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\ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1036\langfe1036\cgrid\langnp1036\langfenp1036 \snext0 Normal;}{\*\cs10 \additive Default Paragraph Font;}}{\info
{\title LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (premi\'e8re chambre) }{\author }{\operator }{\creatim\yr2005\mo4\dy12\hr17\min43}{\revtim\yr2005\mo4\dy12\hr17\min52}{\version1}{\edmins0}{\nofpages20}{\nofwords7102}{\nofchars40484}{\*\company }
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\ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1036\langfe1036\cgrid\langnp1036\langfenp1036 {\f2\fs20\cf1
\par }\pard \qc \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 {\f2\fs20\cf1 LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (premi\'e8re chambre)
\par
\par Commission des Communaut\'e9s europ\'e9ennes contre R\'e9publique hell\'e9nique.
\par
\par
\par
\par
\par
\par ARRET DE LA COUR
\par
\par Affaire C-417/02 du
\par
\par }\pard \ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 {\f2\fs20\cf1
\par
\par }\pard \qc \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 {\f2\fs20\cf1 9 septembre 2004
\par
\par }\pard \ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 {\f2\fs20\cf1
\par
\par
\par
\par }\pard \qc \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 {\f2\fs20\cf1 Manquement d'Etat - Directive 85/384/CEE - Reconnaissance de dipl\'f4mes d'architecte - Proc\'e9dure d'inscription aupr\'e8s de la chambre technique de Gr\'e8
ce (Technico Epimelitirio Elladas) - Obligation de pr\'e9senter un document attestant que le titre concern\'e9 rel\'e8ve du r\'e9gime de reconnaissance mutuelle
\par
\par }\pard \ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 {\f2\fs20\cf1
\par
\par
\par
\par
\par
\par Dans l'affaire C-417/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 19 septembre 2002, Commission des Communaut\'e9s europ\'e9ennes, repr\'e9sent\'e9e par Mme M. Patakia, en qualit\'e9 d'agent, ayant \'e9
lu domicile \'e0 Luxembourg, partie requ\'e9rante, R\'e9publique hell\'e9nique, repr\'e9sent\'e9e par Mme E. Skandalou, en qualit\'e9 d'agent, ayant \'e9lu domicile \'e0 Luxembourg, partie d\'e9fenderesse, 1 Par sa requ\'ea
te, la Commission des Communaut\'e9s europ\'e9ennes a demand\'e9 \'e0 la Cour de constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur les dispositions de l'article 3, paragraphes 1, sous c), et 2, du d\'e9cret pr\'e9sidentiel n\'b0
107/1993, du 22 mars 1993 (ci-apr\'e8s le `d\'e9cret n\'b0 107/ 1993`), et en acceptant que la Technico Epimelitirio Elladas (chambre technique de Gr\'e8ce, ci-apr\'e8s `la chambre technique`), aupr\'e8s de laquelle il faut obligatoirement \'ea
tre inscrit pour pouvoir exercer en Gr\'e8ce la profession d'architecte, refuse syst\'e9matiquement l'inscription de ressortissants communautaires, titulaires de dipl\'f4mes qui n'ont pas \'e9t\'e9 d\'e9livr\'e9s en Gr\'e8ce et qui devraient \'ea
tre reconnus en vertu de la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 , visant \'e0 la reconnaissance mutuelle des dipl\'f4mes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destin\'e9es \'e0
faciliter l'exercice effectif du droit d'\'e9tablissement et de libre prestation de services (JO L 223, p. 15), la R\'e9publique hell\'e9nique a manqu\'e9 aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
\par
\par
\par
\par
\par
\par }\pard \ql \li5\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin5\itap0 {\f2\fs20\cf1 Le cadre juridique et la proc\'e9dure pr\'e9contentieuse
\par
\par
\par
\par 2 Les articles 2 \'e0 9 de la directive 85/384 \'e9tablissent des r\'e8gles g\'e9n\'e9rales en ce qui concerne l'acc\'e8s aux activit\'e9s du domaine de l'architecture. Aux fins de faciliter le fonctionnement du syst\'e8
me de reconnaissance mutuelle, l'article 7, paragraphe 1, de la directive 85/384 dispose que chaque Etat membre communique, dans les meilleurs d\'e9lais, simultan\'e9ment aux autres Etats membres et \'e0 la Commission, la liste des dipl\'f4
mes, certificats et autres titres de formation qui sont d\'e9livr\'e9s sur son territoire et qui satisfont aux crit\'e8res vis\'e9s aux articles 3 et 4, ainsi que les \'e9tablissements qui les d\'e9livrent. En vertu du paragraphe 2 de ce m\'ea
me article 7, ces listes sont publi\'e9es par la Commission pour information au Journal officiel des Communaut\'e9s europ\'e9ennes (ci-apr\'e8s le ` Journal officiel`), \'e0 l'expiration d'un d\'e9lai de trois mois \'e0 compter de leur communication.
