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{\title LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (deuxi\'e8me chambre) }{\author }{\operator }{\creatim\yr2005\mo4\dy12\hr17\min51}{\revtim\yr2005\mo4\dy12\hr17\min51}{\version2}{\edmins0}{\nofpages35}{\nofwords13677}{\nofchars77959}
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\ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1036\langfe1036\cgrid\langnp1036\langfenp1036 {\f2\fs20\cf1
\par }\pard \qc \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 {\f2\fs20\cf1 LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (deuxi\'e8me chambre)
\par
\par Di Lenardo Adriano Srl et Dilexport Srl contre Ministero del Commercio con l'Estero.
\par
\par
\par
\par
\par
\par ARRET DE LA COUR
\par
\par Affaires jointes C-37/02 et C-38/02 du
\par
\par }\pard \ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 {\f2\fs20\cf1
\par
\par }\pard \qc \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 {\f2\fs20\cf1 15 juillet 2004
\par
\par }\pard \ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 {\f2\fs20\cf1
\par
\par
\par
\par }\pard \qc \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 {\f2\fs20\cf1 Bananes - Organisation commune des march\'e9s - R\'e8glement (CE) n\'b0 896/2001 -R\'e9gime commun des \'e9changes avec les pays tiers - Importations primaires -Validit\'e9
- Protection de la confiance l\'e9gitime - R\'e9troactivit\'e9 - Comp\'e9tence d'ex\'e9cution [demande de d\'e9cision pr\'e9judicielle form\'e9e par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italie)]
\par
\par }\pard \ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 {\f2\fs20\cf1
\par
\par
\par
\par
\par
\par Dans les affaires jointes C-37/02 et C-38/02, ayant pour objet des demandes adress\'e9es \'e0 la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italie) et tendant \'e0
obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre Di Lenardo Adriano Srl (C-37/02) , Dilexport Srl (C-38/02) et Ministero del Commercio con l'Estero, une d\'e9cision \'e0 titre pr\'e9judiciel sur la validit\'e9
des articles 1er, 3, 4, 5, 6 et 31 du r\'e8glement (CE) n\'b0 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalit\'e9s d'application du r\'e8glement (CEE) n\'b0 404/93 du Conseil en ce qui concerne le r\'e9
gime d'importation de bananes dans la Communaut\'e9 (JO L 126, p. 6), 1 Par ordonnances du 16 janvier 2002, parvenues au greffe de la Cour le 13 f\'e9vrier suivant, le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto a pos\'e9
, en application de l'article 234 CE, quatre questions pr\'e9judicielles sur la validit\'e9 des articles 1er, 3, 4, 5, 6 et 31 du r\'e8glement (CE) n\'b0 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalit\'e9s d'application du r\'e8glement (CEE) n
\'b0 404/93 du Conseil en ce qui concerne le r\'e9gime d'importation de bananes dans la Communaut\'e9 (JO L 126, p. 6). 2 Ces questions ont \'e9t\'e9 soulev\'e9
es dans le cadre de deux litiges opposant respectivement Di Lenardo Adriano Srl et Dilexport Srl (ci-apr\'e8s les `soci\'e9t\'e9s importatrices`) au Ministero del Commercio con l'Estero (minist\'e8re du Commerce ext\'e9rieur, ci-apr\'e8s le `minist\'e8
re`) au sujet du refus de ce dernier de les admettre \'e0 la r\'e9partition de contingents tarifaires dans le secteur de la banane. Le cadre juridique Le r\'e8glement n\'b0 404/93 dans sa version initiale 3 Le r\'e8glement (CEE) n\'b0
404/93 du Conseil, du 13 f\'e9vrier 1993 , portant organisation commune des march\'e9s dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a, sous son titre IV, mis en place, \'e0 partir du 1er juillet 1993, un r\'e9
gime commun d'importation de bananes qui s'est substitu\'e9 aux diff\'e9rents r\'e9gimes nationaux. Une distinction a \'e9t\'e9 op\'e9r\'e9e entre les `bananes communautaires`, produites dans la Communaut\'e9
, les `bananes pays tiers`, en provenance de pays tiers autres que les Etats d'Afrique, des Cara\'efbes et du Pacifique (ci-apr\'e8s les `pays ACP`), et les bananes originaires des pays ACP. En ce qui concerne ces derni\'e8res, une distinction suppl\'e9
