« Mais attendu que l'arrêt retient qu'en application des textes susvisés, la demande d'indemnisation doit être présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration du Fonds ; que ce formulaire ne donne pas au demandeur la possibilité d'indiquer le montant de l'indemnisation sollicitée ni les chefs de préjudice dont réparation est réclamée ; que le Fonds a interprété la loi comme mettant à sa charge, au vu des pièces produites par le demandeur, l'identification des différents postes de préjudice, de sorte qu'il est mal fondé à opposer au demandeur les lacunes ou insuffisances du formulaire ; que les pièces jointes à la demande démontrent que la pathologie dont Edmond X... était atteint et son traitement par chimiothérapie rendaient nécessaire l'assistance d'une tierce personne ; »
« Et attendu que lorsque l'offre formulée par le Fonds dans les conditions de l'article 53-IV de la loi précitée du 23 décembre 2000 et par l'article 15 du décret du 23 octobre 2001 n'a pas été acceptée, la victime ou ses ayants droit sont recevables à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante ; »