« Attendu, d'abord, que M. X... est irrecevable à invoquer pour la première fois un moyen tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise, faute d'avoir demandé aux juges du fond d'écarter ce rapport des débats ; qu'ensuite, la cour d'appel a constaté, en se fondant sur les conclusions des experts dont elle n'a pas dénaturé le rapport, que la faute commise par M. Y... en ne diagnostiquant pas le cancer dès le 30 décembre 1991 n'avait pas eu d'influence sur la prise en charge thérapeutique et sur l'évolutivité de l'affection ; qu'enfin, en l'absence de diagnostic par M. Y... du cancer de Violette Z..., le moyen tiré d'un défaut d'information et de conseil était inopérant ; que le moyen, partiellement irrecevable et inopérant, est mal fondé pour le surplus ; »