\par
\par
\par
\par 3 L'article 10 de la directive 85/384 est relatif \'e0 la reconnaissance, en vertu de droits acquis, des titres de formation donnant acc\'e8s aux activit\'e9s du domaine de l'architecture. Selon ledit article, chaque Etat membre reconna\'eet les dipl
\'f4mes, certificats et autres titres \'e9num\'e9r\'e9s \'e0 l'article 11 de ladite directive, d\'e9livr\'e9s par les autres Etats membres aux ressortissants des Etats membres qui sont d\'e9j\'e0 en possession de ces qualifications \'e0
la date de la notification de cette m\'eame directive ou ayant commenc\'e9 leurs \'e9tudes sanctionn\'e9es par ces dipl\'f4mes, certificats et autres titres au plus tard au cours de la troisi\'e8me ann\'e9e acad\'e9mique suivant ladite notification, m
\'eame s'ils ne r\'e9pondent pas aux exigences minimales des titres vis\'e9s au chapitre II de ladite directive, en leur donnant, en ce qui concerne l'acc\'e8s aux activit\'e9s du domaine de l'architecture et l'exercice de celles-ci, le m\'ea
me effet sur son territoire qu'aux dipl\'f4mes, certificats et autres titres qu'il d\'e9livre.
\par
\par
\par
\par 4 L'article 20, paragraphe 1, de la directive 85/384 dispose que la proc\'e9dure d'admission du b\'e9n\'e9ficiaire \'e0 l'acc\'e8s \'e0 une des activit\'e9s du domaine de l'architecture doit \'eatre achev\'e9e dans les plus brefs d\'e9
lais et au plus tard trois mois apr\'e8s la pr\'e9sentation du dossier complet de l'int\'e9ress\'e9, sans pr\'e9judice des d\'e9lais pouvant r\'e9sulter d'un \'e9ventuel recours \'e0 l'issue de cette proc\'e9dure.
\par
\par
\par
\par 5 En Gr\'e8ce, le d\'e9cret n\'b0 107/1993 a \'e9t\'e9 adopt\'e9 afin de transposer, entre autres, la directive 85/384 .
\par
\par
\par
\par 6 L'article 3, paragraphe 1, sous c), du d\'e9cret n\'b0 107/1993 pr\'e9voyait, parmi les conditions d'obtention de la chambre technique de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte, l'obligation de produire le certificat d\'e9livr\'e9
par les autorit\'e9s comp\'e9tentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance attestant que les dipl\'f4mes ou autres titres pr\'e9sent\'e9s \'e9taient ceux pr\'e9vus par les dispositions dudit d\'e9cret. Le d\'e9cret n\'b0 107/1993 a \'e9t\'e9 modifi
\'e9 par le d\'e9cret n\'b0 272/2000, du 17 octobre 2000 (ci-apr\'e8s le `d\'e9cret n\'b0 107/1993 modifi\'e9`). L'article 3, paragraphe 1, sous c), du d\'e9cret n\'b0 107/1993 modifi\'e9 exige dor\'e9navant que le m\'eame certificat soit d\'e9livr\'e9
par les autorit\'e9s comp\'e9tentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance dans les cas o\'f9 les titres et les \'e9coles qui les d\'e9livrent ne sont pas mentionn\'e9s express\'e9ment aux annexes de l'article 13 du d\'e9cret n\'b0 107/1993 modifi
\'e9. Ces annexes incluent tous les dipl\'f4mes, certificats et autres titres figurant sur la liste publi\'e9e par la Commission au Journal officiel, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 85/384 .