mentaire a \'e9t\'e9 faite entre les `bananes non traditionnelles ACP` et les `bananes traditionnelles ACP` , selon qu'elles exc\'e9daient ou non les quantit\'e9s export\'e9es traditionnellement par chaque pays ACP, telles que fix\'e9es en annexe au r\'e8
glement n\'b0 404/93. 4 L'article 18 du r\'e8glement n\'b0 404/93 pr\'e9voyait l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour les importations de bananes, lequel \'e9tait r\'e9parti, conform\'e9ment \'e0 l'article 19, paragraphe 1, du m\'eame r\'e8
glement, \'e0 concurrence respectivement de 66,5 %, de 30 % et de 3,5 %, entre les op\'e9rateurs qui avaient commercialis\'e9 des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP (cat\'e9gorie A), ceux qui avaient commercialis\'e9
des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP (cat\'e9gorie B) et ceux qui avaient commenc\'e9 \'e0 commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP \'e0 partir de 1992 (cat\'e9
gorie C). 5 L'article 19, paragraphe 2, premi\'e8re phrase, du r\'e8glement n\'b0 404/93 \'e9tait libell\'e9 comme suit: `Sur la base de calculs s\'e9par\'e9s pour chacune des cat\'e9gories d'op\'e9rateurs vis\'e9s au paragraphe 1 [...], chaque op\'e9
rateur obtient des certificats d'importation en fonction des quantit\'e9s moyennes de bananes qu'il a vendues dans les trois derni\'e8res ann\'e9es pour lesquelles des chiffres sont disponibles`. 6 Les treizi\'e8me, quatorzi\'e8me, quinzi\'e8me et seizi
\'e8me consid\'e9rants du r\'e8glement n\'b0 404/93 indiquent: `consid\'e9rant que, pour respecter les objectifs rappel\'e9s ci-dessus, tout en prenant en compte les particularit\'e9
s de la commercialisation des bananes, la gestion du contingent tarifaire doit \'eatre op\'e9r\'e9e en distinguant, d'une part, les op\'e9rateurs qui ont ant\'e9rieurement commercialis\'e9 des banan
es pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP, d'autre part, les op\'e9rateurs qui ont commercialis\'e9 ant\'e9rieurement des bananes produites dans la Communaut\'e9 et des bananes traditionnelles ACP tout en r\'e9servant une quantit\'e9
disponible pour les nouveaux op\'e9rateurs qui ont r\'e9cemment entrepris une activit\'e9 commerciale ou vont entreprendre une activit\'e9 commerciale dans ce secteur; consid\'e9
rant que, afin de ne pas perturber les liens commerciaux actuels tout en permettant une certaine \'e9volution des structures de commercialisation, la d\'e9livrance des certificats d'importation pour chaque op\'e9rateur, distincte pour chacune des cat\'e9
gories d\'e9finies ci-dessus, doit \'eatre op\'e9r\'e9e sur la base de la quantit\'e9 moyenne de bananes qu'il a commercialis\'e9e au cours des trois ann\'e9es pr\'e9c\'e9dentes pour lesquelles des donn\'e9es statistiques sont disponibles; consid\'e9
rant que, en adoptant les crit\'e8res suppl\'e9mentaires que devront respecter les op\'e9rateurs, la Commission est guid\'e9e par le principe selon lequel les certificats doivent \'eatre octroy\'e9s \'e0 des personnes physiques ou morales qui ont assum
\'e9 le risque commercial de la commercialisation des bananes et par la n\'e9cessit\'e9 d'\'e9viter de perturber les relations commerciales normales entre les personnes qui se situent \'e0 diff\'e9rents points de la cha\'eene commerciale; consid\'e9
rant que, compte tenu des structures de commercialisation, le recensement des op\'e9rateurs et l'\'e9tablissement des quantit\'e9s commercialis\'e9es \'e0 retenir comme r\'e9f\'e9rence pour la d\'e9livrance des certificats doivent \'eatre effectu\'e9
s par les Etats membres sur la base de modalit\'e9s et de crit\'e8res arr\'eat\'e9s par la Commission`. 7 Le r\'e8glement (CEE) n\'b0 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993 , portant modalit\'e9s d'application du r\'e9
gime d'importation de bananes dans la Communaut\'e9 (JO L 142, p. 6), adopt\'e9 sur le fondement notamment de l'article 20 du r\'e8glement n\'b0 404/93 , d\'e9finissait les crit\'e8res de d\'e9termination des types d'op\'e9rateurs des cat\'e9
