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CA 05.03.2004 n°211 (Jurisprudence JL n°J2129)

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Cour d'appel de Nmes 5 mars 2004 n°211, Jus Luminum n°J2129

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Nmes
Formation
Date
Numéro 211
Numéro Jus Luminum J2129
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.12.2006

Audience publique du 5 mars 2004

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE Arrêt N°: 211 R.G. N°: 03/3780 Section : Commerce Conseil de Prud'hommes ALES Du : 12/12/02 Monsieur André X... c/ SOCIETE UNITED SAVAM venant aux droits de la SA VOLUME TRANSPORTS

CE JOUR, CINQ MARS DEUX MILLE QUATRE, A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR d'APPEL de N MES, Monsieur de GUARDIA, Conseiller, assisté de Madame Y..., Agent administratif, faisant fonction de Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, dans l'instance opposant: D'UNE PART Monsieur André X..., par la SCP LAPUENTE - COUZI APPELANT D'AUTRE PART SOCIETE UNITED SAVAM venant aux droits de la SA VOLUME TRANSPORTS ayant son siège ZI rue des Moines à 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN représentée la SCP CLIFFORDRYO. CE (Maître BEAUDESSON)

INTIMEE Statuant en matière Prud'homale, après que les parties ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26/11/2003 et par lettre simple pour l'audience publique du Vendredi 30/01/2004, Après que les débats ont eu lieu devant Monsieur de GUARDIA, Conseiller, chargé de l'instruction de l'affaire par décision de la Cour du 29/01/2004, assisté de Madame Y..., Agent administratif, faisant fonction de Greffier, qui a entendu, sans opposition des parties, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 05/03/2004, Monsieur de GUARDIA,

e s'attache qu'aux décisions rendues par une juridiction répressive de jugement ;

que la chose jugée au stade de l'instruction n'a aucune autorité sur le civil ;

Que, par ailleurs, les décisions de juridictions pénales de jugement données accessoirement à la constatation d'une infraction, ne sauraient s'imposer à la Cour que bénéficie d'une compétence exclusive pour requalifier en un contrat de travail la relation contractuelle ayant existé entre les parties ;

Attendu que la maxime electa una via ne fait pas obstacle à ce que la partie qui, se prétendant lésée par une infraction, a d'abord saisi la juridiction répressive, porte en se désistant de cette action, sa demande devant la juridiction civile, étant observé que le désistement n'est soumis à aucune forme tant qu'il n'a pas été statué au fond ;

Attendu que les fins de non recevoir doivent être écartées ;

Attendu que l'existence d une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Que le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels de son subordonné ;

que le travail au sein d'un service organisé constitue un indice du lien de subordination ;

Attendu qu'en l'espèce, André X... a signé, le 26 mars 1991, une convention par laquelle il était créé jusqu'au 26 septembre 1995 entre lui-même et la SA VOLUME TRANSPORTS une société en participation qui avait pour objet l'exploitation d'un tracteur routier et d'une semi remorque ;

Que la SOCIÉTÉ VOLUME TRANSPORTS, qui gérait entièrement cette société, établissait un relevé mensuel des prestations de service assurées par elle et arrêtait seule, après

déduction de tous les frais, y compris les acomptes mensuels sur le prix de vente des véhicules mis à la disposition de la société en participation, les sommes qu'elle versait au chauffeur ;

que celui-ci, qui n'avait pas la possibilité de facturer ses prestations, faisait apport de son industrie consistant dans la conduite et l'entretien de l'ensemble routier et devait entièrement consacrer son activité à l'exploitation du fonds sur le territoire national et les pays de l'Europe Occidentale, tandis qu'il prenait à sa charge ses frais personnels de route et frais annexes ainsi que ses cotisations sociales, fiscales et de retraite ;

Que, dans les faits, l'apport par la SOCIÉTÉ VOLUME TRANSPORTS d'un tracteur et d'une remorque n'était pas réel, puisque la société en participation en payait le prix par acomptes, et que, suivant le contrat, les véhicules devaient être revêtus des graphismes publicitaires de la SAVAM, à l'exclusion de tout autre signe de personnalisation ou motif de décoration ;

Qu'il n'est pas davantage constaté l'existence d'une collaboration entre les associés, dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité pour l'exploitation de l'ensemble routier ;

Qu'il résulte des différents exemplaires de "la lettre de V.T." que la SOCIÉTÉ VOLUME TRANSPORTS organisait le planning des missions, négociait le fret et donnait des instructions précises pour l'accomplissement du travail ;

que, pour sa part, le chauffeur était tenu de lui faire parvenir tous ses disques tachygraphes, de lui donner systématiquement sa position chaque jours avant 10 heures et de ne jamais couper son téléphone, "pour quelque cause que ce soit", afin de pouvoir le joindre constamment, l'interQP. ou le dérouter ;

Qu'enfin, les attestations de Mrs MAZZER et BAKARI établissent le pouvoir disciplinaire dont disposait la société qui pouvait le sanctionner en s'abstenant de lui fournir du travail ;

Attendu qu'ainsi, il y a lieu d'analyser la relation con actuelle en un contrat de travail ;

Attendu que le

contrat de travail a pris fin, le 31 mai 1994, par la signature d'un protocole d'accord ;

Attendu qu'en revanche, la rupture d'un commun accord a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ;

qu'elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail et ne peut avoir pour effet de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail ;

Attendu que, cependant à défaut d'éléments suffisants pour statuer sur le préjudice subi, une expertise doit être ordonnée, avec la mission telle que précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en matière Prud'homale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT la demande recevable ;

Faisant droit au contredit, DIT que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de travail ;

Avant dire droit sur le préjudice subi, ORDONNE une expertise et désigne Mr Jacky DONAT, expert-comptable, quartier des Charangons à 84500 BOLLENE, pour y procéder, avec mission de: - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,- évaluer le montant des frais de fonctionnement que la SOCIÉTÉ VOLUME TRANSPORTS aurait indûment supporté à André X... ;

DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;

FIXE à 1.500 ä le montant de la provision qui devra être consigné par André X..., à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et ce, à peine de caducité ;

DÉSIGNE Mr de GUARDIA, Conseiller, en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

RÉSERVE la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que le sort des dépens. Arrêt qui a été signé par Monsieur de GUARDIA, Conseiller, en l'empêchement du Président, et par Madame Y..., Agent administratif, faisant fonction de greffier.

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