\par
\par
\par
\par 7 L'article 3, paragraphe 2, du d\'e9cret n\'b0 107/1993 imposait aux personnes demandant \'e0 \'eatre inscrites aupr\'e8s de la chambre technique l'obligation de fournir la traduction officielle en grec des justificatifs pr\'e9vus \'e0
l'article 3, paragraphe 1, sous c), du d\'e9cret n\'b0 107/1993. Quant \'e0 l'article 3, paragraphe 2, du d\'e9cret n\'b0 107/1993 modifi\'e9, il ajoute que les justificatifs doivent \'eatre officiellement traduits en grec ou par les autorit\'e9s comp
\'e9tentes du pays d'origine ou de provenance.
\par
\par
\par
\par 8 A la suite de l'examen des textes notifi\'e9s et des nombreuses plaintes concernant la pratique de la chambre technique qui, depuis 1996, aurait refus\'e9, de fa\'e7on syst\'e9matique, l'inscription de ressortissants communautaires titulaires de dipl
\'f4mes reconnus aux termes de la directive 85/384 , la Commission a reproch\'e9 au gouvernement hell\'e9nique la transposition et l'application incorrectes de la directive 85/384 . Apr\'e8s avoir mis la R\'e9publique hell\'e9nique en demeure de pr\'e9
senter ses observations, la Commission a, conform\'e9ment \'e0 la proc\'e9dure pr\'e9vue \'e0 l'article 226, premier alin\'e9a, CE, adress\'e9, le 24 f\'e9vrier 2000, un avis motiv\'e9 \'e0 cet Etat membre, l'invitant \'e0 prendre les mesures n\'e9
cessaires pour se conformer \'e0 ses obligations r\'e9sultant de la directive 85/384 dans un d\'e9lai de deux mois \'e0 compter de la notification de cet avis.
\par
\par
\par
\par 9 Apr\'e8s avoir examin\'e9 les r\'e9ponses du gouvernement hell\'e9nique, la Commission a estim\'e9 que l'infraction constat\'e9e dans l'avis motiv\'e9 se poursuivait et a d\'e9cid\'e9 d'introduire le pr\'e9sent recours.
\par
\par
\par
\par Sur le recours
\par
\par
\par
\par 10 A l'appui de son recours, la Commission a soulev\'e9 trois griefs. Au stade de la r\'e9plique, la Commission a toutefois d\'e9cid\'e9 de renoncer \'e0 son grief relatif \'e0 l'article 3, paragraphe 2, du d\'e9cret n\'b0 107/1993 modifi\'e9.
\par
\par
\par
\par }\pard \ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 {\f2\fs20\cf1 En ce qui concerne le premier grief, relatif \'e0 l'article 3, paragraphe 1, sous c), du d\'e9cret n\'b0 107/1993 modifi\'e9
\par
\par
\par
\par }\pard \ql \li5\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin5\itap0 {\f2\fs20\cf1 Argumentation des parties
\par
\par
\par
\par 11 Par son premier grief, la Commission reproche au gouvernement hell\'e9nique d'avoir pr\'e9vu \'e0 l'article 3, paragraphe 1, sous c), du d\'e9cret n\'b0 107/1993 modifi\'e9
une obligation qui n'est pas conforme aux dispositions de la directive 85/384 . En effet, l'article 27 de la directive 85/384 pr\'e9voirait qu'un tel certificat ne peut \'eatre exig\'e9 que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des doutes justifi
\'e9s. Ce ne serait cependant pas le cas pour l'obligation en cause qui viserait principalement \'e0 pallier les retards importants constat\'e9s dans la mise \'e0 jour des annexes du d\'e9cret n\'b0 107/1993 modifi\'e9. Ainsi, la derni\'e8re mise \'e0 jou
r n'aurait concern\'e9, avec un retard de plus de dix mois, que la communication de la Commission du 4 d\'e9cembre 1999.
