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<title>Lexeek - Décret portant règlement général sur la comptabilité publique (n°62-1587 du 29 décembre 1962)</title>
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<meta name="Description" content="Accès au droit, documents juridiques et administratifs : Décret portant règlement général sur la comptabilité publique (n°62-1587 du 29 décembre 1962) - A jour au 31/12/2006 Créances de l'Etat Impôts Prélèvements fiscaux" />
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<br />
<strong>Décret portant règlement général sur la comptabilité publique (n°62-1587 du 29 décembre 1962)</strong>
<br /><br />
<b>
<a href="http://www.lexeek.com/">Lexeek</a>
<br />
Document envoyé par: Tilt
<br />
Le 10.03.2007 à 18:08.
</b>
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<tbody>
<tr>
<td>
<font face="tahoma,arial"><br />
<br />
Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962<br />
<br />
Décret portant règlement général sur la comptabilité publique<br />
<br />
version consolidée au 31 décembre 2006 - version JO initiale<br />
<br />
Le Premier ministre,<br />
<br />
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétariat d'Etat au budget,<br />
<br />
Vu la Constitution, notamment l'article 37 ;<br />
<br />
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment les articles 1er et 45 ;<br />
<br />
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Article 1<br />
<br />
Le présent décret réglemente la comptabilité publique applicable :<br />
<br />
A l'Etat et aux établissements publics nationaux ;<br />
<br />
Aux collectivités territoriales secondaires et aux établissements publics qui leur sont rattachés.<br />
<br />
Ces personnes morales sont, dans la première partie du présent décret, désignées sous le terme " organismes publics ".<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Article 2<br />
<br />
La réglementation sur la comptabilité publique découle de principes fondamentaux communs fixés à la première partie du présent décret.<br />
<br />
Les règles générales d'application de ces principes à l'Etat, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées aux deuxième et troisièmes parties du présent décret ainsi qu'aux décrets particuliers qu'il prévoit.<br />
<br />
Les règles générales d'application des mêmes principes aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes seront fixées par un décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre des finances et par les ministres compétents.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.<br />
Article 3<br />
<br />
Les opérations financières et comptables résultant de l'exécution des budgets ou des états de prévisions de recettes et de dépenses des organismes publics incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics.<br />
<br />
Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine.<br />
<br />
Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon des normes générales et soumises aux contrôles des autorités qualifiées.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
TITRE Ier : BUDGET ET ÉTAT DES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES.<br />
Article 4<br />
<br />
Le budget ou, le cas échéant, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des organismes publics.<br />
<br />
Le budget ou l'état des prévisions de recettes et de dépenses est élaboré, proposé, arrêté et exécuté conformément aux lois, règlements et instructions en vigueur.<br />
<br />
Les écritures qui retracent les comptes budgétaires sont arrêtées, approuvées et vérifiées dans les mêmes conditions.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
TITRE II : ORDONNATEURS ET COMPTABLES PUBLICS.<br />
CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.<br />
Article 5<br />
<br />
Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses mentionnées au titre III ci-après. A cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes, engagent et liquident les dépenses.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Article 6<br />
<br />
Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.<br />
<br />
Les ordonnateurs ainsi que leurs délégués et suppléants doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Article 7<br />
<br />
Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Article 8<br />
<br />
Lorsque les comptables publics ont, conformément aux dispositions de l'article 37 ci-après, suspendu le paiement de dépenses, les ordonnateurs peuvent requérir les comptables de payer, sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie d'organisme public.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Article 9<br />
<br />
Les ministres, ordonnateurs principaux de l'Etat, encourent, à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution.<br />
<br />
Les autres ordonnateurs d'organismes publics encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la cour de discipline budgétaire.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Article 10<br />
<br />
Les ordres donnés par les ordonnateurs sont retracés dans des comptabilités tenues selon des règles générales définies par le ministre des finances, et selon des règles particulières fixées par le ministre des finances et le ministre intéressé.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
CHAPITRE II : COMPTABLES PUBLICS.<br />
Article 11<br />
<br />
Les comptables publics sont seuls chargés :<br />
<br />
De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;<br />
<br />
Du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;<br />
<br />
De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ;<br />
<br />
Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;<br />
<br />
De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;<br />
<br />
De la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Article 12<br />
<br />
Les comptables sont tenus d'exercer :<br />
<br />
A. - En matière de recettes, le contrôle :<br />
<br />
Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'organisme public par les lois et règlements, de l'autorisation de percevoir la recette ;<br />
<br />
Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes.<br />
<br />
B. - En matière de dépenses, le contrôle :<br />
<br />
De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;<br />
<br />
De la disponibilité des crédits ;<br />
<br />
De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;<br />
<br />