Encore un écueil à connaître pour déterminer à quel moment la rente doit commencer à être versée aux victimes de l'amiante : la 1ère constatation médicale du lien entre l'amiante et le cancer n'en constitue pas le point de départ ; c'est la demande de reconnaissance de la maladie professionelle, parfois bien plus tardive, qui fait courir le versement des somme dues.
Attendu / Considérant de principe:
« Attendu que, selon le paragraphe II de ce texte, par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de ladite loi; que le paragraphe III précise que les droits qui résultent des dispositions du II prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celle-ci ; »
Il arrive qu'une fois traversée l'épreuve qui consiste à faire reconnaître le caractère professionnel du cancer dont est victime la personne qui est entrée en contact avec de l'amiante sur son lieu de travail, s'élève encore la difficulté pour les proches de percevoir la rente à laquelle ils ont droit.