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CA ' 17.02.2004 n°0303864 (Jurisprudence JL n°J1570)

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Cour d'appel d'Amiens 17 février 2004 n°0303864, Jus Luminum n°J1570

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Amiens
Formation
Date
Numéro 0303864
Numéro Jus Luminum J1570
Président -
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.12.2006

Audience publique du 17 février 2004

N° de pourvoi : 03/03864

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation ARRET N° X... C/ A T I O A.T.I.O. SANT/St.F/PC COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème CHAMBRE SOCIALE - cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 17 FEVRIER 2004 [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] RG :

03/03864 CONTREDIT JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de CREIL (REFERENCE DOSSIER N° RG 03/00043) en date du 09 octobre 2003 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Mademoiselle Isabelle X... 7 ter rue Duvergier 75019 PARIS

NON COMPARANTE - Représentée, concluant et plaidant par Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d'AMIENS

ET : INTIMEES ATIO, en la personne de son représentant légal M.DUBOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 6, Rue du Parc Maillet 60100 CREIL

ET : A.T.I.O., pris en la personne de son représentant légal M.DUBOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 46, rue du Général de Gaulle 60180 NOGENT SUR OISE

NON COMPARANTES - Représentées, concluant par M. Y..., leur représentant légal. DEBATS :

A l'audience publique du 16 Décembre 2003 ont été entendus l'avocat en ses conclusions et plaidoirie et l'intimé en ses conclusions et observations COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme SANT, Président de Chambre, M. AARON, Conseiller, Mme SEICHEL, Conseiller, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 13 janvier 2004 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z... A... :

A l'audience publique du 13 janvier 2004, la Cour, composée des mêmes magistrats, a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 17 février 2004, pour prononcer arrêt.

A l'audience publique du 17 Février 2004, l'arrêt a été rendu par Mme

SANT, Président de chambre qui a signé la minute avec Mme Z..., Greffier présente lors du prononcéDECISION :

Mlle X... ayant saisi de diverses demandes à l'encontre de l'ATIO (Association tutélaire des inadaptés de l'Oise), son ancien employeur, le conseil de prud'hommes de Creil, a contesté la représentation de l'ATIO par un conseiller prud'hommes membre de cette juridiction. Par jugement rendu le 9 octobre 2003, suivant la demande en réplique du représentant de l'ATIO conseiller prud'homme de la section commerce de Creil, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Compiègne. Mlle X..., qui a régulièrement formé contredit motivé, soutenant qu'il appartenait à l'ATIO de faire choix d'un autre défenseur et que le conseil de prud'hommes n'a pas dit en quoi le représentant de l'ATIO serait en droit d'assister ou de représenter l'ATIO dès lors que sa fonction n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R.516-5 du Code du travail, demande à la Cour de dire que le conseil de prud'hommes de Creil était compétent pour juger le litige, de dire que l'Association ATIO ne pourra s'y faire assister ou représenter par M. B..., administrateur de l'association et membre de la section commerce du Conseil et d'user de son droit d'évocation dans la mesure où l'ATIO n'a pas déposé de conclusions.

L'ATIO, par conclusions déposées et soutenues à l'audience, sollicitant la confirmation du jugement réplique qu'elle a demandé le dépaysement de l'affaire pour éviter toute suspicion et respecter la jurisprudence, et que les statuts de l'association prévoient que le président peut représenter l'association en justice ou que le conseil d'administration désigne une autre personne pour le représenter et que l'article R.516-5 du Code du travail permet à l'employeur de se

faire représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement, M. B... administrateur de l'ATIO devant être considéré comme un membre de l'association.

SUR CE, LA COUR :

Attendu que l'exigence posée à l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre ;

Que le respect de cette règle, qui ne pose pas une question de compétence de la juridiction, n'autorise pas une partie assistée ou représentée devant le conseil de prud'hommes par un conseiller prud'hommes membre de ce Conseil à priver la partie adverse de son juge naturel et légitime en lui imposant unQVS. gement de juridiction; qu'il lui appartient, se conformant à la règle, deQVS. ger de défenseur ;

Que dès lors c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Creil s'est prononcé comme il l'a fait et il appartiendra à l'ATIO deQVS. ger de défenseur ;

Qu'il n'y a pas lieu par voie de conséquence de se prononcer sur la qualité de M. B... de représenter l'ATIO au regard des dispositions de l'article R516-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'évoquer ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Dit le conseil de prud'hommes de Creil compétent pour connaître du litige opposant Mlle X... à l'Association tutélaire des inadaptés de l'Oise (ATIO),

Dit que l'ATIO ne pourra se faire assister ou représenter devant ce conseil de prud'hommes par M. B..., membre de la section commerce, Dit n'y avoir lieu d'évoquer,

Condamne l'ATIO aux dépens.

LE GREFFIER -

LE PRESIDENT -

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