'il soit besoin de statuer sur le rejet des débats du rapport d'expertise de Monsieur E..., que la demande présentée par l'AINF n'est pas fondée faute par elle de prouver, à la charge des sociétés intimées, l'existence de manoeuvres illicites de débauchage de personnels ou d'appropriation de la clientèle ;

Attendu que l'AINF n'a pas abusé de son droit d'agir en justice ;

que la demande du chef des dommages et intérêts présentée par la société EURO TECHNI CONTROLE et par la société SIRAC sera rejetée ;

Attendu que l'équité commande de condamner l'AINF à payer à la société SIRAC, à la société EURO TECHNI CONTROLE et à la société NORMATEST, chacune, la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'AINF sera condamnée en tous les frais et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit des avoués des intimées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Reçoit l'Association Interprofessionnelle de France (AINF) en son appel,

Le dit mal fondé,

Déboute l'AINF de toutes ses prétentions,

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau dit et juge mal fondée la demande présentée par l'AINF,

Condamne l'AINF à payer à la société EURO TECHNI CONTROLE, à la société SIRAC et à la société NORMATEST, chacune, la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne l'AINF en tous les frais et dépens de première instance et d'appel,

Autorise les avoués des intimées à recouvrer directement les dépens conformément à l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit et juge le surplus des prétentions des intimées mal fondé et les en déboute.

Prononcé à l'audience publique et solennelle tenue par les Troisième et Quatrième Chambres Civiles Réunies de la Cour d'Appel d'AMIENS, siégeant au Palais de Justice de ladite ville le 22 Mars 2004, où siégeaient :IENS, siégeant au Palais de Justice de ladite ville le 22 Mars 2004, où siégeaient :

M. DELZOIDE, Premier Président,

Mme ROHART F..., M. G..., Mme H..., Mme XZT. , Conseillers,

Assistés de Madame Z..., Greffier désignée en application de l'article 812-6 du Code de l'Organisation Judiciaire pour remplacer le Greffier en Chef empêché.

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