gories A et B qui pouvaient pr\'e9senter des demandes de certificats d'importation, selon l'activit\'e9 que ces op\'e9rateurs avaient exerc\'e9e au cours de la p\'e9riode de r\'e9f\'e9rence. Le r\'e8glement n\'b0 404/93 , tel que modifi\'e9 par le r\'e8
glement n\'b0 1637/98 8 Le Conseil a adopt\'e9 le r\'e8glement (CE) n\'b0 1637/98, du 20 juillet 1998 , modifiant le r\'e8glement n\'b0 404/93 (JO L 210, p. 28), qui, conform\'e9ment \'e0 son article 2, second alin\'e9a, a \'e9t\'e9 applicable \'e0
partir du 1er janvier 1999. Par la suite, la Commission a adopt\'e9 le r\'e8glement (CE) n\'b0 2362/98, du 28 octobre 1998 , portant modalit\'e9s d'application du r\'e8glement n\'b0 404/93 en ce qui concerne le r\'e9
gime d'importation de bananes dans la Communaut\'e9 (JO L 293, p. 32), qui, aux termes de son article 31, a abrog\'e9 le r\'e8glement n\'b0 1442/93 \'e0 partir du 1er janvier 1999. 9 Le r\'e9gime d'importation de bananes, tel que modifi\'e9 par ces r
\'e8glements, maintenait la distinction entre les bananes traditionnelles et non traditionnelles ACP et les bananes pays tiers. L'article 16, alin\'e9a 2, du r\'e8glement n\'b0 404/93 , tel que modifi\'e9 par le r\'e8glement n\'b0
1637/98 , disposait: `[...] Aux fins du pr\'e9sent titre, on entend par: 1) `importations traditionnelles des Etats ACP`: les importations dans la Communaut\'e9 de bananes originaires des Etats fournisseurs vis\'e9
s en annexe, dans la limite de 857 700 tonnes (poids net) par an; ces bananes sont d\'e9nomm\'e9es `bananes traditionnelles ACP`; 2) `importations non traditionnelles des Etats ACP`: les importations dans la Communaut\'e9
de bananes originaires d'Etats ACP qui ne rentrent pas dans la d\'e9finition vis\'e9e au point 1; ces bananes sont d\'e9nomm\'e9es 'bananes non traditionnelles ACP'; 3) ` importations d'Etats tiers non ACP`: les importations dans la Communaut\'e9
de bananes originaires d'Etats tiers autres que les Etats ACP; ces bananes sont d\'e9nomm\'e9es 'bananes Etats tiers'.` 10 Toutefois, dans le cadre du r\'e9gime d'importation de bananes, tel que modifi\'e9 par ces r\'e8glements, la r\'e9
partition du contingent entre trois cat\'e9gories diff\'e9rentes d'op\'e9rateurs a \'e9t\'e9 supprim\'e9e, le r\'e8glement n\'b0 2362/98 pr\'e9voyant une simple r\'e9partition entre `op\'e9rateurs traditionnels` et ` op\'e9rateurs nouveaux arriv\'e9s`
, tels que d\'e9finis aux articles 3 et 7 dudit r\'e8glement. La subdivision des op\'e9rateurs des cat\'e9gories A, B et C selon les types d'activit\'e9s qu'ils exer\'e7aient sur le march\'e9 a \'e9galement \'e9t\'e9 supprim\'e9
e. 11 En ce qui concerne les `op\'e9rateurs traditionnels`, les articles 3 et 4 du r\'e8glement n\'b0 2362/98 pr\'e9voyaient: `Article 3 Aux fins du pr\'e9sent r\'e8glement, on entend par `op\'e9rateur traditionnel` l'agent \'e9conomique, \'e9
tabli dans la Communaut\'e9 pendant la p\'e9riode qui d\'e9termine sa quantit\'e9 de r\'e9f\'e9rence, ainsi que lors de son enregistrement en application de l'article 5, qui, pour son propre compte, a import\'e9 effectivement pendant une p\'e9riode de r
\'e9f\'e9rence, une quantit\'e9 minimale de bananes originaires des Etats tiers et/ou des Etats ACP en vue d'une mise en vente ult\'e9rieure sur le march\'e9 communautaire. La quantit\'e9 minimale vis\'e9e au premier alin\'e9
a est de 100 tonnes pendant l'une des ann\'e9es de la p\'e9riode de r\'e9f\'e9rence. La quantit\'e9 minimale est de 20 tonnes lorsque l'importation porte exclusivement sur des bananes d'une longueur inf\'e9rieure ou \'e9gale \'e0 10 centim\'e8
tres. Article 4 1. Chaque op\'e9rateur traditionnel, enregistr\'e9 dans un Etat membre conform\'e9ment \'e0 l'article 5, obtient, pour chaque ann\'e9e, pour l'ensemble des origines mentionn\'e9es \'e0 l'annexe I, une quantit\'e9 de r\'e9f\'e9rence uniq
ue d\'e9termin\'e9e en fonction des quantit\'e9s de bananes qu'il a effectivement import\'e9es pendant la p\'e9riode de r\'e9f\'e9rence. 2. Pour des importations \'e0 r\'e9
