« Mais attendu que l'arrêt relève que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, qu'elle n'utilisait l'amiante que pour protéger ses salariés de la chaleur intense inhérente à son activité et uniquement jusqu'à la fin des années 80, qu'elle pouvait penser que les mesures prises en 1954 pour éviter le danger de silicose étaient suffisantes puisque "les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, la conduite d'un four, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante" ne figuraient au tableau n° 30 que depuis 1996, soit postérieurement à l'abandon de l'utilisation de ces produits dans l'usine ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations et alors qu'il n'était pas allégué que Jean-Marc X... ait été chargé de travaux de calorifugeage au sens du tableau n° 30 dans sa rédaction de 1951, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la société n'avait pas commis de faute inexcusable ; »