\par
\par
\par
\par 12 Dans son m\'e9moire en d\'e9fense, le gouvernement hell\'e9nique a soutenu que l'article 3, paragraphe 1, sous c), du d\'e9cret n\'b0 107/1993 modifi\'e9 avait pour but, dans l'int\'e9r\'eat des demandeurs, de faciliter la mise en ouvre de la proc\'e9
dure d'inscription par l'autorit\'e9 comp\'e9tente dans le cas o\'f9 un d\'e9calage existe entre l'annexe mise \'e0 jour de cette directive et celle dudit d\'e9cret. Ce d\'e9calage r\'e9sulterait des d\'e9lais habituels n\'e9cessaires \'e0 la mise \'e0
jour des annexes de l'article 13 du d\'e9cret n\'b0 107/1993 modifi\'e9.
\par
\par
\par
\par 13 Ce gouvernement s'est en outre fond\'e9 sur le quinzi\'e8me consid\'e9rant de la directive 85/384 , selon lequel les Etats membres peuvent prescrire que les b\'e9n\'e9ficiaires pr\'e9sentent, conjointement \'e0
leur titre de formation, un certificat des autorit\'e9s comp\'e9tentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, attestant que ces titres sont bien ceux vis\'e9s par cette directive.
\par
\par
\par
\par 14 En revanche, dans son m\'e9moire en duplique, le gouvernement hell\'e9nique a annonc\'e9 que, afin de r\'e9pondre au grief de la Commission, l'article 3, paragraphe 1, sous c), du d\'e9cret n\'b0 107/1993 modifi\'e9 serait r\'e9vis\'e9. D\'e8
s lors, l'obligation de pr\'e9senter le certificat en cause serait supprim\'e9e et, si l'arr\'eat\'e9 minist\'e9riel hell\'e9nique correspondant n'\'e9tait pas encore publi\'e9, le b\'e9n\'e9ficiaire pourrait se contenter d'indiquer les r\'e9f\'e9
rences de la publication de ses titres au Journal officiel. Ult\'e9rieurement, ledit gouvernement a inform\'e9 la Cour de la publication, le 17 f\'e9vrier 2004, du d\'e9cret pr\'e9sidentiel abrogeant le d\'e9cret n\'b0 107/1993 modifi\'e9
et apportant la modification d\'e9crite ci-dessus.
\par
\par
\par
\par Appr\'e9ciation de la Cour
\par
\par
\par
\par 15 Il ressort de l'argumentation juridique invoqu\'e9e par la Commission que le premier grief vise l'article 3, paragraphe 1, sous c), du d\'e9cret n\'b0 107/ 1993 modifi\'e9. Il y a toutefois lieu de noter que l'avis motiv\'e9 \'e9
mis par la Commission porte sur cette disposition dans sa version pr\'e9c\'e9dant la modification. Il convient, par cons\'e9quent, de traiter d'office la question de la recevabilit\'e9 du premier grief, question non soulev\'e9e par le gouvernement hell
\'e9nique.
\par
\par
\par
\par 16 En effet, en vertu de sa jurisprudence, la Cour peut examiner d'office si les conditions pr\'e9vues \'e0 l'article 226 CE pour l'introduction d'un recours en manquement sont remplies (arr\'ea
t du 31 mars 1992 , Commission/ Italie, C-362/90, Rec. p. I-2353, point 8).
\par
\par
\par
\par 17 Il ressort \'e9galement de la jurisprudence de la Cour que l'avis motiv\'e9 de la Commission et le recours doivent \'eatre fond\'e9s sur des griefs identiques. Cette exigence ne saurait toutefois aller jusqu'\'e0 imposer en toute hypoth\'e8se une co
\'efncidence parfaite entre les dispositions nationales qui sont mentionn\'e9es dans l'avis motiv\'e9 et celles qui apparaissent dans la requ\'eate. Lorsqu'un changement l\'e9gislatif est intervenu entre ces deux phases de la proc\'e9
dure, il suffit, en effet, que le syst\'e8me mis en place par la l\'e9gislation contest\'e9e au cours de la proc\'e9dure pr\'e9contentieuse ait \'e9t\'e9, dans son ensemble, maintenu par les nouvelles mesures adopt\'e9es par l'Etat membre post\'e9
rieurement \'e0 l'avis motiv\'e9 et qui sont attaqu\'e9es dans le cadre du recours (arr\'eat du 17 novembre 1992 , Commission/Gr\'e8ce, C-105/91, Rec. p. I-5871, point 13).