aliser en 1999, dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, la p\'e9riode de r\'e9f\'e9rence est constitu\'e9e par les ann\'e9es 1994, 1995 et 1996.` 12 L'article 7 du r\'e8glement n\'b0 2362/98 d\'e9finissait les ` op
\'e9rateurs nouveaux arriv\'e9s` dans les termes suivants: `Aux fins du pr\'e9sent r\'e8glement, on entend par op\'e9rateur 'nouvel arriv\'e9', en vue de l'importation dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, l'agent
\'e9conomique, \'e9tabli dans la Communaut\'e9, lors de son enregistrement qui a) a exerc\'e9 une activit\'e9 commerciale comme importateur dans le secteur des fruits et l\'e9gu
mes frais des chapitres 7 et 8 et aussi des produits du chapitre 9 de la nomenclature tarifaire et statistique et du tarif douanier commun au cas o\'f9 il aurait r\'e9alis\'e9 aussi des importations des produits pr\'e9cit\'e9
s des chapitres 7 et 8, pour son propre compte et \'e0 titre autonome, pendant l'une des trois ann\'e9es qui pr\'e9c\'e8dent imm\'e9diatement l'ann\'e9e au titre de laquelle l'enregistrement est demand\'e9 et b) a r\'e9alis\'e9, au titre de cette activit
\'e9, des importations d'une valeur d\'e9clar\'e9e en douane \'e9gale ou sup\'e9rieure \'e0 400 000 \'e9cus pendant la p\'e9riode d\'e9termin\'e9e au point a).` 13 A leur demande et moyennant constitution d'une caution, les `op\'e9rateurs nouveaux arriv
\'e9s` recevaient une allocation annuelle pour une quantit\'e9 d\'e9termin\'e9e de bananes \'e0 importer, fix\'e9e par la Commission sur la base de l'ensemble des demandes individuelles introduites et compte tenu de la quantit\'e9 globale allou\'e9
e annuellement aux `op\'e9rateurs nouveaux arriv\'e9s`. 14 L'article 11, paragraphe 1, du r\'e8glement n\'b0 2362/98 , applicable aux `op\'e9rateurs nouveaux arriv\'e9s`, disposait: `Les Etats membres contr\'f4lent le respect des dispositions pr\'e9
vues dans la pr\'e9sente section [intitul\'e9e 'Les op\'e9rateurs nouveaux arriv\'e9s']. Ils s'assurent en particulier que les op\'e9rateurs concern\'e9s poursuivent une activit\'e9 d'importation dans la Communaut\'e9 dans le secteur indiqu\'e9 \'e0
l'article 7, pour leur propre compte, comme entit\'e9 \'e9conomique autonome, du point de vue de leur direction, de leur personnel et de leur fonctionnement. Lorsque des indices indiquent que ces conditions peuvent ne pas \'eatre respect\'e9
es, la recevabilit\'e9 des demandes d'enregistrement et d'allocation annuelle est subordonn\'e9e \'e0 la pr\'e9sentation par l'op\'e9rateur concern\'e9 de preuves jug\'e9es satisfaisantes par l'autorit\'e9 nationale comp\'e9tente.` Le r\'e8glement n\'b0
404/93 , tel que modifi\'e9 par le r\'e8glement n\'b0 216/2001 15 L'article 1er du r\'e8glement (CE) n\'b0 216/2001, du 29 janvier 2001, modifiant le r\'e8glement n\'b0 404/93 (JO L 31, p. 2), a proc\'e9d\'e9 au remplacement des articles 16 \'e0
20 du r\'e8glement n\'b0 404/93 . En vertu des dispositions combin\'e9es de l'article 2, second alin\'e9a, du r\'e8glement n\'b0 216/2001 et de l'article 1er du r\'e8glement (CE) n\'b0 395/2001 de la Commission, du 27 f\'e9
vrier 2001, portant fixation de certaines quantit\'e9s indicatives et de plafonds individuels pour la d\'e9livrance de certificats \'e0 l'importation de bananes dans la Communaut\'e9 pour le deuxi\'e8me trimestre de l'ann\'e9
e 2001 dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantit\'e9 de bananes traditionnelles ACP (JO L 58, p. 11), l'article 1er du r\'e8glement n\'b0 216/2001 est applicable \'e0 partir du 1er juillet 2001. 16 L'article 18, paragraphe 1, du r\'e8
glement n\'b0 404/93 , ainsi modifi\'e9 par le r\'e8glement n\'b0 216/2001, pr\'e9voit l'ouverture de contingents tarifaires annuels (contingents A, B et C). Selon son troisi\'e8me alin\'e9a: `La Commission est autoris\'e9
e, sur la base d'un accord avec les parties contractantes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ayant un int\'e9r\'eat substantiel \'e0 la fourniture de bananes, \'e0 r\'e9partir les contingents tarifaires ' A' et 'B' entre les pays fournisseurs.`
