« Attendu, d'abord, que M. X... est irrecevable à invoquer pour la première fois un moyen tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise, faute d'avoir demandé aux juges du fond d'écarter ce rapport des débats ; qu'ensuite, la cour d'appel a constaté, en se fondant sur les conclusions des experts dont elle n'a pas dénaturé le rapport, que la faute commise par M. Y... en ne diagnostiquant pas le cancer dès le 30 décembre 1991 n'avait pas eu d'influence sur la prise en charge thérapeutique et sur l'évolutivité de l'affection ; qu'enfin, en l'absence de diagnostic par M. Y... du cancer de Violette Z..., le moyen tiré d'un défaut d'information et de conseil était inopérant ; que le moyen, partiellement irrecevable et inopérant, est mal fondé pour le surplus ; »
Cour de Cassation, Chambre civile 1, 7 février 2006, n°04-19072.| Cour de Cassation, Chambre civile 1, 7 février 2006, n°04-19072 | |
| Juridiction | Cour de Cassation |
| Formation | Chambre civile 1 |
| Date | 7 février 2006 |
| Numéro | 04-19072 |
| Décision | Rejet |
| Président | M. ANCEL |
| Décision attaquée | cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B) 2004 -03-16 |
| LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : | |
| Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : | |
| Attendu que Violette Z... est décédée le 26 août 1992, à l'âge de 44 ans, des suites d'un cancer du col de l'utérus diagnostiqué le 8 janvier 1992 ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, M. X..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leur fille mineure, a recherché la responsabilité de M. Y..., médecin gynécologue, que Violette Z... avait consulté à plusieurs reprises, à compter du 12 mai 1990 ; | |
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Attendu, d'abord, que M. X... est irrecevable à invoquer pour la première fois un moyen tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise, faute d'avoir demandé aux juges du fond d'écarter ce rapport des débats ; qu'ensuite, la cour d'appel a constaté, en se fondant sur les conclusions des experts dont elle n'a pas dénaturé le rapport, que la faute commise par M. Y... en ne diagnostiquant pas le cancer dès le 30 décembre 1991 n'avait pas eu d'influence sur la prise en charge thérapeutique et sur l'évolutivité de l'affection ; qu'enfin, en l'absence de diagnostic par M. Y... du cancer de Violette Z..., le moyen tiré d'un défaut d'information et de conseil était inopérant ; que le moyen, partiellement irrecevable et inopérant, est mal fondé pour le surplus ;
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| PAR CES MOTIFS : | |
| REJETTE le pourvoi ; | |
| Condamne M. X... aux dépens ; | |
| Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; | |
| Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six. | |