\par
\par
\par
\par 18 En l'esp\'e8ce, il y a lieu de constater que l'obligation essentielle contenue \'e0 l'article 3, paragraphe 1, sous c), du d\'e9cret n\'b0 107/1993, \'e0 savoir, l'obligation de pr\'e9senter un certificat attestant que les titres pr\'e9sent\'e9
s sont ceux pr\'e9vus par les dispositions de ce d\'e9cret, a \'e9t\'e9 \'e9galement reprise \'e0 l'article 3, paragraphe 1, sous c), du d\'e9cret n\'b0 107/ 1993 modifi\'e9. Il s'ensuit que, dans le cadre du pr\'e9
sent recours, c'est le texte original du d\'e9cret n\'b0 107/1993 qui fera l'objet de l'examen au fond. Il s'ensuit \'e9galement que le grief est recevable.
\par
\par
\par
\par 19 Quant au fond, il convient de relever que l'obligation pr\'e9vue \'e0 l'article 3, paragraphe 1, sous c), du d\'e9cret n\'b0 107/1993 imposait aux int\'e9ress\'e9s de produire un \'e9l\'e9ment de preuve suppl\'e9mentaire non pr\'e9vu par la direc
tive 85/384 . L'effet dissuasif produit par ladite obligation allait \'e0 l'encontre de l'objectif consistant \'e0 faciliter l'exercice effectif du droit d'\'e9tablissement que visent \'e0 atteindre et \'e0
assurer la directive 85/384 et l'article 43 CE.
\par
\par
\par
\par 20 Les d\'e9lais habituels de mise \'e0 jour des annexes du d\'e9cret n\'b0 107/1993, invoqu\'e9s par le gouvernement hell\'e9nique, ne sauraient justifier les obstacles entravant l'acc\'e8s \'e0 l'exercice de la profession d'architecte en Gr\'e8
ce. Selon la jurisprudence de la Cour, les difficult\'e9s d'ordre interne li\'e9es aux conditions d'\'e9laboration des textes l\'e9gislatifs et r\'e9glementaires ne peuvent exon\'e9rer les Etats de leurs obligations communautaires (voir, notamment, arr
\'eat du 7 d\'e9cembre 2000 , Commission/ France, C-374/98, Rec. p. I-10799, point 13).
\par
\par
\par
\par 21 Quant \'e0 l'argument du gouvernement hell\'e9nique tir\'e9 du quinzi\'e8me consid\'e9rant de la directive 85/384 , il convient de constater que les termes de ce consid\'e9rant ne sauraient, en eux-m\'eames, servir de fondement juridique pour e
xiger la pr\'e9sentation d'un certificat d\'e9livr\'e9 par les autorit\'e9s comp\'e9tentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance.
\par
\par
\par
\par 22 Concernant l'adoption, par le gouvernement hell\'e9nique, de la l\'e9gislation supprimant l'obligation impos\'e9e aux b\'e9n\'e9ficiaires de pr\'e9senter le certificat des autorit\'e9s comp\'e9
tentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, il y a lieu de relever qu'il r\'e9sulte d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit \'eatre appr\'e9ci\'e9e en fonction de la situation de l'Etat membre telle qu'elle se pr\'e9
sentait au terme du d\'e9lai fix\'e9 dans l'avis motiv\'e9 et que les changements intervenus par la suite ne sauraient \'eatre pris en compte par la Cour (voir, notamment, arr\'eat du 25 mai 2000 , Commission/Gr\'e8ce, C-384/97, Rec. p. I-3823, point
35).
\par