17 L'article 19 du r\'e8glement n\'b0 404/93 , tel que modifi\'e9 par le r\'e8glement n\'b0 216/2001, dispose: `1. La gestion des contingents tarifaires peut \'eatre effectu\'e9e par l'application de la m\'e9thode fond\'e9
e sur la prise en compte des courants d'\'e9changes traditionnels (selon la m\'e9thode dite 'traditionnels/nouveaux arriv\'e9s') et/ou sur d'autres m\'e9thodes. 2. La m\'e9thode arr\'eat\'e9e tient compte, le cas \'e9ch\'e9ant, de la n\'e9cessit\'e9
de maintenir l'\'e9quilibre dans l'approvisionnement du march\'e9 communautaire.` 18 En vertu de l'article 20, sous a), du m\'eame r\'e8glement modifi\'e9, la Commission a le pouvoir d'arr\'eater, selon la proc\'e9dure pr\'e9vue \'e0
l'article 27 dudit r\'e8glement, les ` modalit\'e9s de gestion des contingents tarifaires vis\'e9s \'e0 l'article 18`. 19 Ces modalit\'e9s de gestion sont d\'e9finies par le r\'e8glement n\'b0 896/2001. Conform\'e9ment \'e0 son article 32, ce r\'e8
glement est entr\'e9 en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communaut\'e9s europ\'e9ennes, soit le 9 mai 2001, mais n'a \'e9t\'e9 applicable qu'\'e0 partir du 1er juillet 2001. 20 Aux termes de l'article 1er dudit r
\'e8glement: `[Ce dernier] \'e9tablit les modalit\'e9s du r\'e9gime d'importation de bananes applicables, d'une part, dans le cadre des contingents tarifaires pr\'e9vus \'e0 l'article 18, paragraphe 1, du r\'e8glement (CEE) n\'b0 404
/93 et, d'autre part, en dehors de ce cadre.` 21 L'article 2 du r\'e8glement n\'b0 896/2001 dispose que 83 % des contingents tarifaires pr\'e9vus \'e0 l'article 1er sont ouverts aux `op\'e9rateurs traditionnels d\'e9finis \'e0
l'article 3, paragraphe 1`, les 17 % restants \'e9tant ouverts aux `op\'e9rateurs non traditionnels d\'e9finis \'e0 l'article 6`. 22 Le titre II du m\'eame r\'e8glement, comportant les articles 3 \'e0
21 de ce dernier, porte sur la `gestion des contingents tarifaires`. 23 Les articles 3 \'e0 6 du r\'e8glement n\'b0 896/2001 disposent: `Article 3 Aux fins du pr\'e9sent r\'e8glement, on entend par: 1) `op\'e9rateur traditionnel`: l'agent \'e9
conomique, personne physique ou morale, agent individuel ou groupement, \'e9tabli dans la Communaut\'e9 pendant la p\'e9riode qui d\'e9termine sa quantit\'e9 de r\'e9f\'e9rence, qui, pour son propre compte, a r\'e9alis\'e9 l'achat d'une quantit\'e9
minimale de bananes originaires des pays tiers aupr\'e8s des producteurs, ou le cas \'e9ch\'e9ant la production, suivi de leur exp\'e9dition et de leur vente dans la Communaut\'e9. L'op\'e9ration d\'e9finie \'e0 l'alin\'e9a pr\'e9c\'e9dent est ci-apr\'e8
s d\'e9nomm\'e9e `importation primaire`. La quantit\'e9 minimale vis\'e9e au premier alin\'e9a est de 250 tonnes r\'e9alis\'e9e pendant l'une des ann\'e9es de la p\'e9riode de r\'e9f\'e9rence. La quantit\'e9
minimale est de 20 tonnes lorsque la commercialisation ou l'importation porte exclusivement sur des bananes d'une longueur inf\'e9rieure ou \'e9gale \'e0 10 centim\'e8tres; 2) `op\'e9rateur traditionnel A/B`: l'op\'e9rateur traditionnel qui a r\'e9alis
\'e9 la quantit\'e9 minimale d'importations primaires de 'bananes Etats tiers' et/ou de bananes 'non traditionnelles ACP' selon les d\'e9finitions donn\'e9es par l'article 16 du r\'e8glement (CEE) n\'b0 404/93 , dans la version modifi\'e9e par le r\'e8
glement (CE) n\'b0 1637/98 [...]; 3) `op\'e9rateur traditionnel C`: l'op\'e9rateur traditionnel qui a r\'e9alis\'e9 la quantit\'e9 minimale d'importations primaires de 'bananes traditionnelles ACP' selon la d\'e9finition donn\'e9e par l'article 16 pr\'e9
cit\'e9, dans la version modifi\'e9e par le r\'e8glement (CE) n\'b0 1637/98 . Article 4 1. La quantit\'e9 de r\'e9f\'e9rence de chaque op\'e9rateur traditionnel A/B est \'e9tablie, sur simple demande \'e9crite de l'op\'e9rateur pr\'e9sent\'e9
e au plus tard le 11 mai 2001, sur la base de la moyenne des importations primaires de bananes Etats tiers et/ou de bananes non traditionnelles ACP pendant les ann\'e9es 1994, 1995 et 1996, prises en compte au titre de l'ann\'e9
