La victime d'un cancer dû à l'amiante qui a travaillé dans plusieurs entreprises

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Une avancée décisive pour les victimes d'un cancer dû à l'amiante inhalé sur leur lieu de travail.
Pour ceux qui ont eu successivement plusieurs employeurs et ont été exposés à l'amiante, il est quasiment impossible de prouver à quel moment et au sein de quelle entreprise a eu lieu l'inhalation "fatale" de poussières d'amiante. Le cancer peut se déclarer en effet jusqu'à 40 ans après.
Contre qui alors invoquer la faute inexcusable ?
Selon la solution que nous commentons, même si le lien de causalité entre l'inhalation et le cancer n'est pas établi, car impossible à déterminer exactement, la victime peut tout-à-fait invoquer la faute inexcusable contre l'employeur à la date de la 1ère constatation du cancer dû à l'amiante.
Cette entreprise (souvent la dernière, malheureusement), si elle a commis des imprudences, ne pourra pas se protéger en arguant que rien ne prouve que le cancer ait été provoqué chez elle, et qu'il est peut-être dû à des emplois antérieurs.
Solution de bon sens, car remonter le temps et reconstituer la carrière d'un défunt pour spéculer sur l'instant où s'est produite la respiration qui l'a condamné, est absolument incohérent.

Attendu / Considérant de principe:

« Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, après avoir relevé qu'à la date de la première constatation de la maladie, M. X... était salarié de la société SIREN et alors que le fait que la maladie professionnelle soit imputée à divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque n'interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'en eux a commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »


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Lorsque l'employeur connaissait les risques liés à l'amiante ou aurait dû les connaître, mais n'a pas procédé de telle sorte que ses employés en fussent correctement protégés, il a commis une faute inexcusable qui ouvre droit, pour les victimes qui ont démontré que "l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver", à une entière réparation du préjudice qu'elles ont subi.