« Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les pièces versées aux débats n'apportaient pas d'indications précises sur la consistance des travaux d'entretien ou de maintenance que le salarié effectuait, hors de l'entreprise, sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante et sur les conditions matérielles dans lesquelles il exécutait les tâches qui lui étaient confiées, a pu en déduire que les ayants droit de Lionel X... n'établissaient pas que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il avait été exposé, ce dont il résultait que la société n'avait pas commis de faute inexcusable ; »
Cour de Cassation, Chambre civile 2, 3 mai 2006, n°05-16784.| Cour de Cassation, Chambre civile 2, 3 mai 2006, n°05-16784 | |
| Juridiction | Cour de Cassation |
| Formation | Chambre civile 2 |
| Date | 3 mai 2006 |
| Numéro | 05-16784 |
| Décision | Rejet |
| Président | M. OLLIER conseiller |
| Décision attaquée | cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires, section sécurité sociale) 2005-05-04 |
| Sur le moyen unique : | |
| Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2005), que Lionel X..., salarié de la société SPIE Trindel, aux droits de laquelle se trouve la société AMEC SPIE Ile-de-France Nord-Ouest, de 1963 à 1997, a effectué le 4 juillet 2000 une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical faisant état "d'un cancer bronchique découvert en 1997 chez un patient ayant des antécédents d'exposition professionnelle à l'amiante dans le cadre de son activité d'électricien" ; que le caractère professionnel de cette maladie ayant été reconnu après son décès, survenu le 1er décembre 2000, les consorts X... ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; | |
| Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur recours alors, selon le moyen, que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'à l'appui de leur décision les premiers juges avaient relevé que l'employeur ne pouvait ignorer la présence d'amiante dans les équipements sur lesquels intervenait Lionel X..., l'amiante étant utilisée comme isolant et comme produit de calorifugeage ainsi que cela résultait de l'attestation de la société SPIE Trindel du 20 septembre 2000 et de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que par ailleurs l'employeur ne pouvait à partir de 1970 ignorer les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante et qu'en tous cas les bronchites répétées qui affectaient Lionel X... étaient pour lui un signal suffisant pour qu'il prenne conscience de la nécessité d'envisager des mesures de précaution ; qu'en estimant qu'il n'était pas possible de déterminer si l'employeur de Lionel X... avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié sans réfuter les motifs du jugement établissant clairement cette conscience du danger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décisio n au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; | |
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Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les pièces versées aux débats n'apportaient pas d'indications précises sur la consistance des travaux d'entretien ou de maintenance que le salarié effectuait, hors de l'entreprise, sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante et sur les conditions matérielles dans lesquelles il exécutait les tâches qui lui étaient confiées, a pu en déduire que les ayants droit de Lionel X... n'établissaient pas que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il avait été exposé, ce dont il résultait que la société n'avait pas commis de faute inexcusable ;
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| D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; | |
| PAR CES MOTIFS : | |
| REJETTE le pourvoi ; | |
| Condamne les consorts X... aux dépens ; | |
| Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six. | |