e 1998 pour la gestion du contingent tarifaire d'importation de bananes originaires des pays tiers et des quantit\'e9s non traditionnelles ACP, conform\'e9ment aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2, du r\'e8glement (CEE) n\'b0 404
/93 , applicables en 1998 pour la cat\'e9gorie d'op\'e9rateurs vis\'e9e au paragraphe 1, point a), du m\'eame article. 2. La quantit\'e9 de r\'e9f\'e9rence de chaque op\'e9rateur traditionnel C est \'e9tablie, sur simple demande \'e9crite de l'op\'e9
rateur pr\'e9sent\'e9e au plus tard le 11 mai 2001, sur la base de la moyenne des importations primaires de bananes traditionnelles ACP pendant les ann\'e9es 1994, 1995 et 1996 r\'e9alis\'e9es dans le cadre des quantit\'e9
s traditionnelles de bananes des Etats ACP, au titre de l'ann\'e9e 1998. 3. Les op\'e9rateurs issus de la fusion d'op\'e9rateurs traditionnels ayant chacun des droits en vertu du pr\'e9sent r\'e8glement b\'e9n\'e9ficient des m\'eames droits que les op\'e9
rateurs dont ils sont issus. Article 5 1. Les Etats membres communiquent, au plus tard le 15 mai 2001, \'e0 la Commission le total des quantit\'e9s de r\'e9f\'e9rence mentionn\'e9es \'e0
l'article 4, paragraphes 1 et 2. 2. Compte tenu des communications effectu\'e9es en application du paragraphe 1, et en fonction des quantit\'e9s disponibles des contingents tarifaires A/B et C, la Commission fixe
, s'il y a lieu, un coefficient d'adaptation \'e0 appliquer \'e0 la quantit\'e9 de r\'e9f\'e9rence de chaque op\'e9rateur. 3. En cas d'application du paragraphe 2, les autorit\'e9s comp\'e9tentes notifient \'e0 chaque op\'e9rateur sa quantit\'e9 de r\'e9f
\'e9rence ajust\'e9e du coefficient d'adaptation, au plus tard le 7 juin 2001. 4. La liste des autorit\'e9s comp\'e9tentes dans chaque Etat membre figure en annexe. Cette liste est modifi\'e9e par la Commission, sur demande des Etats membres int\'e9ress
\'e9s. [...] Article 6 Aux fins du pr\'e9sent r\'e8glement, on entend par 'op\'e9rateur non traditionnel', l'agent \'e9conomique, \'e9tabli dans la Communaut\'e9, lors de son enregistrement qui: a) a exerc\'e9 une activit\'e9 commerciale \'e0
l'importation dans la Communaut\'e9 de bananes fra\'eeches du code NC 0803 00 19, pour son propre compte et \'e0 titre autonome, pendant l'une des deux ann\'e9es qui pr\'e9c\'e8dent imm\'e9diatement l'ann\'e9
e au titre de laquelle l'enregistrement est demand\'e9; b) a r\'e9alis\'e9, au titre de cette activit\'e9, des importations d'une valeur d\'e9clar\'e9e en douane, \'e9gale ou sup\'e9rieure \'e0 1 200 000 euros pendant la p\'e9riode d\'e9termin\'e9
e au point a), et c) n'a pas de quantit\'e9 de r\'e9f\'e9rence comme op\'e9rateur traditionnel dans le cadre du contingent tarifaire au titre duquel il demande son enregistrement en application de l'article 7, et n'est pas une per
sonne physique ou morale li\'e9e \'e0 un op\'e9rateur traditionnel conform\'e9ment \'e0 l'article 143 du r\'e8glement (CEE) n\'b0 2454/93 de la Commission [du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du r\'e8glement (CEE) n\'b0
2913/92 du Conseil \'e9tablissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1)].` 24 Sur ce dernier point, l'article 143 du r\'e8glement n\'b0 2454/93 , tel que modifi\'e9 par le r\'e8glement (CE) n\'b0
46/1999 de la Commission, du 8 janvier 1999 (JO L 10, p 1), dispose: `1. Aux fins de l'application des dispositions du titre II, chapitre 3, du code et des dispositions du pr\'e9sent titre, des personnes ne sont r\'e9put\'e9es \'eatre li\'e9
es que: a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et r\'e9ciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualit\'e9 d'associ\'e9s; [...] d) si une personne quelconque poss\'e8de, contr\'f4le ou d
\'e9tient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts \'e9mises avec droit de vote de l'une et de l'autre; e) si l'une d'elles contr\'f4le l'autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contr
\'f4l\'e9es par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contr\'f4lent directement ou indirectement une tierce personne; [.. .] 2. Aux fins du pr\'e9sent titre, les personnes qui sont associ\'e9
