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« Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une perte de chance certaine et en relation directe avec la faute retenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
Cour de Cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2004, n°02-12192.| Cour de Cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2004, n°02-12192 | |
| Juridiction | Cour de Cassation |
| Formation | Chambre civile 1 |
| Date | 15 juin 2004 |
| Numéro | 02-12192 |
| Décision | Cassation |
| Président | M. BOUSCHARAIN conseiller |
| Décision attaquée | cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile) 2001-11-06 |
| LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : | |
| Donne acte à la société AXA France IARD de sa reprise d'instance ; | |
| Donne acte à la société AXA France IARD et à M. X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; | |
| Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : | |
| Vu l'article 1147 du Code civil ; | |
| Attendu qu'après avoir été opérée d'un cancer du sein, Mme Z... a recherché la responsabilité de M. X..., médecin gynécologue qui l'avait examinée six mois plus tôt et avait conclu à l'existence d'un nodule d'aspect bénin et a demandé à ce dernier et à son assureur, la compagnie AXA Courtage l'indemnisation de son préjudice ; | |
| Attendu que pour décider que l'insuffisance de diagnostic et d'exploration avait fait perdre à Mme Z... une chance d'anticiper le développement de la lésion et de se considérer aujourd'hui comme totalement guérie, fixer les éléments personnels de cette perte de chance à la somme de 100 000 francs et condamner in solidum M. X... et la compagnie Axa Courtage au paiement de cette somme, la cour d'appel relève que M. X... aurait dû pratiquer par sécurité un examen cytologique en raison des signes cliniques et des anomalies mammographiques présentés par Mme Z..., que le résultat de cet examen aurait pu être positif comme négatif mais que s'il avait été positif le diagnostic et l'opération auraient pu être effectués plus tôt, que cette faute avait pour conséquence de laisser Mme Z... dans un doute persistant et psychologiquement lourd à porter, sur la rémission définitive de son cancer et sur le pronostic de survie, que cependant, selon les experts, il ne pouvait être affirmé que l'envahissement ganglionnaire aurait été moindre ou nul, que le traitement aurait été probablement le même et qu'il n'était pas permis de retenir qu'il aurait été plus léger, que le compte-rendu histologique avait révélé une association entre la lésion cancéreuse et des lésions qui avaient rendu difficile le diagnostic clinique, radiologique et échographique et que le préjudice était exclusivement un préjudice moral dont les composants étaient la douleur, le désagrément et le doute ; | |
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Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une perte de chance certaine et en relation directe avec la faute retenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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| PAR CES MOTIFS : | |
| CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; | |
| Condamne Mme Z... aux dépens ; | |
| Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; | |
| Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; | |
| Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre. | |