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CA 20.07.2004 n°040293 (Jurisprudence JL n°J1407)

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Cour d'appel de Montpellier 20 juillet 2004 n°040293, Jus Luminum n°J1407

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Montpellier
Formation
Date
Numéro 040293
Numéro Jus Luminum J1407
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2006

Audience publique du 20 juillet 2004

N° de pourvoi : 04/0293

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Madame X... nE 04/293 dél 20/7/2004

1- Sur la forme Les appels de la prévenue et du ministère public sont réguliers dans la forme, ils seront déclarés recevables.

2- Sur l'action publique Devant la Cour, Madame X..., propriétaire de l'établissement Le Grand café à Névian, conteste l'infraction qui lui est reprochée en soulevant l'absence de mesure du bruit provenant de son établissement le 9 mars 2003. Elle ajoute que les nuisances dont se plaint sa voisine, Madame Y... ne sont pas confirmées par les autres habitants des alentours et que l'achat de son logement par la plaignante était conditionné par läexistence de l'établissement de débit de boissons créé depuis longtemps. Il ressort de la procédure que le 9 mars 2003, vers 19 h les gendarmes de Narbonne sont avisés de läexistence d'un tapage et se rendent sur place, à la demande de Madame YIls ont constaté peu de bruit provenant de l'établissement de Madame X... où se déroulait une troisième mi-temps du club de rugby local. La prévention de tapage diurne doit être en outre qualifié d' injurieux pour que l'infraction prévue par l'article R 623-2 al 2 soit constituée. En l'espèce, il ne ressort d'aucun témoignage ou constatation des enquêteurs qu'une seule injure ait été proférée par Madame X... au milieu des bruits émanant de l'établissement qui accueillait l'équipe de rugby locale. Dans ces conditions, l'élément légal de la prévention n'étant pas établi, la relaxe doit bénéficier à Madame X

3- Sur l'action civile

Les circonstances matérielles dans lesquelles les nuisances du 9 mars 2003 ont été constatées ne permettant pas de retenir Madame X... dans les liens de la prévention, la constitution de partie civile de Madame Y... sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Déclare recevables les appels de la prévenue, du Ministère Public, et de la partie civile ;

Au fond, Infirme le jugement. Relaxe Madame X... des fins de la poursuite. Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ;

le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT

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