es en affaires entre elles, du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la d\'e9signation employ\'e9e, de l'autre, ne seront r\'e9put\'e9es \'eatre li\'e9es que si elles r\'e9pondent \'e0 l'un des crit
\'e8res \'e9nonc\'e9s au paragraphe 1.` 25 L'article 7, paragraphe 1, du r\'e8glement n\'b0 896/ 2001 pr\'e9cise: `Un op\'e9rateur peut \'eatre enregistr\'e9, dans un seul Etat membre de son choix, comme op\'e9
rateur non traditionnel au titre du contingent tarifaire A/ B ou/et du contingent tarifaire C. Un op\'e9rateur traditionnel au titre d'un contingent tarifaire peut \'eatre enregistr\'e9 comme op\'e9
rateur non traditionnel dans le contingent tarifaire au titre duquel il n'a pas de quantit\'e9 de r\'e9f\'e9rence. Toutefois, un op\'e9rateur traditionnel C ne peut \'eatre enregistr\'e9 comme op\'e9
rateur non traditionnel au titre du contingent tarifaire A/B que s'il apporte la preuve qu'il a r\'e9alis\'e9 une activit\'e9 d'importation de bananes Etats tiers ou/et de bananes non traditionnelles ACP pour la valeur d\'e9clar\'e9e en douane mentionn
\'e9e \'e0 l'article 6, point b) pendant la p\'e9riode indiqu\'e9e.` 26 Les troisi\'e8me, quatri\'e8me, sixi\'e8me et septi\'e8me consid\'e9rants du r\'e8glement n\'b0 896/2001 motivent les modifications intervenues par rapport \'e0 la r\'e9
glementation ant\'e9rieure comme suit: `(3) L'article 19 du r\'e8glement (CEE) n\'b0 404/93 pr\'e9voit que la gestion des contingents tarifaires peut \'eatre effectu\'e9e par l'application de la m\'e9thode fond\'e9e sur la prise en compte des courants d'
\'e9changes traditionnels (m\'e9thode dite 'traditionnels/nouveaux arriv\'e9s') et/ou sur d'autres m\'e9thodes. Pour la mise en oeuvre du nouveau r\'e9gime \'e0 partir du deuxi\'e8me semestre 2001, il s'av\'e8re indiqu\'e9 d'attribuer un acc\'e8
s aux contingents tarifaires aux op\'e9rateurs traditionnels qui ont assum\'e9 pour leur propre compte l'achat de produits frais aupr\'e8s des producteurs des pays tiers, voire leur production, ainsi que leur exp\'e9dition et leur d\'e9
chargement sur le territoire douanier de la Communaut\'e9, pendant une p\'e9riode de r\'e9f\'e9rence. Ces activit\'e9s sont d\'e9nomm\'e9es 'importations primaires' dans le cadre du pr\'e9sent r\'e8glement. (4) Il est indiqu\'e9 d'adopter une d\'e9
finition identique des op\'e9rateurs traditionnels pour l'ensemble des contingents tarifaires, et de d\'e9terminer leur quantit\'e9 de r\'e9f\'e9rence selon les m\'eames conditions, mais de mani\'e8re distincte selon que ces op\'e9rateurs ont approvisionn
\'e9 le march\'e9 communautaire de bananes originaires des Etats tiers non ACP ou de bananes des quantit\'e9s non traditionnelles ACP, ou qu'ils l'ont approvisionn\'e9 en bananes des quantit\'e9s traditionnelles ACP, pendant la p\'e9riode de r\'e9f\'e9
rence, au sens des d\'e9finitions de l'article 16 du r\'e8glement (CEE) n\'b0 404/93 applicables ant\'e9rieurement \'e0 la modification introduite par le r\'e8glement (CE) n\'b0 216/2001. [...] (6) Une part des contingents tarifaires doit \'eatre r\'e9
serv\'e9e aux op\'e9rateurs non traditionnels. Cette part doit permettre aux op\'e9rateurs qui n? ont pas r\'e9alis\'e9 ant\'e9rieurement d'importations primaires pendant la p\'e9riode de r\'e9f\'e9rence de poursuivre une activit\'e9
commerciale et de s'adapter aux nouvelles dispositions, et permettre \'e0 des op\'e9rateurs de s'engager dans ce commerce d'importation et favoriser ainsi une saine concurrence. (7) L'exp\'e9rience de plusieurs ann\'e9es d'application du r\'e9
gime communautaire \'e0 l'importation de bananes conduit \'e0 renforcer les crit\'e8res fix\'e9s pour les op\'e9rateurs non traditionnels et l'admissibilit\'e9 de nouveaux op\'e9rateurs pour \'e9viter l'enregistrement de simples agents pr\'ea
te-noms et l'octroi d'allocations \'e0 des demandes artificielles ou sp\'e9culatives. En particulier, il est justifi\'e9 d'exiger une exp\'e9rience minimale dans le commerce d'importation de bananes fra\'eeches. [...]` 27 Quant au cinqui\'e8me consid\'e9
rant du r\'e8glement n\'b0 896/2001, il justifie le maintien des ann\'e9es 1994, 1995 et 1996 comme `p\'e9riode de r\'e9f\'e9rence` dans les termes suivants: `Il convient de retenir comme p\'e9riode de r\'e9f\'e9rence, pour la d\'e9finition des cat\'e9
gories d'op\'e9rateurs et la d\'e9termination des quantit\'e9s de r\'e9f\'e9rence des op\'e9rateurs traditionnels, la p\'e9riode triennale 1994-1996. La p\'e9riode triennale 1994-1996 est la derni\'e8re p\'e9riode triennale
pour laquelle la Commission dispose de donn\'e9es suffisamment v\'e9rifi\'e9es sur les importations primaires. Cette p\'e9riode est susceptible \'e9galement de r\'e9soudre un conflit ouvert depuis plusieurs ann\'e9
es avec certains partenaires commerciaux de la Communaut\'e9. Compte tenu des donn\'e9es disponibles, \'e9tablies pour la gestion des contingents ouverts en 1998, il n'est pas n\'e9cessaire de pr\'e9voir un enregistrement des op\'e9
rateurs traditionnels.` 28 L'article 31 du r\'e8glement n\'b0 896/2001 pr\'e9cise: `Le r\'e8glement (CE) n\'b0 2362/98 est abrog\'e9 \'e0 partir du 1er juillet 2001. Il reste toutefois applicable aux certificats d'importation d\'e9livr\'e9
s au titre de l'ann\'e9e 2001.`
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\par }\pard \ql \li5\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin5\itap0 {\f2\fs20\cf1 Les litiges au principal et les questions pr\'e9judicielles
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\par 29 D\'e8s 1993, les soci\'e9t\'e9s importatrices, deux soci\'e9t\'e9s de droit italien actives dans l'importation et le n\'e9goce de bananes fra\'eeches en provenance de pays tiers, ont \'e9t\'e9 enregistr\'e9es et reconnues en Italie en tant qu' op\'e9
rateurs admis \'e0 la r\'e9partition des contingents tarifaires au titre du r\'e8glement n\'b0 404/93 et de ses modalit\'e9s d'application arr\'eat\'e9es par la Commission. Elles ont ainsi \'e9t\'e9 admises \'e0 la r\'e9
partition des contingents tarifaires A/B jusqu'au 30 juin 2001.
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\par 30 Il ressort des dossiers que les soci\'e9t\'e9s importatrices sont toutes deux li\'e9es, conform\'e9ment \'e0 l'article 143 du r\'e8glement n\'b0 2454/93 , \'e0 Di Lenardo SpA, soci\'e9t\'e9 qui a la qualit\'e9 d'`op\'e9
rateur traditionnel A/B` au sens de l'article 3 du r\'e8glement n\'b0 896/2001.
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\par 31 En application de l'article 4, paragraphe 1, du r\'e8glement n\'b0 896/2001, les soci\'e9t\'e9s importatrices ont demand\'e9 au minist\'e8re, par lettres du 11 mai 2001, \'e0 participer \'e0 la r\'e9partition des contingents tarifaires A/B, fix\'e9
e pour le second semestre 2001.
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\par 32 Par d\'e9cision du 17 mai 2001 , le minist\'e8re a rejet\'e9 lesdites demandes au motif que les conditions requises par l'article 4, paragraphe 1, du r\'e8glement n\'b0 896/2001 n'\'e9
taient pas remplies, les entreprises demanderesses n'ayant `aucune quantit\'e9 relative \'e0 des importations primaires de bananes [...] r\'e9alis\'e9es pendant les ann\'e9es 1994, 1995 et 1996` .
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\par 33 Les soci\'e9t\'e9s importatrices ont alors chacune saisi le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto d'un recours visant, d'une part, \'e0 obtenir l'annulation de ladite d\'e9cision et, d'autre part, \'e0 faire constater que le minist\'e8
re est oblig\'e9 de les admettre, en tant qu' op\'e9rateurs traditionnels dans le secteur de la banane, \'e0 la r\'e9partition des contingents tarifaires A/B fix\'e9
s pour le second semestre 2001. A l'appui de leurs recours, elles ont notamment fait valoir que le r\'e8glement n\'b0 896/2001 \'e9tait invalide pour violation du r\'e8glement n\'b0 404/93 , tel que modifi\'e9 par le r\'e8glement n\'b0
216/2001, des articles 5, premier et deuxi\'e8me alin\'e9as, CE et 7 CE, des principes de s\'e9curit\'e9 juridique et de protection de la confiance l\'e9gitime, ainsi que de l'article 6, paragraphes 1 et 2, UE.
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